Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 228
Avril 2019
Dimopulos c. Turquie - 37766/05
Arrêt 2.4.2019 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Ingérence législative dans une procédure pendante par le biais d’une nouvelle loi appliquée rétroactivement par le tribunal sans motifs suffisants : violation
En fait – En 2003, invoquant la prescription acquisitive (prévue par le code civil turc à partir de vingt années de possession continue), la requérante engagea une action civile aux fins d’être reconnue comme propriétaire d’un terrain, alors enregistré comme propriété du Trésor public.
En juillet 2004 entra en vigueur une modification de la loi sur la protection du patrimoine culturel et naturel : les cas d’exclusion du jeu de la prescription acquisitive, autrefois plus limités, étaient désormais étendus à l’ensemble des sites naturels (dont faisait partie le terrain occupé par la requérante).
En octobre 2004, le tribunal saisi rejeta d’emblée l’action de la requérante, au motif que cette modification législative était une règle « d’ordre public » et s’appliquait par conséquent aux affaires pendantes n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive. La question de savoir si les conditions de la prescription acquisitive étaient auparavant réunies ne fut donc pas examinée.
En 2007, la modification législative susmentionnée fut en substance supprimée.
En droit – Article 6 § 1 : Jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification législative litigieuse, le droit interne autorisait clairement la requérante à acquérir la propriété du bien en cause si les conditions de l’usucapion étaient réunies. L’application rétroactive de la loi nouvelle a eu pour effet de la priver de toute chance de l’emporter dans son action visant à se voir attribuer le terrain litigieux.
Certes, rien ne donne à penser que la modification législative en question visait spécialement le présent litige. Toutefois, une simple référence à l’ordre public dans le jugement du tribunal ne constitue pas une motivation suffisante de l’application rétroactive de la loi. Et le Gouvernement non plus ne s’est pas soucié d’expliquer devant la Cour les motifs de l’application rétroactive de la modification législative litigieuse dans le cadre de cette procédure judiciaire à laquelle le Trésor public était partie.
La Cour est disposée à admettre que l’application rétroactive de ladite loi avait pour objectif de protéger l’environnement. Toutefois, pour que cette rétroactivité puisse être jugée compatible avec la Convention, les décisions judiciaires auraient dû en indiquer de manière suffisante les motifs. En effet, pareille rétroactivité affecte non seulement le droit à un procès équitable, mais aussi plus généralement le principe de la prééminence du droit, inhérent à l’ensemble des articles de la Convention.
Par ailleurs, moins de trois ans après la modification de 2004, la loi en cause a été à nouveau modifiée : désormais, tout comme au moment où la requérante avait introduit son action, les terrains de la catégorie dont relève le bien litigieux peuvent s’acquérir par voie d’usucapion. Par conséquent, en l’absence de toute information sur la portée de l’application rétroactive de la modification législative en question, il est difficile de conclure qu’il existait une corrélation pratique entre la rétroactivité de la loi en question, restée en vigueur moins de trois ans, et la protection de l’environnement en général.
Bref, il ne ressort pas du dossier que l’intervention législative litigieuse ait été justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 6 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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