Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 128
Mars 2010
Di Belmonte c. Italie - 72638/01
Arrêt 16.3.2010 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Indemnité d’expropriation soumise à un impôt en raison du retard de l’administration dans l’exécution de l’arrêt : violation
En fait – En 1983, la municipalité expropria le requérant d’une partie de son terrain pour y construire des habitations à loyer modéré. Il assigna la municipalité en vue d’obtenir une indemnité d’expropriation. Par un arrêt du 23 février 1990, devenu définitif le 8 mai 1991, la cour d’appel admit qu’il avait droit à une indemnité égale à la valeur marchande du terrain, plus des intérêts de retard. En juin 1991, le requérant sollicita formellement, en vain, le paiement de ces sommes. Un mois plus tard, il demanda l’exécution de l’arrêt devant le tribunal administratif régional. En mai 1992, il perçut un premier versement. Ce n’est qu’en janvier 1995, après de nombreuses démarches auprès du tribunal administratif régional, qu’il perçut le solde. Cependant, ce montant fut réduit en application d’une loi du 30 décembre 1991 prévoyant l’application d’un impôt de 20 % à la source sur les indemnités d’expropriation. Avant cette loi, les indemnités d’expropriation n’étaient assujetties à aucun impôt à la source. Le requérant demanda à l’administration fiscale le remboursement de l’impôt en question, car l’expropriation était antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fiscale. En dernière instance, la Cour de cassation trancha dans le sens de l’administration.
En droit – Article 1 du protocole no 1 : la loi en question s’inscrit dans la large marge d’appréciation de l’Etat, sachant qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type d’impôts ou de contributions qu’il convient de lever. Par conséquent, elle ne saurait être considérée en tant que telle comme arbitraire. Il est vrai qu’elle a été appliquée au cas d’espèce bien qu’entrée en vigueur après l’expropriation du terrain du requérant et après la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel fixant le montant de l’indemnité d’expropriation est devenu définitif. Cependant, elle était déjà en vigueur lorsque le requérant a encaissé les deux tranches de l’indemnité en question. En tout état de cause, une éventuelle application rétroactive de la loi en question au cas du requérant n’aurait pas constitué per se une violation de l’article 1 du Protocole no 1, car cette disposition n’interdit pas, en tant que telle, l’application rétroactive d’une loi fiscale. Cependant, avant l’entrée en vigueur de la loi, les indemnités d’expropriation n’étaient soumises à aucune imposition fiscale. De plus, la loi est entrée en vigueur plus de sept mois après la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel fixant le montant de l’indemnité d’expropriation était devenu définitif. Ainsi, le retard de l’administration publique dans l’exécution de cet arrêt a eu une influence déterminante sur l’application du nouveau régime fiscal. En effet, l’indemnité accordée au requérant n’aurait pas été assujettie à l’impôt prévu par la nouvelle législation fiscale si l’exécution de l’arrêt avait été régulière et ponctuelle. La réticence de l’administration à donner exécution à l’arrêt de la cour d’appel est par ailleurs confirmée par les nombreuses démarches que le requérant a dû entamer afin d’obtenir le paiement intégral de sa créance. Aussi, l’application de la loi a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 100 000 EUR pour dommage matériel et 3 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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