Communiquée le 2 avril 2020
Publié le 18 mai 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 35567/19
Johan David DEVRIENDT
contre la Belgique
introduite le 18 July 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’application au requérant, après sa seconde condamnation par la cour d’assises à une peine de réclusion à perpétuité, de conditions d’admission à la libération conditionnelle plus strictes que celles qui étaient applicables au moment de l’infraction et que celles qui étaient en vigueur lorsque fut prononcé à son encontre un premier arrêt de condamnation en assises qui fut par la suite annulé par la Cour de cassation pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre de la procédure en réouverture de la procédure pénale à la suite de l’arrêt Devriendt c. Belgique, no 32001/07, 17 février 2015.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant s’est-il vu infliger, en violation de l’article 7 de la Convention, une « peine » plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise, compte tenu de la modification des modalités d’octroi de la libération conditionnelle intervenue dans l’intervalle (voir, pour les principes généraux, Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 142, CEDH 2008 et Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, §§ 83-90 , CEDH 2013) ?
2. Le principe de la légalité des peines, inscrit à l’article 7 de la Convention, a-t-il été méconnu, en ce que les modalités d’octroi de la libération conditionnelle applicables à la peine privative de liberté infligée au requérant étaient plus restrictives que celles en vigueur lorsque fut prononcé à son encontre un premier arrêt de condamnation qui fut par la suite annulé par la Cour de cassation dans le cadre de la procédure en réouverture de la procédure pénale à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme établissant une violation de la Convention (Devriendt c. Belgique, no 32001/07, 17 février 2015), alors que l’article 442septies du Code d’instruction criminelle prévoit que « la juridiction de renvoi prononcera l’acquittement de l’accusé ou du prévenu, ou confirmera la condamnation annulée, sauf à réduire, le cas échéant, la peine infligée par cette condamnation » (voir, pour les principes généraux, Kafkaris, précité, § 140 et Del Río Prada, précité, §§ 79-80)?
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