Résolution ResDH(2005)46
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendus le 8 avril 2003 (définitif le 9 juillet 2003) et le 10 avril 2003 (définitif le 10 juillet 2003)
dans 2 affaires contre la France (voir annexe) concernant la durée excessive des procédures civiles
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 2005,
lors de la 928e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus en avril 2003 dans les 2 affaires dont le détail figure dans l'annexe à la présente Résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention,
Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la France, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'ancien article 25, ou devant la Cour européenne en vertu de l'article 34, le 15 juillet 1998 et le 1er juillet 1999, par plusieurs ressortissants français, et que la Cour a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive de procédures civiles ;
Considérant que dans ses arrêts rendus en avril 2003 dans ces affaires la Cour à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention ;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (énoncées dans l'Annexe à la présente Résolution) au titre de la satisfaction équitable et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque Centrale Européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
- a rejeté les prétentions des parties requérantes en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts rendus les 8 avril 2003 et 10 avril 2003, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que les arrêts de la Cour européenne avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré qu'aux dates indiquées dans l'annexe, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans ces arrêts, les requérants dans l'affaire Shiettecatte ayant renoncé aux intérêts de retard,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2005)46
Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants
Affaire
Requête
Date de l'arrêt
Date de l'arrêt définitif
Préjudice moral
Frais et dépens
Date de paiement
HUTT-CLAUSS
44482/98
10/04/03
10/07/03
5000 €
05/11/03 + intérêts
SCHIETTECATTE
49198/99
08/04/03
09/07/03
8000 €
12/01/04
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