Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 131
Juin 2010
Dimitras et autres c. Grèce - 42837/06, 3237/07, 3269/07 et al.
Arrêt 3.6.2010 [Section I]
Article 9
Article 9-1
Liberté de religion
Obligation de révéler ses convictions religieuses pour ne pas prêter le serment religieux en tant que témoin dans une procédure pénale : violation
En fait – En 2006 et 2007, les requérants furent appelés à comparaître comme témoins ou plaignants dans le cadre de procédures pénales. Dans ce contexte, ils furent invités, en vertu du code de procédure pénale, à prêter serment en apposant la main droite sur l’Evangile. Ils durent alors informer les autorités judiciaires qu’ils n’étaient pas chrétiens orthodoxes et souhaitaient plutôt faire une déclaration solennelle, demande qui fut accueillie à chaque fois. Dans plusieurs cas, le texte standard des procès-verbaux de comparution comportant les termes « chrétien orthodoxe » fut rayé et remplacé par des mentions telles que « athée » et « a fait une déclaration solennelle ». Certains procès-verbaux étaient par ailleurs incorrects, indiquant à tort que l’intéressé était chrétien orthodoxe et avait prêté serment.
En droit – Article 9 : certains éléments donnent à penser que les requérants ont été considérés par principe comme étant chrétiens orthodoxes et qu’ils ontdû indiquer qu’ils n’appartenaient pas à cette religion, et dans certains cas qu’ils étaient athées ou de confession juive, pour pouvoir obtenir la radiation du texte standard des procès-verbaux. Il y a donc eu ingérence dans l’exercice de leur liberté de religion. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre et, en particulier, la garantie de la bonne administration de la justice. Sur la question de savoir si elle était proportionnée au but légitime poursuivi, la Cour estime que les dispositions en cause se concilient mal avec les exigences de la liberté de religion, dès lors que le code de procédure pénale crée une présomption selon laquelle le témoin est chrétien orthodoxe et souhaite prêter le serment religieux. La formulation même des articles pertinents dudit code implique que l’intéressé produise des informations plus précises sur ses convictions religieuses pour se voir soustraire à cette présomption et à l’obligation de prêter le serment religieux. En outre, le code de procédure pénale prévoit qu’un témoin doit en tout état de cause indiquer sa religion pour pouvoir être auditionné lors d’une procédure pénale, alors que dans le cadre de la procédure civile un témoin peut choisir entre la prestation de serment religieux et la déclaration solennelle, de sorte qu’il n’a pas à révéler ses convictions religieuses. Les dispositions législatives appliquées en l’espèce ont obligé les requérants à révéler leurs convictions religieuses pour pouvoir faire une déclaration solennelle, ce qui a porté atteinte à leur liberté de religion. L’ingérence litigieuse n’était ni justifiée dans son principe ni proportionnée à l’objectif visé.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour constate également une violation de l’article 13 (unanimité).
Article 41 : 15 000 EUR conjointement aux requérants pour préjudice moral ; Etat défendeur tenu d’éliminer, dans son ordre juridique interne, tout obstacle éventuel à un redressement adéquat de la situation des requérants.
(Voir aussi Alexandridis c. Grèce, no 19516/06, 21 février 2008, Note d’information no 105)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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