Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite le 24 juin 1983 par M. Sylvain Dhoest contre la
Belgique (n° 10448/83);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 9 juillet 1987 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint des
conditions juridiques et matérielles de sa détention, alléguant la
violation des articles 3 (art. 3), 5, paragraphes 1 et 4 (art. 5-1,
art. 5-4), et 7 (art. 7) de la convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
12 juillet 1984 et, dans son rapport adopté le 14 mai 1987, a exprimé
unanimement l'avis qu'il n'y a pas eu violation de la convention dans
la présente affaire;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
convention.