SUR LA RECEVABILITÉ
de la requete N° 25141/94
par Mehmet Hatip DiCLE pour le D.E.P (Parti de
la démocratie)
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 septembre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 août 1994 par Mehmet Hatip DiCLE
pour le D.E.P (Parti de la démocratie) contre la Turquie et
enregistrée le 14 septembre 1994 sous le N° de dossier 25141/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 10 avril 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 9 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1955, est actuellement
détenu à la maison d'arrêt d'Ankara. Il était président du Parti de la
démocratie (DEP) avant sa dissolution par la Cour constitutionnelle.
Devant la Commission le requérant est représenté par les Maîtres
Hasip KAPLAN, Feridun YAZAR, Yusuf ALATAS, Aydin ERDOGAN, Senal SARUHAN
et Nuri ÖZMEN, avocats au barreau d'istanbul.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 7 mai 1993, le DEP fut fondé et la déclaration y afférente fut
déposée auprès du ministère de l'Intérieur.
Le 2 novembre 1993, le procureur général de la République (le
procureur près la Cour de cassation) intenta devant la Cour
constitutionnelle turque une action en dissolution du DEP. Dans son
réquisitoire, le procureur général reprocha au DEP d'avoir enfreint les
principes de la Constitution et la loi sur les partis politiques. Il
estima que les affirmations du DEP dans les déclarations de son comité
central, ainsi que de son ex-président lors de deux réunions à
l'étranger (à Erbil en Irak et à Bonn en Allemagne) portaient atteinte
à l'intégrité de l'Etat et à l'unité de la nation.
Le 7 novembre 1993, le président de la Cour constitutionnelle
transmit le réquisitoire du procureur général au président du DEP et
invita ce dernier à soumettre ses observations préliminaires en
défense.
Le 10 janvier 1994, les avocats du DEP demandèrent à la Cour de
surseoir à la procédure jusqu'à la fin des élections régionales. Cette
demande fut rejetée par la Cour comme étant incompatible avec les
dispositions du Code de procédure pénale turc.
Le 28 janvier 1994, les avocats du DEP présentèrent leurs
observations écrites préliminaires et demandèrent la tenue d'une
audience. Dans leurs observations écrites, ils soutinrent notamment que
la loi sur les partis politiques contenait des dispositions contraires
aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. Ils firent valoir
en outre que la dissolution du parti, requise par le procureur général,
enfreindrait les dispositions de textes internationaux tels que la
Convention européenne des Droits de l'Homme, la Convention des Droits
de l'Homme des Nations Unies, l'Acte final de Helsinki et la Charte de
Paris pour une nouvelle Europe. Ils mirent en cause notamment la
légalité et la valeur de preuve des enregistrements vidéo réalisés lors
de deux réunions tenues à l'étranger.
Le 21 février 1994 le procureur général soumit ses réquisitions
quant au fond de l'affaire.
Le 1er mars 1994, la Cour décida d'office de recueillir les
observations orales de certains intéressés. Ainsi, l'ex-président et
deux autres responsables du DEP, accompagnés de leur avocat, furent
entendus le 22 mars 1994.
Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre
le DEP. Cette décision fut communiquée au procureur général, au
président de l'Assemblée nationale et au cabinet du Premier Ministre.
L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fut publié au Journal
Officiel du 30 juin 1994.
Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle examina le moyen de
défense tiré de l'illégalité des preuves à charge. La Cour, relevant
que les déclarations en cause étaient publiques, conclut que leur
enregistrement ne saurait être qualifié de preuve illégalement obtenue.
Elle précisa, par ailleurs, que le contenu de ces enregistrements
concordait avec les témoignages y afférents.
La Cour rappela ensuite les grands principes de la Constitution
relatifs à cette affaire et selon lesquels les personnes qui vivent sur
le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une
unité à travers leur culture commune. L'ensemble de ces personnes qui
fonde la République de Turquie se nomme la "nation turque". Les groupes
ethniques constituant la "nation" ne se divisent pas en majorité ou
minorité. La Cour rappela que, selon la Constitution, aucune
distinction d'ordre politique ou juridique, qui serait fondée sur
l'origine ethnique ou raciale, n'est autorisée entre les citoyens
turcs : tous les ressortissants peuvent bénéficier sans distinction de
tous les droits civils, politiques et économiques.
En ce qui concerne particulièrement les citoyens turcs d'origine
kurde, la Cour constitutionnelle indiqua que ceux-ci jouissaient des
mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de
la Turquie. Elle ajouta qu'il n'en résultait pas que l'identité kurde
était reniée par la Constitution : les ressortissants d'origine kurde
ne sont pas empêchés d'exprimer leur identité kurde. La langue kurde
peut être utilisée dans tous les lieux privés, dans les locaux de
travail, dans la presse écrite et dans les oeuvres artistiques et
littéraires.
La Cour constitutionnelle rappela le principe selon lequel toute
personne est tenue de respecter les dispositions de la Constitution
même si elle ne les approuve pas. La Constitution ne défend pas que
l'on fasse valoir des différences mais interdit la propagande fondée
sur la distinction raciale et destinée à mettre fin à l'ordre
constitutionnel. La Cour rappela que selon le traité de Lausanne, une
langue distincte ou une origine ethnique distincte ne suffisaient pas,
à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité.
Pour ce qui est des déclarations en cause du DEP, la Cour
constitutionnelle examina notamment les deux discours prononcés à
l'étranger par l'ex-président du parti, ainsi qu'une déclaration écrite
émanant du comité central du DEP, intitulée "L'appel à la paix du parti
de la démocratie".
La Cour observa que dans ces déclarations était alléguée
l'existence en Turquie d'un peuple kurde distinct. Elles soulignaient
que ce peuple menait un combat pour l'indépendance et prévoyaient
l'admission d'une identité kurde avec toutes ses conséquences, à savoir
la création d'un Etat indépendant, cela par la destruction de celui qui
existe. La Cour estima que les termes tels que "égalité" ou "confrérie"
n'étaient pas utilisés par rapport aux citoyens, mais dans le sens
d'une égalité entre deux nations. La Cour mit l'accent sur le fait que,
dans les déclarations du DEP, les actes d'une organisation terroriste
étaient considérés comme étant le combat pour l'indépendance livré par
des citoyens d'origine kurde, vivant à l'est et au sud-est de
l'Anatolie, régions que le DEP appelait le Kurdistan.
La Cour constitutionnelle conclut que les activités du DEP
entraient, entre autres, dans le cadre des restrictions énoncées au
paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention ainsi que dans le cadre
des dispositions de son article 17. Elle rappela dans ce contexte que
la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la
haine d'origine ethnique et le terrorisme. Par ailleurs, l'Acte final
de Helsinki garantit le respect des principes de l'inviolabilité des
frontières et de l'intégrité du territoire.
La Cour constitutionnelle ordonna dès lors la dissolution du DEP,
au motif que ses activités étaient de nature à porter atteinte à
l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation.
2. Droit interne pertinent
Constitution turque
Article 14 : "Nul droit et nulle liberté mentionnés par la
Constitution ne peuvent être exercés dans le but de détruire
l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple,
de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de
supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction
de l'Etat à un seul individu ou groupe, d'assurer l'hégémonie d'une
classe sur d'autres, d'établir entre les individus une discrimination
fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte, ou d'instituer
par tout autre moyen un régime sur de telles conceptions..."
Article 68 : "...Les statuts et programmes des partis politiques
ne peuvent être contraires à l'intégrité indivisible de l'Etat avec son
territoire et son peuple, aux droits de l'homme, à la souveraineté
nationale et aux principes de la République démocratique et laïque..."
Article 69 : "Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à
des activités étrangères à leurs statuts et à leur programmes. Ils sont
également soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la
Constitution sous peine d'être définitivement dissous..."
La loi N° 2820 sur les partis politiques
Article 78 : "Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but
ou mener des activités dans le but :
- de modifier les dispositions légales concernant l'intégrité
indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, sa langue
officielle ...
- de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la
République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, d'établir
entre les individus une distinction fondée sur la langue, la race, la
couleur, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen
un régime fondé sur de telles conceptions.
Les partis politiques ne peuvent pas inciter les tiers à agir en
fonction de ces buts."
Article 80 : "Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de
modifier le principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République
turque et ne peuvent proposer une telle modification."
Article 81 : "Les partis politiques
a) ne peuvent arguer de l'existence sur le territoire turc de
minorités nationales ou de minorités fondées sur la distinction de
religion ou de secte, de race ou de langue,
b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité nationale
en essayant de créer des minorités sur le territoire de la République
turque en protégeant, développant et propageant une langue ou une
culture autre que la langue ou culture turque ..."
Article 90 : "Le statut, le programme et les activités des partis
politiques ne peuvent être en contradiction avec les dispositions de
la Constitution et de la présente loi."
Article 101 : "La dissolution d'un parti politique est prononcée
par la Cour constitutionnelle dans les cas suivants :
a) Lorsque le programme et le statut du parti ... sont en
contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi;
b) Lorsque le grand congrès du parti ou son conseil
d'administration ou son comité central, ... prennent des décisions,
font des communications ... ou le président du parti ou son secrétaire
général font des déclarations écrites ou orales ... en contradiction
avec les mêmes dispositions ..."
3. Les déclarations mises en cause dans l'arrêt de la Cour
constitutionnelle
- Discours de l'ex-président du DEP, lors d'une manifestation à
Bonn (traduit du kurde) :
" Vous êtes les enfants du feu et du pays du soleil. Je dois vous
appeler ainsi, parce qu'en Turquie, (le simple fait de) mentionner
votre nom, de mentionner le nom de votre pays suffit pour dissoudre les
partis politiques. Il est vrai que dans notre pays, depuis 70 ans, le
refus, le génocide, l'exil, l'échafaud, le sang, l'abcès et la poudre
se sont mélangés et nos mères nous allaitèrent avec des larmes au lieu
de lait ... Oui, notre histoire est celle des Kawa's contemporains
qui résistent avec héroïsme ... Aujourd'hui nous manifestons ici pour
un pays libre et pour une unité nationale ... Maintenant, le peuple
kurde n'est plus un peuple opprimé mais un peuple qui, au soulèvement
(serhildar), garde sa tête haute ... Au point où nous en sommes
actuellement, l'existence des Kurdes ne peut être niée ... Grâce au
combat armé, le problème kurde a été reconnu par le peuple kurde, le
peuple turc ainsi que l'opinion publique mondiale ... Cela dit, je
salue également la renaissance culturelle dans le jardin de la
révolution kurde ..."
- Discours de l'ex-président du DEP, lors de la réunion d'un
parti politique kurde-irakien (KDP : parti de la démocratie du
Kurdistan) à Erbil au nord de l'Irak (traduit du kurde) :
" Nous sommes venus au congrès du KDP du Kurdistan libéré. Pour
nous c'est un rêve. Moi, je vous souhaite la bienvenue au nom du
Kurdistan (divisé) en quatre parties et au nom du parti de la
démocratie (DEP)... Le problème du peuple du Kurdistan est, depuis cent
cinquante années, un problème de trahison et de soulèvement ...
Quiconque fait quoique ce soit pour l'indépendance et la libération du
Kurdistan, nous le respectons. Tout est pour l'Etat du Kurdistan ...
ô, les soldats armés du parti de la démocratie du Kurdistan, la cause
de votre parti représente votre nom ... Chez nous aussi (on connaît)
votre nom, il est (d'ailleurs) le siège de la guerre ... Les soldats
morts pour ce pays disent : Nous croyons en vous... Pourquoi tout ça ?
Les kurdes ne se sont pas considérés comme des frères. C'est pourquoi
ils ne peuvent se débarrasser de leur ennemi. S'il n'y a pas de
confrérie entre les kurdes, il n'y aura pas de Kurdistan ... L'ennemi
a des hélicoptères (de modèle) cobra. Dans notre coeur il n'y a que
la confrérie et l'union. Quand l'ennemi tue, il ne se demande pas si
c'est (un membre) du KDP ... ou si c'est (un membre) du PKK. Il dit
qu'ils sont kurdes. Il y a une grande guerre au Kurdistan du nord ...
Notre slogan est l'union et la libération pour (fonder) un Etat kurde.
La libération est chère. Notre peuple est courageux. Pour sa cause,
pour la libération, le peuple nous donne (sacrifie) sa fille, sa belle-
fille, son fils. Dans les montagnes, chaque jour 40-50 parmi eux
meurent pour la patrie ... Les kurdes ont prêté serment. Notre serment
est la mort."
- Déclaration écrite du comité central du DEP, intitulée "L'appel
à la paix du parti de la démocratie" :
" ... Aujourd'hui une guerre non-déclarée et anonyme se poursuit
dans notre pays ... On doit admettre que quelque soit la durée de cette
guerre et le nombre d'hommes morts le problème kurde ne se résoudra pas
ainsi ... Si le problème kurde pouvait être résolu avec le massacre,
l'exil et l'exclusion, il aurait dû déjà l'être. Le problème n'est ni
un problème de sous-développement économique, ni de terrorisme. Le
problème est politique et son nom est le problème kurde ... sans que
nous concédions davantage nos droits et libertés démocratiques, il faut
que la paix soit assurée et que des solutions politiques soient
trouvées ... Vivre en paix et en liberté est notre droit à nous tous
... L'Etat (Turquie) devrait ouvrir la voie de négociations avec les
représentants légitimes des kurdes, élus à tous les niveaux ...
L'enseignement dans la langue maternelle doit être assuré ... le PKK
et l'Etat doivent déclarer un cessez-le-feu et le respecter. Le cessez-
le-feu doit être contrôlé par des instances impartiales ... L'identité
kurde doit être reconnue avec toutes les conséquences qui en
découlent."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que la Cour constitutionnelle n'a
pas entendu sa cause dans le cadre d'une audience publique. En outre,
les éléments de preuve sur lesquels la Cour s'est fondée auraient été
illégalement produits. Il allègue à cet égard la violation de l'article
6 de la Convention.
2. Le requérant, invoquant les articles 9 et 10 de la Convention,
se plaint également d'une atteinte à sa liberté de pensée et
d'expression du fait de la dissolution du DEP. Il soutient que ces
libertés concernent également la possibilité de propager des opinions
en s'organisant sur le plan politique.
3. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 11 de la
Convention en raison de la dissolution du DEP. Il soutient que le DEP
avait des objectifs pacifistes et que l'arrêt de la Cour
constitutionnelle mis en cause constitue une atteinte à la liberté
d'association.
4. Le requérant allègue enfin la violation de l'article 14 de la
Convention combiné avec les articles mentionnés ci-dessus en ce que la
dissolution du DEP constituerait une discrimination à son égard en
raison des opinions politiques concernant le problème kurde.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 août 1994 et enregistrée le 14
septembre 1994.
Le 10 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 août 1995 et
les requérants y ont répondu le 9 janvier 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, au nom du parti de la démocratie
(Demokrasi partisi : DEP) de la dissolution de ce parti politique par
la Cour constitutionnelle turque. Il soutient en particulier que cette
dissolution constitue une ingérence dans la liberté de pensée,
d'expression ainsi que dans la liberté d'association, en violation des
articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention.
Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, le requérant
fait aussi état d'une discrimination à l'égard du DEP en raison des
opinions politiques qu'il représente.
Pour expliquer que la dissolution du DEP était justifiée au sens
des restrictions apportées par le paragraphe 2 des articles 9, 10 et
11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention, le Gouvernement fait
observer en premier lieu que les raisons pour lesquelles un parti
politique peut être dissous par la Cour constitutionnelle sont
clairement prévues par la loi N° 2820 sur les partis politiques.
Il soutient en outre que la Cour constitutionnelle turque, à
l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale allemande ou du Conseil
constitutionnel français a, dans une série d'arrêts concernant les
partis politiques, développé la théorie de l'ordre constitutionnel aux
termes de laquelle les principes caractérisant le régime
constitutionnel de l'Etat, y compris celui concernant l'indivisibilité
de la nation, constituent des valeurs absolues que les partis
politiques sont tenus de respecter.
Le Gouvernement soutient que les discours des dirigeants du DEP
devant le public sont de nature à inciter une partie de la population
au soulèvement et à créer chez eux des sentiments de haine, de violence
et de discrimination ethnique, notamment lorsqu'ils qualifient les
"turcs" "d'ennemi du peuple kurde". Le Gouvernement soutient que le
DEP, en visant à la destruction de la paix sociale et incitant
personnes de différentes ethnies à un conflit fratricide, a failli au
rôle que doit jouer un parti politique dans une société démocratique.
Il fait valoir encore que le DEP, en invoquant une distinction
entre les "peuples kurdes et turcs" et se basant sur "le droit à
l'autodétermination du peuple kurde", essayait d'établir, au sein de
la nation turque, une discrimination fondée sur l'appartenance
ethnique. Cette approche, qui propose de créer une minorité basée sur
l'origine ethnique au sein de la nation, est incompatible avec
l'intégrité nationale. Or, cette dernière notion se fonde sur l'égalité
des droits des citoyens sans aucune distinction. Le Gouvernement estime
que, dans ces circonstances, la dissolution du DEP était "nécessaire
dans une société démocratique" et répondait à un besoin social
impérieux, à savoir la sauvegarde de l'ordre public et des droits
d'autrui.
A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère à la
décision du Conseil constitutionnel français déclarant
inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur le statut de la
Corse qui opérait une distinction entre "peuple corse" et "peuple
français".
Le Gouvernement conclut que la dissolution du DEP se justifiait
au regard du paragraphe 2 des articles 10 et 11 (art. 10-2, 11-2) de
la Convention.
Il expose encore que les restrictions apportées par la
Constitution turque à certaines libertés, notamment de pensée,
d'expression et d'association, peuvent se justifier au regard de
l'article 17 (art. 17) de la Convention.
Le Gouvernement en conclut que la requête est, quant à ces divers
aspects, manifestement mal fondée.
Le requérant combat cette argumentation.
En particulier, quant à la liberté de pensée et d'expression
ainsi qu'à la liberté d'association au sens des articles 9, 10 et 11
(art. 9, 10, 11) de la Convention, il conteste les motifs avancés par
la Cour constitutionnelle turque dans sa décision de dissolution du DEP
et repris par le Gouvernement dans ses conclusions.
Il soutient que les discours litigieux des dirigeants du DEP se
sont contentés de mettre l'accent sur la nécessité de développer la
langue et la culture du "peuple kurde" et de prendre les mesures
législatives à cet égard, mais n'a aucunement prôné ni la séparation
des kurdes de la Turquie, ni la fondation d'un Etat nouvel kurde. Il
fait observer que la notion du "peuple" kurde n'implique pas
nécessairement le fait que les kurdes forment une "nation" à part ayant
droit à un Etat indépendant. Il prétend que l'arrêt de dissolution du
parti a sanctionné le fait que les dirigeants du parti ont mis l'accent
sur l'identité kurde de certains citoyens turcs.
Le requérant rappelle aussi que le pluralisme dans une société
démocratique exige la libre expression de toutes les opinions, même si
celles-ci ne correspondent pas à celles exprimées par le Gouvernement.
Selon le requérant, la dissolution d'un parti politique a comme
conséquence d'empêcher une partie de la population de participer au
débat politique.
Le requérant en conclut que la dissolution du DEP n'était pas
justifiée au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11
(art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention.
Le requérant expose encore que la dissolution du DEP constitue
un traitement discriminatoire, en violation de l'article 14 de la
Constitution, à l'égard des citoyens turcs de langue maternelle kurde
qui sollicitent la reconnaissance de leur identité kurde.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble
de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que les
requêtes posent à cet égard des questions de droit et de fait complexes
qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais
nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait,
dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par
ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également de ce que la Cour
constitutionnelle n'a pas entendu sa cause dans le cadre d'une audience
publique. En outre, les éléments de preuve sur lesquels la Cour s'est
fondée auraient été illégalement produits. Il allègue à cet égard la
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention dont la partie
pertinente est ainsi libellée :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
publiquement ... équitablement ... par un tribunal ... qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une
partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public
ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice."
Le Gouvernement excipe d'emblée de la non-applicabilité de
l'article 6 (art. 6) à la procédure devant la Cour constitutionnelle.
Il fait notamment valoir que la procédure devant cette juridiction
portait exclusivement sur la question de compatibilité des actes du DEP
avec les dispositions de la Constitution et ne concernait nullement les
droits de caractère civil du requérant. Il se réfère à cet égard, entre
autres, à la décision de la Commission dans la requête X c/Allemagne
(No 8410/78, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 216). Il soutient encore que
l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire
Ruiz-Mateos c/Espagne (arrêt du 23 juin 1993, série A n° 262), pour
autant qu'il concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, ne saurait constituer en l'espèce un
exemple, étant donné que cet arrêt portait sur une particularité du
système espagnol.
Quant au fond et à titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir
que la procédure devant la Cour constitutionnelle présente de grandes
similitudes avec celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
cette dernière pouvant tenir, conformément à l'article 18 de son
Règlement intérieur, des audiences à huis clos. Il expose à cet égard
que l'application du principe de la publicité du jugement au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dépend des
particularités de la procédure en cause et doit s'apprécier en fonction
de l'ensemble de celle-ci. Le Gouvernement fait observer que le DEP a
exposé oralement ses moyens de défense lors de l'audience du 1er mars
1994, ce qui garantissait de manière effective le droit à un procès
équitable.
Le requérant combat cette thèse. Il fait valoir que la Convention
est directement applicable dans l'ordre juridique interne turc et que,
par conséquent, les droits énoncés à son article 6 (art. 6) doivent
être respectés par toutes les juridictions turques, y compris la Cour
constitutionnelle.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de ce grief et
de l'argumentation des parties. Elle estime que la requête pose à cet
égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être
résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond.
Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs
qu'aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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