Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 29 mai 1986 dans l'affaire Deumeland et qui a été transmis à la
même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la République Fédérale d'Allemagne qui avait été
introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, par un citoyen de la
République Fédérale d'Allemagne, M. Klaus Dieter Deumeland, se
plaignant que les juridictions sociales n'avaient pas entendu sa cause
de manière équitable et dans un délai raisonnable contrairement aux
exigences de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que dans son arrêt du 29 mai 1986 la Cour a dit:
- par neuf voix contre huit, que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
s'appliquait en l'espèce;
- par neuf voix contre huit, qu'il y a eu violation de cette
disposition quant au respect du "délai raisonnable";
- à l'unanimité, que la décision qui précède constitue par elle-même
une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50
(art. 50);
Vu les "Règles d'application de l'article 54 (art. 54) de la convention";
Considérant que la Cour a déclaré dans son arrêt que la décision de
violation constituait par elle-même une satisfaction équitable aux
fins de l'article 50 (art. 50) et qu'il n'y a pas lieu de prendre
d'autres mesures dans la présente affaire,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.