SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28873/95
présentée par Pierre DIEUDONNE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mai 1995 par Pierre DIEUDONNE
contre la France et enregistrée le 6 octobre 1995 sous le N° de
dossier 28873/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1947, se trouve
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Jean-Félix Luciani, avocat au
barreau de Lyon.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Première procédure pénale
Le requérant fit l'objet, le 2 avril 1992, d'un renvoi devant le
tribunal correctionnel de Reims, avec d'autres coïnculpés, dont O.G.,
pour importation, acquisition et détention non autorisées de
stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis et ce, courant 1991,
à Nancy ainsi qu'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et ce,
courant 1991, à Saint-Dizier et Epernay.
Par jugement du 12 mai 1992, le tribunal correctionnel de Reims
constata que le requérant avait reconnu les faits et le condamna à deux
ans d'emprisonnement. Le requérant interjeta appel.
Le 17 juillet 1992, la cour d'appel de Reims rappela les faits
reprochés notamment :
"(le requérant), comme il l'a reconnu devant le magistrat
instructeur lors de sa première comparution (...) et à
l'occasion d'une confrontation (...), a fait en compagnie
de (O.G.), qu'il avait dit-il, 'pris comme expert', un
voyage au Maroc pour y acquérir de la résine de cannabis ;
qu'ayant réalisé ce projet, (le requérant) a ensuite vendu
à (O.G.), qui reconnaît en lui son fournisseur (...), huit
kilogrammes de cette drogue, puis lui en a vendu deux
autres kilogrammes pour prix de son voyage, ainsi que 200
grammes 'd'huile' ; que chaque livraison de drogue se
faisait à raison de deux kilogrammes et que la dernière
remonte à novembre 1991 ; (...)"
La cour d'appel confirma le jugement. Le requérant forma un
pourvoi en cassation, dont il se désista le 19 février 1993.
Seconde procédure pénale
Parallèlement, une instruction fut diligentée contre X par un
juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nancy, pour
infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par ordonnance du 29 novembre 1991, le juge délivra une
commission rogatoire au directeur du service régional de police
judiciaire de Nancy afin d'en rechercher les auteurs et leurs complices
et de procéder à tous actes utiles à la manifestation de la vérité. Par
ordonnances du même jour, le juge d'instruction délivra plusieurs
commissions rogatoires en vue de procéder à des interceptions
téléphoniques.
Le 29 janvier 1992, le véhicule conduit par le requérant fut
contrôlé par des agents des douanes agissant avec des fonctionnaires
de police dans le cadre d'un dispositif de contrôle routier.
L'intervention du chien utilisé par les douaniers permit de détecter
une valise contenant quatre kilos deux cent soixante-quatorze grammes
de résine de cannabis.
Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue et entendu
par les services de police dans le cadre de cette commission rogatoire.
Par décisions des 30 et 31 janvier 1992, le juge d'instruction accorda
deux prolongations de la garde à vue, compte tenu des nécessités de
l'enquête.
Le requérant déclara, notamment, que la marchandise était
destinée à V.C., lequel avait passé commande par minitel et avait été
présenté par O.G., ajoutant qu'il les avait rencontrés avant l'été
1991. Il déclara leur avoir vendu quatre kilos de résine de cannabis
avant le mois de décembre 1991 et qu'il en avait détenu au maximum
dix kilos, après se les être procurés à Paris en août 1991. Le
requérant indiqua que le reliquat de six kilos, non saisi ce jour-là
par les douanes, avait été revendu sur Epernay.
Un "compte rendu d'enquête après identification" en date du 1er
février 1992 fut transmis au procureur de la République.
Le 13 mars 1992, le requérant fut interrogé par le juge
d'instruction. Il déclara notamment qu'après un premier voyage au
Maroc, qui lui avait permis de ramener du haschich, il avait effectué
un autre voyage au Maroc avec O.G., celui-ci intervenant en qualité
d'expert en matière de haschich, pour acquérir de la résine de
cannabis. Plus tard, après son retour en France, le requérant put
commander cent kilos de résine de cannabis, par téléphone, auprès de
son fournisseur marocain, qui les lui fit livrer à Paris. Concernant
V.C., il confirma l'existence de leur correspondance via le minitel.
Le 23 juillet 1992, le requérant fut confronté avec V.C. par le
juge d'instruction.
Par ordonnance du 4 janvier 1993, le requérant fut renvoyé devant
le tribunal correctionnel de Nancy pour avoir :
- importé sans autorisation des stupéfiants, en l'espèce du
cannabis, courant 1991 ;
- acquis, détenu, transporté et cédé ou offert du cannabis,
sur Nancy, courant 1991 et 1992.
L'avocat souleva, in limine litis, des conclusions de nullité de
la procédure, invoquant notamment : d'une part, la violation de la
règle non bis in idem, concernant certains faits reprochés au requérant
et qui auraient déjà été jugés, pour la plupart, par arrêt définitif
de la cour d'appel de Reims ; d'autre part, l'existence d'écoutes
téléphoniques effectuées par des policiers, sans contrôle du juge
d'instruction et non communiquées à l'avocat avant interrogatoire par
le juge d'instruction.
Par jugement du 25 février 1993, le tribunal correctionnel de
Nancy ordonna un supplément d'information afin d'obtenir communication
du dossier de l'affaire définitivement jugée à Reims et d'interrogation
de France Telecom sur la communication des messages et leur
conservation.
Par jugement du 27 juillet 1993, après débats en date du
3 juin 1993, le tribunal correctionnel de Nancy rejeta les demandes de
nullité du requérant aux motifs que le requérant ne rapportait pas la
preuve de ses seules affirmations, visant en outre des dispositions du
Code de procédure pénale non prévues à peine de nullité, sans justifier
en quoi les droits de la défense auraient été lésés. Quant à la règle
non bis in idem, le tribunal estima qu'il ne s'agissait pas des mêmes
faits et qu'il ne retiendrait que les faits postérieurs à ceux jugés
par la cour d'appel de Reims. Au fond, le tribunal releva que le
requérant avait reconnu les faits et le condamna à neuf ans
d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière. Le requérant
interjeta appel.
Par arrêt du 1er décembre 1993, la cour d'appel de Nancy rejeta
les exceptions aux motifs, notamment : que la garde à vue du requérant
avait valablement été prolongée par le juge d'instruction et ce, dans
le délai légal ; que lors de l'interrogatoire du 1er février 1992, le
juge d'instruction avait très précisément informé le requérant des
faits reprochés et de leur qualification pénale, par un acte régulier
en la forme ; que contrairement aux allégations du requérant, les
pièces du dossier d'instruction avaient été cotées sans anomalie ni
équivoque quant à la chronologie de leur dépôt au dossier ; que la
captation d'une correspondance par les services de police avant
l'information conduite par le juge n'était pas établie ; que la
transmission au juge d'instruction de Nancy des pièces relatives à
l'instruction diligentée à Reims avait été établie dans le respect des
règles légales ; que le procès-verbal d'interrogatoire du 13 mars 1992
ne faisait pas apparaître l'existence d'une prétendue question
qu'aurait posée le juge d'instruction à propos d'écoutes
téléphoniques ; que l'absence de signature du requérant du procès-
verbal de confrontation du 23 juillet 1992 devait donner lieu à la
cancellation des réponses données par lui, sans pour autant supprimer
les réponses de V.C., lesquelles ne faisaient pas référence à des
questions posées au requérant ou des réponses apportées par lui ; que
le dossier ne permettait pas de conclure que des pièces relatives aux
écoutes téléphoniques auraient été retenues par le juge d'instruction
pour les dissimuler, au moins un temps, à l'avocat du requérant, et
qu'elles avaient été versées au fur et à mesure de leur réception par
le juge.
Concernant la procédure jugée à Reims, la cour d'appel jugea que
les faits concernés étaient distincts, visaient des infractions
commises dans un espace de temps et de lieux différents, concernaient
d'autres coprévenus du requérant et que la filière de Reims était
étrangère à celle jugée à Nancy. Sur le fond, la cour d'appel confirma
le jugement.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire
ampliatif, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation souleva
six moyens de cassation. Il se plaignit du fait que la composition de
la cour d'appel lors du délibéré n'était pas expressément indiquée dans
l'arrêt, de la prolongation de sa garde à vue qui aurait également
constitué une inculpation tardive, de son absence de signature sur le
procès-verbal du 23 juillet 1992. Concernant les écoutes téléphoniques,
le requérant estima que l'une de ses réponses lors de l'interrogatoire
du 13 mars 1992 laissait supposer que le juge d'instruction avait posé
une question ayant trait à des écoutes téléphoniques, dont il aurait
eu connaissance avant l'interrogatoire mais sans en avertir le
requérant et son conseil, ce qui portait atteinte aux droits de la
défense. En outre, il critiqua la cotation de certaines pièces du
dossier de l'instruction, qui auraient également permis de procéder à
son interrogatoire sans informer préalablement son avocat de leur
existence. Le requérant invoqua enfin la violation de la règle non bis
in idem.
Par arrêt du 13 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant.
La Cour de cassation estima que l'arrêt d'appel permettait de
vérifier que les magistrats étaient les mêmes lors des débats et du
délibéré, que le moyen visant la garde à vue était pour partie nouveau
et comme tel irrecevable, que l'absence de signature du requérant sur
le procès-verbal du 23 juillet 1992 avait conduit la cour d'appel à
écarter toutes ses déclarations en les cancellant du procès-verbal.
Concernant les écoutes téléphoniques, la Cour de cassation
rappela qu'aucun élément de la réponse du requérant lors de
l'interrogatoire du 13 mars 1992 ne permettait de penser que le juge
d'instruction avait formulé une question relative à une écoute
téléphonique ou fondée sur de tels éléments. Sur la cotation des pièces
du dossier, elle releva que l'analyse de l'ensemble du dossier n'avait
pas permis de révéler que certaines pièces n'avaient pas été versées
dès leur réception par le juge d'instruction et qu'il n'apparaissait
pas que le juge d'instruction aurait utilisé certaines pièces avant de
les verser au dossier afin que la défense ne puisse en avoir
connaissance. La Cour de cassation rejeta également le moyen tiré de
la règle non bis in idem en se fondant sur les constatations
souveraines de la cour d'appel.
Jurisprudence de la Cour de cassation
Les agents de police judiciaire ne peuvent, d'initiative,
procéder à des interceptions de communications téléphoniques, aucune
disposition légale ne les y autorisant. Elles doivent être ordonnées
par un juge d'instruction, seul compétent pour les ordonner et en
assurer le contrôle (cf. notamment arrêts du 13 juin 1989, Bull. crim.
n° 254 ; Ass. plén. 24 novembre 1989, Bull. crim. n° 440 ; 4 sept.
1991, Bull. crim. n° 312 ; 27 févr. 1996, revue Dalloz 1996, p. 346)
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 et
3 de la Convention pour les motifs suivants :
-prolongation illégale de la garde à vue, ayant mis en
échec les droits de la défense ;
-interprétation de l'une de ses réponses au juge
d'instruction, le 13 mars 1992, permettant de supposer
qu'une question sur une écoute téléphonique avait été
posée, ce qui permettrait d'établir, par déduction, que ces
écoutes étaient donc connues du juge avant l'interrogatoire
mais qu'il n'en n'avait pas informé le requérant et son
conseil ;
-nullité du procès-verbal du 23 juillet 1992 faute de
signature du requérant et compte tenu des écoutes
prétenduement dissimulées, à ce stade de l'instruction, à
son avocat ;
-cotation de certaines pièces du dossier mensongère, dans
le but de les dissimuler pendant un temps à la défense ;
-absence d'indication expresse des noms des magistrats de
la cour d'appel ayant participé au délibéré.
2. Le requérant se plaint également de l'existence d'écoutes
téléphoniques qui auraient été effectuées sur initiative des seuls
services de police, sans contrôle du juge d'instruction. Il invoque
l'article 8 de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'avoir été jugé à deux reprises
pour les mêmes faits. Il invoque l'article 4 du Protocole N° 7. Il
invoque également l'article 6 par. 1 de la Convention, estimant sa
violation induite par la violation de la précédente disposition.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de plusieurs griefs tirés de la violation
de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention.
La Commission, qui rappelle que le principe d'équité prévu à
l'article 6 (art. 6) s'apprécie au regard de l'ensemble de la
procédure, n'a relevé, dans la mesure où les griefs ont été étayés et
où elle est compétente pour en connaître, aucune apparence de violation
des dispositions invoquées.
En conséquence, ces griefs doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondés, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'existence d'écoutes
téléphoniques qui auraient été effectuées sur initiative des seuls
services de police, sans contrôle du juge d'instruction. Il invoque
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément aux
dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En l'espèce, la Commission note que le requérant ne se plaint pas
d'écoutes ordonnées par le juge d'instruction, dont il reconnaît et
réaffirme expressément la compétence en la matière, mais d'écoutes qui
auraient été effectuées par les seuls services de police, sans contrôle
du juge d'instruction, et qui auraient été néanmoins maintenues dans
la suite de la procédure. Or la Commission constate que la Cour de
cassation censure, dans le cadre d'une jurisprudence constante, les
écoutes effectuées dans le cadre des enquêtes de police sans contrôle
du juge, qu'elles soient préliminaires ou de flagrance (cf. notamment
arrêts du 13 juin 1989, Bull. crim. n° 254 ; Ass. plén.
24 novembre 1989, Bull. crim. n° 440 ; 4 sept. 1991, Bull. crim.
n° 312 ; 27 févr. 1996, revue Dalloz 1996, p. 346)
Dès lors, en l'espèce, le pourvoi en cassation constituait, en
droit français, un recours utile et efficace qui se devait d'être
tenté. La Commission constate cependant que le requérant n'a pas
soulevé de moyen sur ce point dans le cadre de son pourvoi en
cassation.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non épuisement des
voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 6, 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'avoir été jugé à deux reprises
pour les mêmes faits. Il invoque l'article 4 du Protocole N° 7
(P7-4). Il invoque également l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, estimant sa violation induite par la violation de l'article
4 du Protocole N° 7 (P7-4).
La Commission constate que les juridictions internes, dans le
cadre de la seconde procédure, ont fait preuve de diligence afin de
s'assurer que les faits soumis étaient différents des faits
définitivement jugés dans la première procédure. La Commission relève
qu'elles se sont fait communiquer les pièces de la précédente procédure
afin de procéder à des vérifications, que le tribunal correctionnel de
Nancy a expressément indiqué qu'il ne retiendrait que les faits
postérieurs à ceux déjà jugés et que la cour d'appel s'est livrée à un
contrôle lui permettant de conclure, de façon motivée, à la certitude
que les faits étaient distincts les uns des autres dans l'espace, dans
le temps et quant aux personnes et aux filières concernées.
Par ailleurs, la Commission n'a relevé aucun élément de nature
à justifier les allégations du requérant, selon lesquelles il aurait
été jugé et condamné pénalement, à deux reprises, pour les mêmes faits.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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