Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 211
Octobre 2017
Dickmann et Gion c. Roumanie - 10346/03 et 10893/04
Arrêt 24.10.2017 [Section IV]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Respect des biens
Impossibilité d’obtenir la restitution de biens nationalisés ou une indemnité à ce titre :violation
En fait – Dans l’arrêt pilote qu’elle a rendu en l’affaire Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (requêtes nos 30767/05 et 33800/06, 12 octobre 2010, Note d’information 134), la Cour a dit que la Roumanie devait prendre des mesures générales pour remédier aux défaillances du mécanisme de restitution dont l’État s’était doté après la chute du régime communiste. En mai 2013, la loi no 165/2013 est entrée en vigueur. Ce texte instaure différentes procédures ouvertes aux personnes souhaitant obtenir le règlement de leurs demandes de restitution. Dans l’arrêt Preda et autres c. Roumanie (requêtes nos 9584/02 et autres, 29 avril 2014, Note d’information 173), la Cour a examiné cette nouvelle loi et elle a conclu que le mécanisme mis en place offrait un ensemble de recours effectifs qui devaient être exercés dans certains cas aux fins de l’épuisement des voies de recours internes mais que la loi ne renfermait aucune disposition de nature procédurale ou matérielle permettant de remédier au problème de l’existence de différents arrêts définitifs validant des titres de propriétés rivaux à l’égard du même bien résidentiel.
En l’espèce, les requérants soutenaient que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvaient d’obtenir la restitution de leurs biens ou d’être indemnisés emportait violation de l’article 1 du Protocole no 1.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : Les requérants avaient obtenu des décisions définitives reconnaissant l’irrégularité de la saisie de leurs biens par l’État. Les juridictions internes avaient confirmé qu’ils avaient droit à des mesures de réparation compte tenu de leur qualité d’anciens propriétaires ou d’ayants droit des anciens propriétaires.
Ayant établi que les requérants avaient un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour devait encore rechercher si la privation de propriété dont les requérants s’estimaient victimes parce que l’État avait vendu leurs biens à un tiers avait fait l’objet d’une réparation et d’une indemnisation adéquates dans le cadre du mécanisme créé à cette fin par l’État. Elle observe que la loi no 165/2013 a réformé en général le mécanisme de restitution en fixant des délais précis pour chaque stade de la procédure administrative ainsi que des critères clairs quant au fonctionnement du système d’indemnisation, mais qu’elle n’a pas modifié la procédure administrative afin de la rendre effective pour des justiciables se trouvant dans une situation telle que celle des requérants. Il s’ensuit que ceux-ci ne peuvent pas jouir de leurs biens, vendus par l’État, alors que leur droit sur ces biens a été reconnu et que les tribunaux ont confirmé qu’ils pouvaient bénéficier de mesures de réparation. Ils n’ont donc disposé d’aucun mécanisme leur permettant d’obtenir une indemnité adéquate pour la privation de biens dont ils sont victimes.
Cette privation, combinée à l’absence totale d’indemnisation, leur a imposé une charge disproportionnée et excessive emportant violation de leur droit au respect de leurs biens.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 96 000 EUR à Mme Dickmann et 60 000 EUR conjointement à M. et Mme Gion, pour dommage matériel et préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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