Résolution ResDH(2005)39
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 10 juillet 2001 (Règlements amiables)
dans deux affaires contre la Turquie (voir annexe) concernant la durée excessive de la garde à vue, l'absence de voies de recours judiciaires pour contester la légalité de ladite détention et l'impossibilité de demander une compensation au titre de la durée excessive de la détention
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 avril 2005,
lors de la 922e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu les arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 10 juillet 2001 dans les deux affaires énumérées dans l'annexe à la présente résolution et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent des requêtes (voir annexe) dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme respectivement le 24 mai et le 3 juillet 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par deux ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de leur garde à vue, à l'absence de voies de recours judiciaires pour contester la légalité de la détention et à l'impossibilité de demander une compensation au titre de la durée excessive de la détention ;
Considérant que dans ses arrêts du 10 juillet 2001, la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer ces affaires du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes des règlements amiables précités, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait aux requérants certaines sommes (voir annexe), dès la notification des arrêts de la Cour européenne;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues par les règlements amiables et qu'aucune autre mesure n'était exigée dans ces affaires afin de se conformer aux arrêts de la Cour,
Rappelant que, en ce qui concerne les griefs des requérants déclarés recevables dans ces affaires, des mesures ont déjà été adoptées pour prévenir d'éventuelle violation de la Convention basée sur des griefs similaires, avec notamment l'amendement de la législation régissant la garde à vue (voir Résolution ResDH(2002)110 dans l'affaire Sakık et autres) ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2005)39
Détails des sommes convenues dans les règlements amiables
Affaire
Somme globale
Paiement le
Çakmak Neşet
31882/96
45 000 francs français
09/10/2001
Yeşiltepe Mehmet
28011/95
37 000 francs français
05/10/2001
Full & Egal Universal Law Academy