SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25845/94
présentée par Daniel DETRUIT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 août 1994 par Daniel DETRUIT contre
la France et enregistrée le 2 décembre 1994 sous le N° de dossier
25845/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 et exerce
la profession de surveillant de salle.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Colette Capdevielle, avocate au barreau de Bayonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
A partir du 3 juillet 1989, dans le cadre d'une information
ouverte contre X. du chef de trafic de stupéfiants, le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne délivra
plusieurs commissions rogatoires à la police de Bayonne, Toulouse,
Clermont-Ferrand, à l'Office Central de Répression du Trafic Illicite
de Stupéfiants (O.C.R.T.I.S) ainsi que des commissions rogatoires
internationales en Espagne. Il ordonna notamment, par commissions
rogatoires du 3 juillet 1989 renouvelées plusieurs fois, la mise sur
table d'écoutes d'un grand nombre de personnes.
Lesdites écoutes conduisirent, le 14 février 1990, à
l'arrestation, puis le 16 février 1990, à l'inculpation du requérant
pour entente ou association en vue de commettre des infractions à la
législation sur les stupéfiants. Dix-sept autres personnes furent
également inculpées.
Le 28 juin 1990, le requérant présenta une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction du
3 juillet 1990. Cette ordonnance fut confirmée en appel par la chambre
d'accusation le 25 septembre 1990, l'un des conseillers siégeant étant
Monsieur R. Le requérant ne se pourvut pas en cassation.
Par ordonnance du 27 novembre 1990, le juge d'instruction du
tribunal de grande instance de Bayonne saisit la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Pau de la prétendue irrégularité, soulevée par
le requérant, des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre de
l'instruction. Par arrêt du 12 février 1991, la chambre d'accusation
estima n'y avoir lieu à annuler les actes d'instruction, les écoutes
téléphoniques étant, selon elle, régulières, et ordonna en conséquence
le renvoi du dossier devant le juge d'instruction pour poursuivre
l'information.
Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre dudit arrêt
invoquant, notamment, le défaut de clarté et de précision de la loi
française (articles 81 et 151 du Code de procédure pénale) réglementant
la mise sur table d'écoutes, contrairement aux prescriptions de
l'article 8 par. 2 de la Convention. Par ordonnance du 23 avril 1991
le Président de la Cour de cassation prescrivit l'examen immédiat du
pourvoi. Par arrêt du 19 juin 1991, la Cour de cassation écarta le
moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques motivant sa
décision comme suit :
"Les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base
légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ;
qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées,
qui ne sont pas seulement celles sur qui pèsent les indices de
culpabilité, s'ils sont opérés pendant une durée limitée, sur
l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve
d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement
atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il
faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni
stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement
discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des
droits de la défense ;
Que ces transcriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait
été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8,
alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance
serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués".
Le 6 février 1992, le requérant fut mis en liberté et placé sous
contrôle judiciaire par ordre du juge d'instruction.
Le 18 mai 1992, le requérant fut renvoyé en jugement avec les
autres prévenus devant le tribunal correctionnel de Bayonne. Le
16 juillet 1992, le tribunal correctionnel de Bayonne le condamna à
deux ans d'emprisonnement ferme, après avoir rejeté une exception de
nullité du requérant tendant à voir annuler une commission rogatoire
du 27 décembre 1989 au motif qu'elle était rédigée de manière trop
générale.
Des exceptions de nullité tirées de l'irrégularité des écoutes
téléphoniques par certains des autres co-inculpés (mais pas par le
requérant) furent également rejetées au motif que la Cour de cassation
avait déjà, par son arrêt du 19 juin 1991, confirmé la régularité
desdites écoutes et que cet arrêt purgeait toute nullité éventuelle les
concernant.
Le 17 mars 1993, la cour d'appel de Pau, présidée par Madame R.,
épouse du juge ayant siégé à la chambre d'accusation le
25 septembre 1990, confirma la décision de condamnation et porta la
peine à quatre ans d'emprisonnement ferme. Devant la cour d'appel, le
requérant avait réitéré en vain le moyen de nullité déjà invoqué devant
le tribunal correctionnel et avait de surcroît sollicité sa relaxe au
motif que sa détention provisoire aurait dépassé le délai raisonnable
prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention.
Le 7 février 1994, la chambre criminelle de la Cour de cassation
rejetait son pourvoi fondé, d'une part, sur le défaut d'impartialité,
au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, de la présidente de la
cour d'appel ayant confirmé sa condamnation du fait qu'elle était
l'épouse d'un juge ayant eu à connaître de l'affaire dans le cadre d'un
appel en matière de détention provisoire et, d'autre part, sur la
violation de l'article 151 alinéa 3 du Code de procédure pénale en
raison de la formulation trop générale de la commission rogatoire du
27 décembre 1989.
La Cour de cassation rejeta également un moyen soulevé par une
autre personne que le requérant, qui avait cependant déclaré s'y
associer, concernant les écoutes téléphoniques ordonnées par une
commission rogatoire du 23 novembre 1989 au motif que la cour d'appel
avait à juste titre retenu que l'arrêt de la Cour de cassation du
19 juin 1991 avait définitivement statué sur la régularité des écoutes
téléphoniques critiquées.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 8 de la
Convention dans la mesure où l'interception et l'enregistrement des
conversations constitueraient une ingérence injustifiée dans l'exercice
de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.
2. Le requérant se plaint par ailleurs de la violation des
articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, étant donné qu'une
détention provisoire de deux ans et qu'un délai de 28 mois entre
l'interpellation et la comparution devant le tribunal dépassent
l'exigence du délai raisonnable.
3. D'autre part, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable en raison d'une atteinte aux droits de la défense
résultant, d'une part, du caractère trop général de la formulation de
la commission rogatoire du 27 décembre 1989 et, d'autre part, de
l'utilisation d'un témoignage anonyme par la police pour tenter
d'impliquer le requérant. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
4. Le requérant estime, enfin, que sa cause n'a pas été entendue par
un tribunal impartial en violation, là aussi, de l'article 6 par. 1 de
la Convention en raison du fait que l'audience de la cour d'appel ayant
confirmé sa condamnation en 1993 a été présidée par un juge qui est
l'épouse d'un juge ayant eu à connaître de l'affaire à l'occasion de
l'examen d'une demande de mise en liberté en 1990.
EN DROIT
1. Le requérant considère que l'interception et l'enregistrement des
conversations téléphoniques constituent une violation du droit au
respect de sa vie privée et de sa correspondance garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention prévoit qu'"elle ne peut être saisie que [...] dans le délai
de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".
La Commission relève que par arrêt du 19 juin 1991, la Cour de
cassation écarta le moyen tiré par le requérant de l'illégalité des
écoutes téléphoniques.
Elle constate également que tant le tribunal correctionnel, la
cour d'appel de Pau le 17 mars 1993 que la Cour de cassation dans son
arrêt du 7 février 1994 ont rejeté successivement ce même moyen au
motif que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 1991 avait
confirmé la régularité desdites écoutes et que cet arrêt purgeait toute
nullité éventuelle les concernant.
Il s'ensuit que la décision interne définitive concernant les
écoutes téléphoniques est la décision de la Cour de cassation du
19 juin 1991 et que cette dernière est intervenue bien plus de six mois
avant la date d'introduction de la requête. Cette partie de la requête
doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant, invoquant la durée de sa détention provisoire de
deux ans, se plaint de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention prévoit qu'"elle ne peut être saisie qu'après épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus et dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive".
Elle rappelle également que selon sa jurisprudence constante un
détenu qui souhaite se plaindre de sa détention provisoire doit avoir
saisi au moins une fois la Cour de cassation d'un pourvoi dirigé contre
un refus de mise en liberté (No 9621/81, déc. 9.5.83, Pierre de Varga-
Hirsch c/France, D.R. 33 p. 217).
La Commission constate que, pendant toute la durée de sa
détention, le requérant n'a formé aucun pourvoi en cassation pour se
plaindre d'un refus de mise en liberté et qu'en tout état de cause sa
détention provisoire a pris fin le 6 février 1992, soit bien plus de
six mois avant la date d'introduction de sa requête (cf No 10230/82,
déc. 11.5.83, D.R. 32 p. 303).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale
diligentée contre lui qui a duré quatre ans entre son interpellation
et l'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 1994. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui stipule :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement [...] dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial [..]".
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
4. Le requérant se plaint de la violation du principe d'équité
estimant que l'accusation s'est fondée sur un témoignage anonyme et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier
que le requérant ait demandé, à un quelconque stade de la procédure
l'audition de ce témoin. En outre, la Commission relève que le
requérant ne s'est pas plaint de cette absence d'audition à l'occasion
de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation de la cour
d'appel de Pau du 17 mars 1993.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'il y a non-
épuisement des voies de recours internes, et que sur ce point la
requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
5. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable, en raison de la formulation trop générale d'une commission
rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 27 décembre 1989.
La Commission relève que tant la cour d'appel que la Cour de
cassation dans son arrêt du 7 février 1994 ont écarté l'exception de
nullité de la commission rogatoire.
La Commission estime que le grief du requérant à cet égard n'est
aucunement étayé par les pièces du dossier et qu'il doit dès lors être
rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant se plaint enfin de la partialité de la cour d'appel,
en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, un juge
ayant participé à l'instruction de son affaire étant le mari du
conseiller président l'audience de la cour d'appel condamnant le
requérant.
La Commission, se référant à la jurisprudence de la Cour (voir,
entre autres, Cour eur. D.H. arrêt Saraiva de Carvalho c. Portugal du
22 avril 1994, série A n° 286-B), rappelle qu'aux fins de l'article 6
par. 1 (art. 6-1), l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche
subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel
juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective, amenant
à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet
égard tout doute légitime.
Cette démarche objective conduit à se demander si, indépendamment
de l'attitude personnelle du juge, certains faits vérifiables
autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière,
même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il en résulte que
pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison
légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de
l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif.
L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de
l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées.
Le simple fait, pour un juge, d'avoir déjà pris des décisions
avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions
relativement à son impartialité. Cette constatation est d'autant plus
vraie, quand il ne s'agit pas du même juge mais d'époux qui ont
participé à l'affaire à deux stades différents de la procédure.
Il n'y a pas en l'espèce des éléments particuliers de nature à
rendre les appréhensions éventuelles du requérant objectivement
justifiées (cf Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt c/ Danemark du
24 mai 1989, série A n° 154)
En conséquence, la Commission estime que sur ce point, la requête
doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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