INTRODUCTION
Le présent rapport concerne la requête N° 8781/79 introduite le 3
octobre 1979 par Etienne DEVESTER et Henry MIGNON contre la Belgique,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Les requérants sont
représentés par Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation de
Belgique.
Le 5 décembre 1984, la Commission européenne des Droits de l'Homme a
déclaré la requête recevable (1). Elle a entrepris ensuite de
s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 (art. 28) de la
Convention. Cet article est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire
de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à
une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de
l'Homme, tel que les reconnaît la présente Convention."
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(1) La décision de recevabilité est disponible sur demande auprès
du Secrétariat de la Commission.
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Le 12 mars 1986, la Commission a constaté que les parties étaient
parvenues à un règlement amiable et elle a adopté le présent rapport,
qui, conformément à l'article 30 (art. 30) de la Convention, se limite
à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. Les membres de
la Commission dont les noms suivent étaient présents lors de
l'adoption de ce rapport :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
PARTIE I
Exposé des faits
1. Les requérants, E. Devester et H. Mignon, de nationalité
belge, nés respectivement le 29 août 1925 et le 13 janvier 1925, sont
docteurs en médecine et ont leur domicile à Bruxelles.
2. Les requérants sont inscrits au tableau de l'Ordre des
médecins de la province du Brabant, conformément à l'article 2, alinéa
2, de l'arrêté royal N° 79 du 10 novembre 1967. Le 30 mars 1973, ils
concluent une convention avec M. Cams, propriétaire et gérant du
Laboratoire médical de Ganshoren, par laquelle ils s'engagent à
"assurer la responsabilité des analyses effectuées au Laboratoire de
Ganshoren", tandis que M. Cams prend en charge "toutes les obligations
d'exploitation dudit laboratoire ainsi que tous les autres frais de
fonctionnement et de personnel". Cette convention ne précisait pas la
rémunération des requérants. Il est constant cependant qu'ils
recevaient chacun 15 % des honoraires bruts perçus par le Laboratoire,
tandis que le propriétaire du Laboratoire conservait 70 %, à charge de
couvrir les frais d'exploitation.
Au cours des années 1973 à 1976, de nombreux médecins ont effectué des
prélèvements de sang pour compte du Laboratoire Ganshoren, moyennant
une rétribution payée par le Laboratoire qui était en général de 400
francs par prélèvement.
En vertu des règlements appliqués par l'Institut National de Maladie
Invalidité (INAMI), le prélèvement effectué par un médecin en dehors
de toute consultation ne donne lieu à aucun remboursement dans le
cadre de l'assurance maladie-invalidité et le médecin ne peut se faire
honorer pour cet acte. En revanche, l'analyse faite par un
laboratoire donne lieu à un remboursement global d'assurance maladie-
invalidité, qui couvre tous les devoirs inhérents à l'analyse, y
compris le prélèvement. La rétribution attribuée par le Laboratoire
de Ganshoren aux médecins qui effectuaient les prélèvements se
justifiait donc, dans l'esprit des requérants, par la prestation
effectuée par le médecin préleveur.
3. La collaboration des requérants avec le Laboratoire de
Ganshoren donna lieu à une enquête disciplinaire du Bureau du conseil
de l'Ordre des médecins de la Province du Brabant, puis à des
poursuites disciplinaires contre les requérants.
4. Par décision des 10 et 12 janvier 1978, le conseil de l'Ordre
des médecins de la province du Brabant prononce, à charge de chacun
des requérants, la suspension du droit d'exercer l'art de guérir
pendant un an.
5. Sur appel des requérants, le conseil d'appel de l'Ordre des
médecins confirme les décisions dont appel, par décision du 20 juin
1978. Les débats devant cette juridiction disciplinaire ont lieu à
huis clos conformément aux dispositions de la législation belge.
6. Les requérants se pourvoient en cassation contre la décision
du 20 juin 1978.
Par un arrêt du 19 avril 1979, la Cour de cassation déboute les
requérants et les condamne aux dépens.
7. Dans leur requête devant la Commission, les requérants
allèguent la violation de l'article 6, par. 1 (art. 6-1). Il font
valoir que les organes de l'Ordre des médecins ne fonctionnent pas en
tant que collèges disciplinaires, mais en tant que véritables
tribunaux qui connaissent des droits et obligations de caractère
civil. Ces juridictions sont, quant à leur institution, composition
et règles de procédure, contraires à cette disposition de la
Convention. En particulier, les requérants font valoirr que leur
droit à ce que leur cause soit "entendue publiquement" n'a pas été
respecté.
8. Le 13 mars 1980, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 42,
par. 2 b) de son Règlement intérieur, sans toutefois demander des
observations sur la recevabilité de la requête, compte tenu de la
similitude des problèmes avec ceux soulevés dans l'affaire Le Compte,
Van Leuven et De Meyere, pendante devant la Cour européenne des Droits
de l'Homme. Elle a donc ajourné l'examen de la requête en attendant
l'issue de cette affaire.
9. Le 23 juin 1981, la Cour européenne des Droits de l'Homme a
rendu son arrêt dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere et
le 10 février 1983 son arrêt dans l'affaire Albert et Le Compte.
10. Le 14 juillet 1983, la Commission a décidé de demander aux
Parties de présenter des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de l'allégation portant sur l'absence de publicité
(article 6, par. 1 (art. 6-1)) à la lumière de ces deux arrêts.
11. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé le 5 décembre 1983.
12. Le conseil des requérants, Me John Kirkpatrick, a présenté la
réponse aux observations du Gouvernement défendeur sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête, en date du 28 février 1984.
13. Le 5 décembre 1984, la Commission a déclaré recevable le grief
des requérants concernant la méconnaissance de l'article 6, par. 1
(art. 6-1), en tant que leur cause n'aurait pas bénéficié des
garanties de publicité prévues par cette disposition. En effet, la
Commission a relevé que la question se posait de savoir si, en
l'espèce, la cause des requérants a été entendue "publiquement" par un
"tribunal jouissant de la plénitude de juridiction et statuant en
public", au regard de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue
dans son arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983 (par. 33 à 37).
Elle a été d'avis, à la lumière d'un examen préliminaire de
l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la
jurisprudence de la Cour, que ce grief soulevé par les requérants
posait des problèmes devant relever d'un examen au fond.
14. Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les
termes que décrit la Partie II du présent rapport.
PARTIE II
Solution adoptée
Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission conformément à
l'article 28 (b) (art. 28-b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les
définit la Convention.
Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la
Commission, s'est mise en rapport avec les Parties pour explorer la
possibilité de parvenir à un règlement amiable.
Après plusieurs échanges de lettres par l'intermédiaire du Secrétaire
de la Commission, l'Agent du Gouvernement belge a, par lettre du 3
février 1986, proposé d'octroyer à chacun des requérants la somme de
100.000 francs belges (cent mille francs belges) augmentée, pour
chacun d'eux, d'une indemnité de 125.000 francs belges (cent vingt
cinq mille francs belges) à titre de frais de procédure et de défense.
Le 28 février 1986, le conseil des requérants, Me John Kirkpatrick, a
marqué, au nom des requérants, son accord sur la proposition du
Gouvernement belge.
Le 12 mars 1986, la Commission a constaté qu'il ressortait des
déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.
Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 (b) (art. 28-b)
de la Convention, le règlement amiable était intervenu en s'inspirant
du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.
Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément à
l'article 30 de la Convention (art. 30).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)