RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (98) 151
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 17798/91
DEIXLER CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998,
lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 22 octobre 1997, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 15 août 1990 par une ressortissante autrichienne, Mme Olga Renate Deixler, contre l’Autriche;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 2 décembre 1997 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 28 février 1996, la requérante s’est plainte de la durée excessive d’une procédure pénale ainsi que de l’absence de contrôle judiciaire concernant la décision par laquelle elle avait été radiée du barreau;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée des procédures pénales diligentées contre la requérante et qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne l’absence de contrôle judiciaire sur la décision par laquelle la requérante avait été radiée du barreau;
Attendu que, lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juin 1998, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce qui concerne la durée des procédures pénales et qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne l’absence de contrôle judiciaire sur la décision par laquelle la requérante avait été radiée du barreau,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention en vue de l’adoption de la résolution finale.
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