Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 167
Octobre 2013
D.F. c. Lettonie - 11160/07
Arrêt 29.10.2013 [Section IV]
Article 3
Obligations positives
Manquement des autorités à assurer la sécurité d’un détenu exposé aux violences de codétenus : violation
En fait – En 2006, le requérant fut reconnu coupable de viol et de détournement de mineurs et condamné à treize ans d’emprisonnement. Il séjourna à la prison de Daugavpils pendant plus d’une année, pendant laquelle il aurait été l’objet de violences de la part de codétenus car ils connaissaient son passé d’informateur de la police et de délinquant sexuel. L’administration carcérale le transféra souvent d’une cellule à une autre, l’exposant à un grand nombre d’autres détenus. Il fit plusieurs demandes de transfert dans une prison spécialisée dotée d’une section pour les détenus ayant collaboré avec les autorités, mais elles furent toutes rejetées au motif que l’administration des prisons n’avait pas jugé établi qu’il avait été informateur de la police. Il fut finalement transféré dans cette prison spécialisée.
En droit – Article 3
a) Mauvais traitements allégués – Le requérant n’a donné aucune précision sur les mauvais traitements qu’il allègue ni prouvé avoir subi une quelconque blessure.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
b) Manquement à garantir la sécurité du requérant – Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a constaté que les détenus inculpés d’infractions à caractère sexuel sont exposés à un plus grand risque de violences de codétenus. Il s’est aussi dit, à plusieurs reprises, particulièrement préoccupé par les violences de ce type dans la prison de Daugavpils. Les autorités carcérales étaient manifestement conscientes de la nature des charges retenues contre le requérant et du risque qu’elles représentaient. De plus, certaines autorités disposaient de renseignements quant à ses activités passées d’informateur de la police, mais ceux-ci n’ont pas systématiquement circulé entre les autorités compétentes. La Cour manque d’information sur les mesures spécifiques prises par l’administration de la prison de Daugavpils en raison de la vulnérabilité du requérant. De plus, le Gouvernement n’a donné aucune justification convaincante aux fréquents transferts du requérant d’une cellule à l’autre ni évoqué une quelconque stratégie en la matière. Conformément aux recommandations du CPT, les transferts de détenus vulnérables doivent s’inscrire dans le cadre d’une stratégie minutieusement établie permettant de les protéger des violences d’autres prisonniers. Pour être efficace, tout mécanisme interne à caractère préventif doit permettre aux autorités de réagir dans l’urgence nécessaire, d’une manière proportionnée au risque apparent pesant sur l’intéressé. Il ressort clairement du dossier en l’espèce que demander aux services répressifs de reconnaître l’existence d’une collaboration antérieure a pu conduire à des lenteurs procédurales et bureaucratiques en raison d’un manque de coordination entre les enquêteurs, les procureurs et les autorités pénales lorsqu’il s’agissait d’empêcher d’éventuels mauvais traitements à l’encontre de détenus. La possibilité de demander une mesure conservatoire devant les juridictions administratives ne pouvait pas y remédier car, à l’époque des faits, aucun délai n’était prévu pour statuer sur une demande de ce type. Le système mis en place en matière de transfert des détenus vulnérables n’était donc pas effectif, que ce soit en droit ou en pratique. Le requérant ayant été fondé à craindre un risque imminent de mauvais traitement pendant plus d’une année et aucun recours effectif n’ayant existé pour y remédier, il y a eu violation de l’article 3.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 8 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi J.L. c. Lettonie, 23893/06, 17 avril 2012, Note d’information 151 ; Rodić et autres c. Bosnie-Herzégovine, 22893/05, 27 mai 2008, Note d’information 108 ; et Premininy c. Russie, 44973/04, 10 février 2011, Note d’information 138)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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