Résolution ResDH(2004)94
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 27 septembre 2001 et 20 juin 2002 (définitifs respectivement le 27 décembre 2001
et 20 septembre 2002) dans deux affaires contre la Turquie (voir annexe) concernant la durée excessive de la garde à vue
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004,
lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 27 septembre 2001 et 20 juin 2002 dans les deux affaires dont le détail figure dans l'annexe à la présente Résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 avril 1996 et le 22 novembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par douze ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de leur garde à vue ;
Considérant que dans ses arrêts du 27 septembre 2001 et 20 juin 2002 la Cour à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention ;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (détaillées dans l'annexe à la présente résolution) au titre de la satisfaction équitable à convertir en lires turques au taux applicable à la date du règlement, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 7,5% et 4,26% l'an respectivement à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions des parties requérantes en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts du 27 septembre 2001 et 20 juin 2002, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de examen de ces affaires, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présentes affaires, avec notamment l'amendement de la législation relative à la garde à vue (voir Résolution ResDH(2002)110 dans l'affaire Sakık et autres), et a indiqué que les arrêts de la Cour avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré qu'aux dates indiquées dans l'annexe, dans les délais impartis, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts du 27 septembre 2001 et 20 juin 2002,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2004)94
Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants
Affaire
Requête no
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Paiement le
Günay et autres
31850/96
12 850 livres sterling
1 000 livres sterling
13 850 livres sterling
27/03/2002
Filiz et Kalkan
34481/97
4 400 euros
1 500 euros
5 900 euros
18/12/2002
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