DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 73963/12
Dries DHONDT
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 février 2015 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Dries Dhondt, est un ressortissant belge né en 1978 et résidant à Saint-Nicolas. Il a été représenté devant la Cour par Me J. Verhofstadt, avocat à Saint-Nicolas.
Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’absence de lien entre le but de sa détention et les conditions dans lesquelles elle avait lieu. Il était interné dans l’annexe psychiatrique d’une prison ordinaire où il alléguait ne pas bénéficier des soins adaptés à sa pathologie.
Le grief du requérant a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes.
À deux reprises, le représentant du requérant a demandé une prorogation du délai qui lui était imparti pour la présentation des observations. Le président de la section a fait droit à ces demandes et a décidé de reporter le délai au 1er octobre 2014.
Compte tenu de l’absence de réponse du requérant, une lettre recommandée avec accusé de réception fut envoyée par le Greffe le 21 octobre 2014. Sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre rappelé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Par une lettre du 5 novembre 2014, le représentant du requérant a informé la Cour que la lettre du Greffe lui était bien parvenue, mais qu’il demeurait sans instruction du requérant concernant la présente affaire.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mars 2015.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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