COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26411/95
Antonio Diglio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26411/95 introduite le
2 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1963 et réside à
Benevento. Il est représenté devant la Commission par
Maître Giovanni Romano et Mme Rita Martone, respectivement avocat et
avoué à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 25 février 1982, le requérant assigna MM. F. C. et M. C. ainsi
que leur compagnie d'assurance devant le tribunal de Benevento afin
d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 17 mai 1982 et se
termina, dix-sept audiences plus tard, le 19 mai 1989 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 19 juin 1990. Cette audience ayant été
renvoyée d'office, les plaidoiries eurent lieu le 7 mai 1991.
8. Par jugement du 2 juillet 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 19 novembre 1991, le tribunal fit droit aux demandes du
requérant. Ce jugement acquit l'autorité de chose jugée le
3 janvier 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 février 1982 et s'est
terminée le 3 janvier 1993, a duré un peu plus de dix ans et dix mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de treize mois et
demi (19 novembre 1991 - 3 janvier 1993), qui s'est écoulée entre le
dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A
n° 278, p. 9, par. 22).
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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