Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 75
Mai 2005
Diamantides c. Grèce (n° 2) - 71563/01
Arrêt 19.5.2005 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-2
Présomption d'innocence
Décisions de justice reprochant au requérant d’avoir commis des infractions alors même qu’il n’a pas encore été jugé ou qu’il a déjà été acquitté: article 6 applicable, violation
En fait: Alors que les poursuites pénales étaient en cours contre le requérant, les accusations et faits incriminés furent évoqués lors d’une émission télévisée. S’estimant diffamé, le requérant déposa plainte. La plupart des faits visés par les propos dont il se plaignait constituaient les infractions au sujet desquelles il était poursuivi. Les juges nationaux qui statuèrent sur l’action en diffamation engagée par le requérant estimèrent que les propos incriminés reflétaient la réalité et qu’il n’y avait pas diffamation. Ils déboutèrent le requérant, aux termes de décisions dans lesquelles ils considéraient que le requérant avait commis les infractions. Or s’agissant de ces infractions, soit le requérant avait été définitivement acquitté, soit la procédure pénale n’était pas encore achevée.
En droit: Article 6 § 2 – Applicabilité: Le Gouvernement soutient que l’article 6 § 2 ne s’applique pas car le requérant n’avait pas la qualité d’accusé dans le cadre de la procédure de diffamation dont il se plaint. Les constats de culpabilité litigieux furent exprimés lors d’une procédure judiciaire qui, si le requérant n’y était pas accusé, évoluait parallèlement et en rapport avec la procédure pénale au sein de laquelle le requérant avait la qualité d’accusé. L’article 6 § 2 s’applique.
Présomption d’innocence: Dans le cadre de la procédure en diffamation, le requérant a été déclaré, de fait, coupable d’infractions avant que sa culpabilité ait été établie par le tribunal pénal chargé d’examiner l’ensemble des preuves pertinentes, ou alors même qu’il avait été définitivement acquitté par le juge pénal compétent. Les juges qui ont statué sur l’action en diffamation employèrent des termes très imprécis et absolus qui ne laissaient planer aucun doute sur le fait que le requérant avait bel et bien accompli des infractions pénales, alors même que le requérant était soit déjà acquitté soit encore poursuivi de ce chef.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour accorde au requérant une somme au titre du préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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