SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20869/92
présenté par Metin & Emine DiKME
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 octobre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, President
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mrs. G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mrs. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 octobre 1992 par Metin et Emine
Dikme contre la Turquie et enregistrée le 30 octobre 1992 sous le
N° de dossier 20869/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu le fait que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations écrites ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, Metin Dikme, ressortissant turc, né en
1969, réside à istanbul. Il est actuellement détenu à istanbul.
La deuxième requérante, Emine Dikme, ressortissante turque, née
en 1933, réside à Istanbul. Elle est la mère du premier requérant.
Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maître Thomas Höhne, avocat au barreau de Vienne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le premier requérant et son amie Y.O. furent arrêtés par la
police le 10 février 1992 à Istanbul et furent trouvés en possession
de faux papiers d'identité. Ils furent placés en garde à vue pendant
16 jours dans les locaux de la sûreté d'istanbul, section anti-
terroriste.
Le premier requérant et Y.O. ne furent assistés par aucun avocat
lors de leur garde à vue.
Le 26 février 1992, à la demande de la sûreté d'istanbul, le
premier requérant et Y.O. furent examinés par un médecin légiste,
membre de l'Institut de Médecine légale. Dans son rapport, le médecin
légiste indiqua que seules d'anciennes égratignures avec croûte avaient
été constatées sur la région du coude gauche du premier requérant.
Selon le même rapport, aucune trace de coup ou de contrainte physique
n'a été décelée sur le corps de Y.O..
Le même jour, le premier requérant fut traduit devant le juge
assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul qui ordonna sa mise
en détention provisoire.
Le 28 février 1992, le requérant fut examiné par le médecin de
la maison d'arrêt d'istanbul où il a été transféré après sa mise en
détention provisoire. Le rapport de ce médecin mentionnait les traces
suivantes : des lésions avec croûte, des érosions avec croûte, des
érosions cutanées sur les doigts et les poignées des deux mains, sur
les coudes, sur les bras, sur les poignées, sur la face dorsale des
doigts des deux pieds.
Le 4 mars 1992, la section d'Eyüp de l'Institut de Médecine
légale confirma le rapport du 28 février 1992. Elle considéra que les
séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant et
ordonna un arrêt de travail de cinq jours.
Par acte d'accusation présenté en septembre 1992, le procureur
de la République près de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul
reprocha au requérant et à Y.O. d'avoir commis dix attentats (contre,
entre autres, un procureur, un général à la retraite et six policiers)
et plusieurs actes de violence au nom du groupe terroriste DEV-SOL
(Gauche révolutionnaire) et demanda qu'ils soient condamnés à la peine
capitale.
Le 23 octobre 1992, le premier requérant présenta une requête à
la Cour de sûreté de l'Etat en se plaignant de mauvais traitements
qu'il aurait subis lors de sa garde à vue. Il protesta également de son
innocence et allégua qu'il avait été obligé, sous la contrainte, de
signer les procès-verbaux de déposition qu'il n'avait pas faite lui-
même. Il expliqua qu'il était en possession de faux documents lors de
son arrestation car il ne voulait pas être inquiété par la police en
raison du fichier ouvert au nom de sa soeur. Il exposa qu'ils s'étaient
présentés, avec Y.O., en tant que couple marié dans le but de louer
plus facilement un appartement.
Le 30 novembre 1992, le chef de la section anti-terroriste de la
police d'istanbul indiqua au parquet près la cour de sûreté de l'Etat
que faute d'une demande explicite présentée par son avocat, le
requérant n'avait pu être assisté par un avocat lors de sa garde à vue.
Sur demande du parquet près la Cour de sûreté de l'Etat, le
directeur de la maison d'arrêt d'Istanbul précisa, dans sa lettre en
réponse datée du 1er décembre 1992, que le requérant n'avait subi aucun
mauvais traitement dans la maison d'arrêt et qu'il ne s'était pas
plaint à cet égard. Le directeur de la maison d'arrêt précisa également
que le requérant ne s'était pas entretenu avec son avocat.
Le 8 décembre 1992, la Cour de sûreté de l'Etat transmit les
dénonciations du requérant et de Y.O., visant les policiers
responsables de leur garde à vue au parquet près de cette cour, afin
que celui-ci décide de la nécessité de déclencher des poursuites.
Le 10 décembre 1992, le parquet auprès de la Cour de sûreté de
l'Etat d'istanbul se déclara incompétent et transmit à la préfecture
d'istanbul, le dossier concernant les dénonciations des mauvais
traitements prétendument subis par le premier requérant et Y.O.. Il se
référa à cet égard aux dispositions de la loi anti-terroriste n° 3713,
selon lesquelles les fonctionnaires de police enquêtant sur les
infractions en matière de terrorisme seront poursuivis en vertu de la
loi de 1913 sur la procédure de poursuite des fonctionnaires (Memurin
Muhakemati hakkinda Kanun), dont les dispositions prévoient qu'en cas
de plaintes pénales dirigées contre les agents publics, l'instruction
préliminaire serait effectuée par les organes administratifs
instructeurs.
La procédure pénale dirigée contre le premier requérant est
toujours pendante devant la cour de sûreté de l'Etat d'istanbul. La
plainte pénale dirigée contre les policiers responsables du premier
requérant est également pendante devant les organes administratifs
instructeurs.
GRIEFS
Le premier requérant se plaint, en premier lieu, d'une violation
de l'article 2 de la Convention dans la mesure où le parquet requit
devant la Cour de sûreté de l'Etat qu'il soit condamné à la peine
capitale. Il soutient que le procès dont il a fait l'objet s'avère
d'ores et déjà inéquitable, puisque les accusations se basent sur des
aveux qui auraient été recueillis sous la contrainte.
Le premier requérant allègue, en outre, la violation de l'article
3 de la Convention et soutient qu'il a été soumis à la torture pendant
sa garde à vue dans les locaux de la police d'Istanbul. Il prétend
avoir subi, lors des premiers quatre jours de sa garde à vue et à
plusieurs reprises, la "suspension palestinienne" et avoir reçu des
électrochocs sur ses pieds et sur ses organes génitaux alors qu'il
était nu et mouillé. Il aurait également été battu à coups de poing et
de pied et plongé dans un bain d'eau froide. Il soutient que ces
traitements lui ont été infligés dans le but de lui extorquer des aveux
et des informations.
Invoquant l'article 5 par. 2 de la Convention, le premier
requérant se plaint de n'avoir été informé des accusations portées
contre lui que lors de sa garde à vue et non lors de son arrestation.
Le premier requérant se plaint également d'une atteinte à son
droit à la liberté dans la mesure où il n'aurait pas été aussitôt
traduit devant un juge suite à son arrestation, contrairement à
l'article 5 par. 3 de la Convention.
Le premier requérant se plaint par ailleurs de n'avoir pu entrer
en contact avec son avocat ni pendant la période de garde à vue, ni
lors de la procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat. Il invoque,
à cet égard, l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
La deuxième requérante se plaint, en dernier lieu, d'une atteinte
à sa vie familiale dans la mesure où elle n'a pu rendre visite à son
fils lors de sa détention. Elle invoque à cet égard l'article 8 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 octobre 1992 et a été
enregistrée le 30 octobre 1992.
Par lettre du 30 octobre 1992, le Secrétariat de la Commission
a invité le Gouvernement défendeur à faire parvenir des renseignements
sur les griefs des requérants tirés des articles 3 et 6 par. 3 c) de
la Convention.
Le 22 mars 1993, le Gouvernement a présenté les renseignements
requis. Le 27 mai 1993, le conseil des requérants a présenté ses
commentaires en réponse.
Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter, dans un
délai échéant le 22 février 1994, des observations écrites sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
Par lettre du 22 février 1994, le Gouvernement a sollicité une
prolongation de quarante jours du délai imparti pour la présentation
des observations écrites.
Le 3 juin 1994, le Secrétariat de la Commission a indiqué au
Gouvernement que le délai imparti pour la présentation de ses
observations était échu et qu'aucune observation ne lui était parvenue.
Par lettre du 18 juillet 1994, le Secrétariat de la Commission
a informé le Gouvernement que la Commission procéderait à l'examen de
la recevabilité de la requête à sa session débutant le 10 octobre 1994
et que les observations écrites du Gouvernement ne seraient prises en
considération que si elles étaient présentées avant le 18 août 1994,
Le Gouvernement n'a pas réagi à cette lettre.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 3 et l'article 5 par. 3 (art. 3, (-3) de la
Convention, le premier requérant se plaint de la durée et des
conditions de sa garde à vue.
Il se plaint encore d'une violation de l'article 5 par. 2
(art. 5-2) de la Convention car il n'aurait pas été informé, au moment
de son arrestation, des accusations portées contre lui.
Le premier requérant allègue, en outre, la violation de l'article
6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, dans la mesure où il n'a pas
pu contacter son avocat lors de sa détention.
La deuxième requérante se plaint, à son tour, d'une atteinte à
son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8
(art. 8) de la Convention, dans la mesure où elle n'a pas été autorisée
à rendre visite à son fils lors de sa détention.
Le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations au
stade de la recevabilité de la requête.
La Commission a procédé, à la lumière de la jurisprudence des
organes de la Convention, à un examen préliminaire des griefs des
requérants tirés des articles 3, 5 par. 2 et par. 3, 6 par. 3 c) et 8
(art. 3, 4-2, 5-3, 6-3-c, 8) de la Convention. Elle estime que ces
griefs posent des questions de droit et de fait complexes qui ne
peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais
nécessitent un examen au fond. Dès lors, ces griefs ne sauraient être
déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. En outre, ils ne se heurtent à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
2. Le premier requérant se plaint en outre d'une violation de
l'article 2 (art. 2) de la Convention, dans la mesure où le parquet
requit devant la Cour de sûreté de l'Etat sa condamnation à la peine
capitale.
Or, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle celui
qui ne fait que craindre le risque d'une violation future de la
Convention à son égard, ne peut "se prétendre victime" au sens de
l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention (cf. N° 7945/77,
déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 197). Elle constate qu'en l'espèce, la
procédure pénale dirigée contre le premier requérant est toujours
pendante devant la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul, cette
juridiction n'ayant pas encore rendu son jugement.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fonds réservés, les griefs du
premier requérant tirés de la durée et des conditions de sa garde à
vue, de n'avoir pas été informé des accusations portées contre lui, de
l'absence d'assistance d'un avocat lors de cette garde à vue ainsi que
le grief de la deuxième requérante concernant l'absence de contact avec
le premier requérant lors de sa détention.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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