Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 126
Janvier 2010
Diallo c. Suède (déc.) - 13205/07
Décision 5.1.2010 [Section III]
Article 6
Article 6-3-e
Assistance gratuite d'un interprète
Absence d’un interprète agréé lors du premier interrogatoire de la requérante par un agent des douanes, qui maîtrisait la langue étrangère en cause : irrecevable
En fait – En 2006, la requérante, une ressortissante française, fut interceptée à son arrivée en Suède avec 988 grammes d’héroïne enveloppés dans deux paquets placés dans sa valise. Elle allégua ne pas être informée du contenu des paquets, qu’elle transportait pour le compte d’une autre personne. Son premier interrogatoire par les services des douanes suédois fut conduit en français par un douanier, qui témoigna ultérieurement contre elle. Par la suite, l’intéressée fut condamnée pour trafic de stupéfiants à neuf ans d’emprisonnement. La Cour suprême lui refusa l’autorisation d’interjeter appel. La requérante se plaignait devant la Cour européenne de l’absence d’un interprète francophone assermenté lors de son premier interrogatoire par les services des douanes suédois.
En droit – Article 6 § 3 e) : le stade de l’enquête revêt une importance cruciale pour la préparation du procès, puisque les preuves ainsi obtenues définissent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée. L’accès à un avocat devrait être consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police. De même, l’assistance d’un interprète devrait être fournie pendant la phase de l’enquête sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’affaire, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. En l’espèce, le grief de la requérante tenait au fait qu’elle n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète assermenté. Le droit interne permet d’avoir recours à un interprète en cas de besoin, et en pratique l’appréciation d’un tel besoin se fait au cas par cas eu égard aux circonstances pertinentes, notamment la nature de l’affaire, son importance pour la personne concernée et la connaissance par le douanier de la langue en question. En conséquence, aucun élément n’indique que l’accès à un interprète est systématiquement restreint. Rien dans le dossier ne prouve que la façon dont l’interrogatoire a été conduit en français par le douanier ait été imprécise ou autrement insuffisante, et la requérante n’a pas contesté les compétences du douanier jusqu’à ce qu’elle soit confrontée au cours du procès avec sa déclaration selon laquelle « les paquets contenaient un produit pour laver de l’argent ». La requérante a souligné que le douanier avait dû mal la comprendre et qu’elle avait en fait voulu demander à aller aux toilettes. La Cour a cependant du mal à croire que l’officier n’ait pas pu comprendre un souhait aussi concret, et estime en outre que la juridiction d’appel a exercé un degré de contrôle suffisant quant au caractère adéquat des compétences du douanier en matière d’interprétation. En outre, la déclaration controversée était loin d’être le seul élément de preuve à charge durant la procédure pénale, et rien n’indique que cette déclaration ait été déterminante pour l’issue de l’affaire. Dès lors, la requérante a bénéficié d’une assistance linguistique suffisante pendant son premier interrogatoire par les services des douanes suédois. Par la suite, un interprète assermenté a été impliqué à chaque fois que l’intéressée a été interrogée, que ce soit avant ou pendant le procès. En conséquence, la Cour ne voit aucune violation du droit à un procès équitable.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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