Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 64
Mai 2004
Destrehem c. France - 56651/00
Arrêt 18.5.2004 [Section II]
Article 6
Article 6-3-d
Obtenir la convocation de témoins
Refus d'une cour d'appel d'entendre les témoins à décharge auditionnés en première instance: violation
En fait: Soupçonné d'avoir détérioré un véhicule de police banalisé en y portant un coup de marteau lors d'une manifestation, le requérant fit l'objet de poursuites pénales. Deux policiers qui se trouvaient dans le véhicule avaient identifié le requérant comme l'auteur de la détérioration. Quatre témoins présents sur les lieux, cités par le requérant, témoignèrent à sa décharge devant le tribunal de première instance. Le tribunal conclut à l'existence d'un doute sérieux quant à l'auteur des faits litigieux, relaxa le requérant et débouta les policiers qui s'étaient constitués parties civiles. Ceux-ci interjetèrent appel. Le requérant demanda à la cour d'appel d'ordonner l'audition des témoins à décharge entendus par le tribunal. La cour refusa au motif que leurs déclarations devant le tribunal étaient dûment consignées dans les pièces du dossier qu'elle avait à sa disposition et que ces pièces lui suffisaient. La cour estima ensuite qu'il y avait une contradiction fondamentale entre un témoignage à décharge et les trois autres et que faute de témoin susceptible de contredire les déclarations des policiers et eu égard à leur caractère véritable et sincère, aucune raison ne venait mettre en doute les accusations des policiers. Par conséquent, la cour infirma le jugement, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna notamment à huit mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis, deux ans de mise à l'épreuve et un an d'interdiction des droits civils, civiques et familiaux, sanction « sévère » car le requérant avait délibérément dégradé le véhicule de police. Le requérant forma sans succès un pourvoi en cassation.
En droit: Article 6 § 1 et § 3 (d) – La cour d'appel s'est prononcée en se fondant principalement sur les témoignages déposés en première instance. Ceux-ci figuraient dans les notes d'audience du tribunal et sur cette seule base la cour d'appel a analysé les témoignages à décharge. La cour d'appel a donc fondé la condamnation du requérant sur une nouvelle interprétation de témoignages dont elle n'a pas entendu les auteurs. Le requérant a ainsi été reconnu coupable sur la base des témoignages mêmes qui avaient suffisamment fait douter le tribunal de première instance pour motiver une relaxe. Dans ces conditions, le refus de la cour d'appel d'entendre les témoins dont l'audition était à nouveau demandée par le requérant, avant de le déclarer coupable, a réduit sensiblement les droits de la défense. Pareille limitation des droits de la défense a entaché le procès d'iniquité.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue des sommes pour le préjudice moral subi et au titre des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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