Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 172
Mars 2014
Dilipak et Karakaya c. Turquie - 7942/05 et 24838/05
Arrêt 4.3.2014 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Procédure contradictoire
Insuffisance des efforts d’identification d’adresse en vue de notifications dans une procédure civile : violation
En fait – Une action civile fut formée contre les requérants à la suite de la publication de deux articles dans leur journal. Les citations en justice et l’acte introductif d’instance ne purent être notifiés à l’adresse fournie par la partie demanderesse faute pour les requérants d’y être connus. De nouvelles citations furent envoyées aux adresses identifiées par les services de police. Les documents furent délivrés à l’« employé habilité » de l’un des requérants. La notification ne put être faite à l’autre requérant. Le tribunal décida alors d’agir par voie de publication. Les requérants furent condamnés en leur absence. Une fois le jugement devenu définitif, la partie demanderesse engagea une procédure d’exécution forcée. Les injonctions de payer furent envoyées aux domiciles des requérants. Prenant ainsi connaissance tout à la fois de la procédure et de la condamnation, les requérants présentèrent plusieurs éléments indiquant que leurs adresses étaient connues des services de l’État. Trois recours furent engagés en vue d’obtenir un nouveau procès. Aucun n’avait connu d’issue favorable aux requérants au moment de la délivrance du présent arrêt.
En droit – Article 6 § 1 : Il est nécessaire, lors de l’examen de procédures relevant du volet civil de l’article 6, de s’inspirer de l’approche que la Cour applique en matière pénale. Par conséquent, il doit d’abord être déterminé si les autorités ont accompli les diligences nécessaires afin d’informer le requérant de l’existence de la procédure et si ce dernier avait renoncé à son droit. Dans la négative, il doit être vérifié si le droit national offrait à l’intéressé la possibilité d’obtenir un procès nouveau et contradictoire.
Le tribunal a d’abord cherché à notifier l’acte introductif d’instance et la citation en justice à l’adresse fournie par la partie demanderesse et, comme les requérants ne se trouvaient pas à cette adresse, il a ensuite décidé d’ordonner une recherche à la police. Le tribunal ne semble pas s’être s’interrogé sur les diligences accomplies par la police et sur l’opportunité d’en accomplir d’autres avant de recourir à la notification par voie de publication dans le cas du premier requérant, alors même que celle-ci engendre des conséquences souvent fâcheuses pour son destinataire. Pour aucun des deux requérants, aucune démarche ne semble avoir été entreprise auprès des services de l’état civil, des organismes professionnels ou de l’administration en charge de la délivrance des cartes de presse alors même que leur qualité de journaliste ne pouvait être ignorée. En résumé, rien ne démontre que les diligences que l’on pouvait légitimement et raisonnablement attendre des autorités aient été accomplies ; tout porte même à croire le contraire. En effet, il est tout à fait troublant que, dès lors qu’il s’est agi d’exécuter le jugement, les véritables adresses des requérants aient été retrouvées sans difficulté. Partant, les requérants n’ont pas été mis en mesure de participer à la procédure dirigée contre eux et de défendre leurs intérêts. Par ailleurs, rien n’indique que les intéressés aient renoncé à leur droit à un procès équitable.
Il reste dès lors à vérifier si le droit interne offrait aux requérants, à un degré suffisant de certitude, une possibilité d’obtenir un nouveau procès en leur présence. En l’espèce, trois recours ont été intentés pour atteindre cet objectif. Le premier recours a été rejeté par les juridictions nationales qui ont considéré que la notification par voie de publication avait été valablement effectuée. En second lieu, un pourvoi dans l’intérêt de la loi a été ordonné par le ministère de la Justice. Toutefois, une éventuelle cassation n’a pas d’effet sur la situation des parties au litige. En tout état de cause, la Cour note que ce recours a été rejeté par la Cour de cassation. En troisième lieu, le premier requérant a introduit un recours en révision. Cependant, parmi les conditions d’exercice d’un tel recours ne figure pas la circonstance que l’une des parties n’ait pu participer à la procédure initiale en raison d’un défaut de notification ou de tout autre élément entachant la validité de la notification. Le requérant a d’ailleurs fondé son recours non pas sur cette circonstance mais sur la découverte de nouveaux éléments touchant au fond de l’affaire. Par conséquent, le recours en révision ne garantit pas aux requérants, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d’être présents et de défendre leurs intérêts au cours d’un nouveau procès. En conclusion, les diligences nécessaires n’ont pas été accomplies pour informer les requérants de la procédure les concernant et ceux-ci n’ont pas disposé de la possibilité d’obtenir un nouveau procès en leur présence alors qu’ils n’avaient pas renoncé à leur droit.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 10.
Article 41 : question réservée relativement à la demande du premier requérant ; aucune demande formulée par le second requérant.
(Voir aussi Colozza c. Italie, 9024/80, 12 février 1985 ; Medenica c. Suisse, 20491/92, 14 juin 2001, Note d’information 31 ; et Sejdovic c. Italie [GC], 56581/00, 1er mars 2006, Note d’information 84)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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