SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29263/95
présentée par Colette DEWET
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1995 par Colette DEWET contre
la France et enregistrée le 16 novembre 1995 sous le No de dossier
29263/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 août 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 12 novembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1953. Elle
est actuellement détenue à la maison d'arrêt de Châlons-sur-Marne
(Marne). Devant la Commission, elle est représentée par Maître Guy
Marteau, avocat au barreau de Reims.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 mars 1994, la cour d'assises des Ardennes condamna la
requérante et P.C. à 19 ans de réclusion criminelle chacun et à 10 ans
de privation de leurs droits civils, civiques et de famille, pour le
meurtre de C.L., commis le 31 mai 1987 à Bazeilles (Ardennes). Lors du
procès, les accusés étaient assistés par deux avocats.
Le 26 mars 1994, la requérante se pourvut en cassation.
Le 21 avril 1994, la requérante déposa une demande d'aide
juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle établi près
la Cour de cassation.
Le 27 avril 1994, ledit bureau prononça l'admission provisoire
au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le même jour, le président de
l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigna
Maître B. pour assister la requérante.
Le 29 septembre 1994, Maître B. informa le président du bureau
d'aide juridictionnelle qu'après examen du dossier, il concluait à
l'absence de moyen sérieux de cassation.
Le 9 novembre 1994, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la
demande de la requérante, faute de moyens sérieux de cassation relevés
contre la décision critiquée, conformément aux dispositions de
l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Cette décision fut notifiée à la requérante, qui en accusa réception
le 18 novembre 1994.
Le 5 avril 1995, à l'issue d'une audience qui se déroula en
l'absence de la requérante, la chambre criminelle de la Cour de
cassation rejeta son pourvoi après avoir relevé qu' "aucun moyen
n'était produit tant par la demanderesse que par l'avocat désigné au
titre de l'aide juridictionnelle après examen du dossier". La Cour
constata en outre que "la procédure est régulière et que la peine a été
légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le
jury".
Droit et pratique interne pertinents
A. L'admission à l'aide juridictionnelle résulte de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de son décret
d'application du 19 décembre 1991 :
a. Le bureau d'aide juridictionnelle
Les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle sont examinées
par des commissions, dénommées bureaux d'aide juridictionnelle, et
composées d'hommes de loi, de représentants de l'Etat et d'usagers
(article 12 et suivants de la loi du 10 juillet 1991).
Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un
magistrat du siège de cette cour, en activité ou honoraire. Il comporte
en plus deux membres choisis par la Cour de cassation, deux avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un représentant du ministre
chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'aide sociale
et un membre désigné au titre des usagers (article 16 du décret du
19 décembre 1991).
b. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
Dans le cas d'urgence, ou lorsque la procédure met en péril les
conditions essentielles de vie du requérant, l'admission provisoire à
l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau,
ou la juridiction compétente (article 20 de la loi, et articles 62 et
suivants du décret). En outre, il résulte d'une pratique spécifique,
instaurée par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de
cassation, que l'admission provisoire est systématiquement accordée en
matière pénale aux condamnés qui forment un pourvoi, afin de leur
permettre de bénéficier effectivement d'une assistance juridique. En
tout état de cause, le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas lié par
la décision d'admission provisoire, et il peut refuser l'aide
juridictionnelle après une admission provisoire.
c. La désignation de l'auxiliaire de justice
Devant la Cour de cassation, c'est le président de l'Ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui désigne
l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle.
En cas d'admission provisoire, le bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation a mis en place un mécanisme, visant à
adresser à l'avocat désigné un mémorandum, que celui-ci est invité à
retourner dans les quinze jours qui suivront la mise à sa disposition
du dossier par le greffe criminel, et dans lequel il donne son avis sur
l'existence éventuelle d'un moyen sérieux de cassation.
Après réception de l'avis de l'avocat sur l'existence d'un moyen
de cassation sérieux, le bureau d'aide juridictionnelle délibère sur
la demande d'aide.
Si le bureau d'aide juridictionnelle ne peut relever aucun moyen
de cassation sérieux, l'aide juridictionnelle est refusée (article 7
de la loi).
d. Le recours contre les décisions du bureau
Les décisions statuant sur les demandes d'admission provisoire
sont sans recours. En revanche, les décisions définitives peuvent faire
l'objet d'un recours, notamment par le demandeur lui-même, dans le mois
à compter de la notification de la décision (article 23 de la loi et
articles 55 et suivants du décret).
En matière de cassation, il résulte des articles 7 et 23 de la
loi du 10 juillet 1991 que le demandeur peut exercer un recours contre
la décision de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, lorsque ce
refus est motivé par l'absence de moyen de cassation sérieux.
L'exercice de ce recours n'interrompt pas les délais de procédure
devant les juridictions répressives.
B. Code de procédure pénale
Article 584 : "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa
déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé
par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre
un reçu."
Article 585 : "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné
pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la
Cour de cassation (...)."
GRIEF
La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une défense
effective pour l'examen de son pourvoi en cassation et invoque
l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 juin 1995 et enregistrée le
16 novembre 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 août 1996,
après une prorogation du délai imparti. Le 12 novembre 1996, la
requérante informa la Commission qu'elle ne désirait pas répondre aux
observations du Gouvernement défendeur.
EN DROIT
La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une défense
effective dans la procédure devant la Cour de cassation et invoque
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, qui se lit comme
suit :
"Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la
justice l'exigent."
Le Gouvernement défendeur excipe à titre principal du non-
épuisement des voies de recours internes. Il relève que, par décision
du 9 novembre 1994, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta
définitivement la demande présentée par la requérante, alors que celle-
ci avait bénéficié d'une aide juridictionnelle à titre provisoire
depuis le 27 avril 1994.
Or il résulte des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991,
relative à l'aide juridique, que le demandeur peut exercer un recours
contre la décision de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle,
lorsque ce refus est motivé, comme ce fut le cas en l'occurrence, par
l'absence de moyen sérieux de cassation. Toutefois, la requérante n'a
pas formé de recours contre cette décision, pas plus qu'elle n'a
présenté de mémoire personnel devant la Cour de cassation.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée.
Tout d'abord, selon le Gouvernement, la requérante a bien
bénéficié de l'assistance gratuite d'un avocat indépendant vis-à-vis
des magistrats. Il s'agit de Maître B. qui a été désigné le
27 avril 1994 par le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation. Après avoir procédé à l'étude du dossier,
l'avocat a conclu à l'absence de moyen de cassation sérieux, et c'est
la raison pour laquelle il n'a pas déposé de mémoire. Or les
dispositions de la Convention ne permettent pas à l'accusé d'imposer
à son avocat de soulever des moyens que ce dernier jugerait inopérants,
le conseil restant maître du choix de ses arguments. Par conséquent,
si Maître B. a estimé qu'il n'y avait pas de moyen sérieux de cassation
à faire valoir, et n'a donc pas produit de mémoire ampliatif, la
requérante ne saurait pour autant être admise à en conclure que son
droit à une défense effective a été violé par une carence des autorités
judiciaires.
En outre, le Gouvernement estime que les intérêts de la justice
n'exigeaient pas, en l'espèce, la poursuite de l'aide dont la
requérante a bénéficié initialement. En effet, l'examen de la procédure
antérieure au pourvoi en cassation formé par la requérante montre que
celle-ci a bénéficié d'un procès équitable, conformément aux
dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En outre, la
Cour de cassation n'est pas une instance d'appel et son rôle dans
l'ordre juridique interne se limite au rappel de la loi applicable.
Enfin, le Gouvernement affirme que la requérante aurait pu
présenter ses propres moyens de défense devant la Cour de cassation,
comme n'a pas manqué de le faire, d'ailleurs, le co-auteur de
l'infraction, ainsi que le mentionne la Cour de cassation dans son
arrêt. Compte tenu, précisément, du caractère provisoire de l'aide
juridictionnelle qui lui avait été accordée, la requérante ne pouvait
ignorer que cette aide pouvait lui être retirée après examen de son
dossier par l'avocat, et qu'elle devrait alors produire elle-même un
mémoire ampliatif, si elle entendait maintenir son pourvoi. En effet,
le courrier par lequel le bureau d'aide juridictionnelle notifie à un
demandeur son admission provisoire au bénéfice de l'aide
juridictionnelle précise toujours que le bénéficiaire peut, en
application de l'article 585 du Code de procédure pénale, transmettre
lui-même au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation un
mémoire contenant ses moyens de cassation. Par conséquent, si la Cour
de cassation a rejeté le pourvoi formé par la requérante en raison de
l'absence de production de moyen, ce rejet ne résulte pas directement
du refus de lui octroyer à titre définitif l'aide juridictionnelle.
Par ailleurs, le Gouvernement estime qu'il convient de rappeler
qu'en vertu d'une doctrine constante de la chambre criminelle de la
Cour de cassation, tout pourvoi, même non soutenu, fait l'objet d'un
examen par le conseiller-rapporteur. Le rejet du pourvoi n'intervient
donc qu'après vérification que la décision attaquée n'est entachée
d'aucune violation d'une règle de fond ou de forme d'ordre public, la
Cour de cassation disposant de la faculté de relever d'office les
moyens tirés de telles violations. En l'espèce, dans son arrêt du
5 avril 1995, la Cour de cassation a, conformément à sa pratique
habituelle, pris soin de relever que "la procédure est régulière et que
la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par
la cour et le jury". Ainsi, la requérante a bénéficié d'un contrôle,
par la Cour de cassation, de la régularité de la procédure et de la
légalité de la peine à laquelle elle a été condamnée, et c'est
seulement à l'issue de ce contrôle que son pourvoi fut rejeté.
La requérante ne répond pas à ces arguments.
La Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur
l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la requête
pouvant être rejetée pour les motifs suivants.
La Commission rappelle que le droit de l'accusé à l'assistance
gratuite d'un avocat d'office constitue un élément, parmi d'autres, de
la notion de procès équitable (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts
Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, p. 16, par. 27 ;
Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A n° 243, p. 23,
par. 39). L'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3-c) l'assortit de
deux conditions. La première, l'absence de "moyens de rémunérer un
défenseur", ne prête pas ici à controverse. En revanche, il y a lieu
de rechercher si les "intérêts de la justice" commandaient d'accorder
à la requérante une telle assistance et, dans l'affirmative, d'examiner
si l'assistance apportée à la requérante répondait aux exigences de
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention (voir mutatis
mutandis Cour eur. D.H., arrêts Boner et Maxwell c. Royaume-Uni du 28
octobre 1994, série A n° 300 B et C, p. 74, par. 36 et p. 96, par. 33).
La Commission relève tout d'abord que la requérante a été
condamnée à une peine sévère. Elle constate en outre qu'il ne ressort
pas du dossier si la requérante possède ou non des connaissances
juridiques suffisamment étendues pour avoir déposé un mémoire personnel
devant la Cour de cassation. Par conséquent, la Commission estime,
compte tenu notamment de l'enjeu de la procédure, que les "intérêts de
la justice" commandaient que la requérante soit assistée d'un avocat
d'office, seul compétent pour rechercher efficacement l'existence
éventuelle de moyens de cassation.
La Commission doit donc s'assurer que l'assistance dont a
bénéficié la requérante, dans le cadre de l'admission provisoire au
bénéfice de l'aide juridictionnelle, répondait aux exigences du
paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c).
En l'espèce, la Commission relève que le bureau d'aide
juridictionnelle a mis en place un système d'admission provisoire des
demandes en matière pénale, afin de ne pas interdire l'exercice des
droits de la défense pendant le délai de vérification des ressources
du demandeur. La Commission constate que la requérante a pu obtenir,
dès le 27 avril 1994, la désignation d'un avocat au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation. Elle note que celui-ci, sans attendre la
décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle, s'est rendu au
greffe criminel de la Cour de cassation pour consulter le dossier et
qu'après examen de la procédure, il a conclu qu'aucun moyen sérieux de
cassation ne pouvait être retenu.
La Commission constate dès lors que le bureau d'aide
juridictionnelle n'a rejeté définitivement la demande qu'après examen
du dossier par l'avocat commis d'office.
La Commission estime qu'en tout état de cause l'article 6
(art. 6) ne garantit pas le droit pour le demandeur d'imposer des
moyens de défense à l'avocat commis d'office, pas plus qu'il ne
garantit le droit à ce que des moyens de cassation soient invoqués y
compris lorsque l'avocat à la Cour de cassation commis d'office n'en
aurait relevé aucun. Dans une telle hypothèse, le demandeur garde la
faculté de déposer un mémoire personnel, ce que la requérante n'a pas
fait en l'espèce. La Commission rappelle en outre que les intérêts de
la justice ne vont pas jusqu'à commander l'octroi de l'aide judiciaire
toutes les fois qu'un condamné, n'ayant aucune chance objective de
succès, souhaite relever appel après avoir obtenu en première instance
un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H.,
arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115,
p. 25, par. 67).
En conséquence, la Commission estime que le refus d'aide
juridictionnelle à titre définitif n'a pas porté atteinte au droit de
la requérante à un procès équitable, dans la mesure où la requérante
a bénéficié d'une assistance effective d'un avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation, lequel s'est livré à l'examen du dossier
pénal en vue de rechercher des moyens de cassation. Le fait que
l'intervention de cet avocat rentre dans le cadre d'une admission à
titre "provisoire" ne constitue qu'un problème de terminologie qui ne
remet pas en cause l'effectivité de l'assistance dont la requérante a
bénéficié dans le cadre de son pourvoi en cassation.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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