Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 148
Janvier 2012
Di Sarno et autres c. Italie - 30765/08
Arrêt 10.1.2012 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Respect de la vie privée
Incapacité prolongée des autorités à gérer la collecte, le traitement et l’élimination des déchets : violation
Article 8
Obligations positives
Population informée par les autorités quant aux risques potentiels à résider dans la région contaminée par des déchets non collectés : non-violation
En fait – La commune dans la province de Naples, en Italie, où les requérants habitent ou travaillent a été frappée par la « crise des déchets ». La région a connu l’état d’urgence du 11 février 1994 au 31 décembre 2009 et les requérants ont été contraints de vivre dans un environnement pollué par les déchets abandonnés sur la voie publique au moins à compter de la fin de l’année 2007 jusqu’au mois de mai 2008.
En droit – Article 8 : Cette disposition trouve à s’appliquer car la situation vécue par les requérants dans leur commune a pu conduire à une détérioration de leur qualité de vie et, en particulier, nuire à leur droit au respect de la vie privée et du domicile. Par ailleurs, la Cour ne saurait conclure que la vie et la santé des requérants ont été menacées sachant qu’ils n’ont pas allégué être affectés par des pathologies liées à l’exposition aux déchets, bien que la Cour de justice de l’Union européenne ait estimé que l’accumulation de quantités importantes de déchets sur la voie publique et des aires de stockage temporaires était susceptible d’exposer la population résidente à un danger sanitaire.
La présente affaire porte sur le manquement allégué des autorités publiques à prendre des mesures adéquates pour assurer le fonctionnement régulier du service de collecte, de traitement et d’élimination des déchets dans la commune. La Cour estime donc approprié de se placer sur le terrain des obligations positives découlant de l’article 8.
De 2000 à 2008, le service de traitement et d’élimination des déchets a été confié à des sociétés de droit privé, alors que le service de collecte des déchets dans la commune a été assuré par plusieurs sociétés à capital public. Le fait que les autorités italiennes aient confié à des organismes tiers la gestion d’un service public ne saurait cependant les dispenser des obligations de vigilance leur incombant en vertu de l’article 8. En outre, les circonstances invoquées par l’Etat italien ne sauraient relever de la force majeure qui est définie par le droit international comme « une force irrésistible ou (...) un événement extérieur imprévu qui échappe au contrôle de l’Etat et fait qu’il est matériellement impossible, étant donné les circonstances, d’exécuter [une] obligation [internationale] ».
a) Volet matériel – Même si on considère, comme l’affirme le Gouvernement, que la phase aiguë de la crise n’a duré que cinq mois, de fin 2007 à mai 2008, et malgré la marge d’appréciation reconnue à l’Etat défendeur, force est de constater que l’incapacité prolongée des autorités italiennes à assurer le fonctionnement régulier du service de collecte, de traitement et d’élimination des déchets a porté atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur domicile.
Conclusion : violation (six voix contre une).
b) Volet procédural – Les requérants exposent le grief tiré du manque allégué de diffusion d’informations propres à leur permettre d’évaluer le risque auquel ils étaient exposés. Or les études commandées par le service de la protection civile ont été rendues publiques en 2005 et 2008. Dès lors, les autorités italiennes se sont acquittées de l’obligation d’informer les personnes concernées, y compris les requérants, quant aux risques potentiels auxquels elles s’exposaient en continuant à résider dans la région.
Conclusion : non-violation (unanimité).
La Cour conclut également, par six voix contre une, à la violation de l’article 13 concernant le grief des requérants portant sur l’absence, dans l’ordre juridique italien, de voies de recours effectives qui leur auraient permis d’obtenir réparation de leur préjudice.
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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