Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 66
Juillet 2004
Di Sante c. Italie (déc.) - 56079/00
Décision 24.6.2004 [Section I]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Caractère efficace du pourvoi en cassation en cas de contestation du montant de l’indemnisation versée en application de la « loi Pinto » pour dommage moral
Le requérant engagea une procédure fondée sur la « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive d’une procédure en réparation qu’il avait introduite depuis plus de dix ans. La cour d’appel saisie constata le dépassement du délai raisonnable. Elle rejeta la demande du requérant tendant à l’octroi d’une indemnisation pour dommage matériel. Elle accorda en équité une somme en réparation du dommage moral et une somme pour frais et dépens. Le requérant ne se pourvut pas en cassation. Par quatre arrêts rendus en assemblée plénière, dont le texte fut déposé au greffe le 26 janvier 2004, la Cour de cassation italienne posa le principe selon lequel les cours d’appels statuant sur les « recours Pinto » devaient déterminer le préjudice moral en se référant aux montants alloués par la Cour de Strasbourg dans des affaires similaires. Le requérant se plaint du montant accordé par la cour d’appel au titre du dommage moral.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Dans sa décision Scordino (voir le sommaire dans le Rapport jurisprudentiel n˚ 53 de mai 2003), la Cour a estimé que lorsque le requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation allouée dans le cadre de la « loi Pinto », il n’est pas tenu d’épuiser la voie du recours en cassation contre la décision de la cour d’appel qui a fixé ce montant. Vu le récent revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation italienne en assemblée plénière en janvier 2004, le recours en cassation remplit désormais les exigences requises pour devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1. Les arrêts de janvier 2004 ne pouvaient plus être ignorés du public à partir du 26 juillet 2004, date à partir de laquelle les requérants doivent utiliser le recours aux fins de l’article 35 § 1 avant de saisir la Cour. En l’espèce, le délai dont disposait le requérant pour se pourvoir en cassation a expiré avant cette date. L’exception de non-épuisement soulevée en l’espèce par le Gouvernement défendeur est donc rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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