Avis juridique important
Directive 80/1266/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, relative à la future coopération et à l'assistance mutuelle des États membres dans les enquêtes sur les accidents d'aéronefs
Journal officiel n° L 375 du 31/12/1980 p. 0032 - 0033
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 2 p. 0185
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 10 p. 0103
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 2 p. 0185
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 2 p. 0273
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 2 p. 0273
DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 décembre 1980 relative à la future coopération et à l'assistance mutuelle des États membres dans les enquêtes sur les accidents d'aéronefs (80/1266/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
considérant que la complexité technique des aéronefs modernes à grande capacité est sans cesse croissante ; que, en vertu du chapitre 5 de l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale, il incombe aux États contractants de faire procéder sans délai, à la demande de l'État membre compétent, à une enquête par des experts indépendants relevant des domaines techniques et opérationnels les plus variés en cas d'accidents de tels aéronefs;
considérant que les États membres ne peuvent pas tous tenir à la disposition constamment ou en totalité du personnel spécialisé et des installations techniques nécessaires à la conduite des enquêtes sur les accidents majeurs;
considérant que l'évolution uniforme de la technique et le niveau uniforme des prestations de la navigation aérienne dans les États membres leur permettent de coopérer dans le cadre des enquêtes sur les accidents d'aéronefs et de la prévention de ceux-ci;
considérant que plus de 90 % des accidents concernent des aéronefs dont la charge est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes ; qu'il convient, pour la sécurité des vols et la prévention des accidents d'aéronefs, que ces accidents également fassent l'objet d'un échange d'informations,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. En cas d'accident d'un aéronef civil et à la demande de l'État membre qui mène l'enquête, chaque État membre, dans le cadre d'une assistance mutuelle, s'efforce de mettre à la disposition de l'État membre demandeur, dans la limite de ses possibilités et selon le cas: a) les installations, équipements et appareils dont disposent ses autorités afin de leur permettre: - de procéder à l'expertise des débris d'épaves et des équipements de bord et d'autres objets intéressants aux fins de l'enquête,
- d'exploiter les indications des enregistreurs de paramètres de vols et des enregistreurs de communications verbales et d'alarmes sonores du poste de pilotage,
- de mettre en mémoire et d'exploiter les données informatiques concernant les accidents d'aéronefs;
b) les experts spécialisés dans ce type d'enquêtes afin de leur confier des travaux déterminés et cela uniquement dans le cas d'une enquête ouverte à la suite d'un accident majeur.
2. Cette assistance mutuelle devrait autant que possible être donnée à titre gratuit.
Article 2
Les États membres se communiquent périodiquement les informations relatives aux incidents n'ayant pas provoqué d'accidents ainsi que les résultats des enquêtes sur les accidents d'aéronefs dont la charge maximale admissible est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes, pour autant que ces résultats sont disponibles sous une présentation correspondante à celle du formulaire de données d'accident/incident mis au point par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Ces informations et ces résultats sont échangés dans la mesure où ils peuvent contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne et à la prévention des accidents.
Article 3
Les États membres arrêtent, après consultation de la Commission, les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive à partir du 1er juillet 1981.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1980.
Par le Conseil
Le président
Colette FLESCH
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