Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No170
Janvier 2014
Dexter et autres c. Chypre (déc.) - 62322/11, 63049/11 et 68057/11
Décision 17.12.2013 [Section IV]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Non-épuisement par les requérants des voies de recours internes effectives qui pouvaient leur permettre d’obtenir un titre de propriété : irrecevable
En fait – L’affaire concerne trois requêtes introduites par cinq ressortissants britanniques, qui avaient acheté des parcelles à Chypre en vue d’y construire des maisons en 2002-2003. Toutefois, les requérants découvrirent par la suite de nombreuses irrégularités concernant les terrains et/ou les maisons, et se trouvèrent finalement dans l’impossibilité d’obtenir des titres de propriété sur ces biens. Ils engagèrent des actions devant le Service chypriote de la concurrence et de la protection des consommateurs (« CCPS ») contre les sociétés de promotion immobilière qui leur avaient vendu les terrains. Toutefois, le CCPS rejeta leurs plaintes au motif que la loi qui réglementait ses opérations était entrée en vigueur seulement après que les requérants eurent acheté leurs terrains et n’avait pas d’effet rétroactif. Les requérants n’engagèrent aucune action judiciaire au motif que les recours internes disponibles étaient dénués d’effectivité dans leur situation particulière, notamment eu égard au coût d’introduction d’une telle procédure, aux difficultés alléguées pour trouver un avocat fiable et à la durée probable de la procédure.
En droit – Article 35 § 1 : Des recours spécifiques existent dans l’ordre juridique interne chypriote relativement aux allégations des requérants selon lesquelles ils n’ont pas pu obtenir des titres de propriété pour leurs biens et aux conséquences qui en découlent. En particulier, le droit interne permet à tout propriétaire d’un terrain d’engager une action spécifique pour obtenir l’exécution du contrat de vente d’un bien immobilier, et il est également possible d’engager une action devant les juridictions civiles concernant les questions dont se plaignent les requérants. De plus, le droit interne prévoit des dispositions spécifiques pour les créanciers garantis et non garantis en cas d’insolvabilité. Enfin, plusieurs modifications importantes ont été introduites en avril 2011 en vue de régler les problèmes soulevés par l’obtention des titres de propriété, en particulier lorsque le bien n’était pas conforme à un permis de construire et/ou à un plan d’urbanisme. Les requérants n’ont pas démontré qu’ils avaient entrepris les démarches nécessaires pour épuiser l’un ou l’autre des recours cités ci-dessus relativement à leur plainte, et rien ne permet de juger que ces recours spécifiques étaient d’une façon ou d’une autre inadéquats ou ineffectifs. Il n’y a pas davantage de circonstances exceptionnelles de nature à exempter les requérants de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. La seule voie de redressement que les requérants ont tentée – une plainte au CCPS – ne saurait être considérée comme un recours demandant à être épuisé en ce qui concerne leurs griefs au regard de la Convention.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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