Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 93
Janvier 2007
Di Salvo c. Italie (déc.) - 16098/05
Décision 11.1.2007 [Section III]
Article 35
Article 35-3
Requête abusive
Utilisation par le requérant dans ses observations d'expressions outrageantes à l'encontre du représentant du Gouvernement : irrecevable
En 1984, le requérant fut condamné pour faux témoignage à une peine d'emprisonnement avec sursis. Le requérant a par la suite introduit un recours en révision, fondé sur la découverte de faits nouveaux prouvant son innocence, et la procédure a été rouverte. En 2005, à la suite de son recours en révision fondé sur des faits nouveaux, la cour d'appel révoqua la condamnation litigieuse et relaxa le requérant. Affirmant que le droit italien subordonnait tout droit à réparation à l'exécution d'une peine privative de liberté, le requérant se plaignait d'une violation de son droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire, au sens de l'article 3 du Protocole no 7, vu qu'il n'avait jamais été incarcéré en raison du sursis de la peine.
A la suite de la communication de la requête, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant utilisa des expressions offensantes à l'égard du coagent du Gouvernement. Par exemple, il affirma que ce dernier aurait eu la « volonté maléfique de tromper la Cour » et que son avis était « intéressé et mesquin ». Invité par le greffier de section à retirer ses phrases outrageantes, le requérant refusa, nonobstant l'avertissement que sa requête pourrait être déclarée irrecevable comme étant abusive.
La Cour a examiné le contenu des observations du Gouvernement, sans y trouver aucune expression qui, comme le prétendait le requérant, pourrait passer pour offensante à son égard. En revanche, dans ses observations, l'intéressé, étant lui-même un avocat, s'est livré à une attaque personnelle à l'encontre du représentant du Gouvernement, utilisant des expressions que la Cour considéra outrageantes. En outre, vu l'avertissement du greffier, le requérant s'est vu offrir la chance d'épurer ses observations de toute expression qui, sans toucher le fond de ses thèses, s'analysait en une attaque gratuite et personnelle envers le coagent. Au lieu de saisir cette occasion, il a demandé à la Cour d'ordonner au Gouvernement d'indiquer les expressions prétendument outrageantes, alors que celles-ci ressortaient clairement de la lettre du greffier. Il s'est ensuite lancé dans une polémique inutile quant à la déontologie du représentant du Gouvernement, réitérant ses allégations selon lesquelles ce dernier aurait délibérément inséré des erreurs dans ses observations afin de provoquer la partie adverse. De l'avis de la Cour, la conduite du requérant est contraire à la vocation du droit de recours individuel, tel que prévu par les dispositions des articles 34 et 35, et abusive au sens de l'article 35(3) : irrecevable.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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