Avis juridique important
Directive 83/623/CEE du Conseil du 25 novembre 1983 modifiant la directive 71/307/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles
Journal officiel n° L 353 du 15/12/1983 p. 0008 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 4 p. 0175
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 14 p. 0243
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 4 p. 0175
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 14 p. 0243
DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 novembre 1983 modifiant la directive 71/307/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles (83/623/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que certaines dispositions de la directive 71/307/CEE (4) ont donné lieu dans les États membres à des divergences d'interprétation et d'application préjudiciables à la libre circulation des produits textiles et à l'information du consommateur visées par ladite directive ; que, par conséquent, ces dispositions doivent être modifiées ou complétées en éliminant, en outre, les différences de terminologie observées entre les diverses versions linguistiques de la directive;
considérant que la notion de fibre textile doit également englober les bandes ou tubes de 5 mm au maximum de largeur apparente, qui sont coupés de feuilles fabriquées par extrusion des polymères décrits dans l'annexe I no 17 à no 36 et no 39 et successivement étirées dans le sens longitudinal;
considérant que la tolérance pour fibres étrangères, déjà prévue pour les produits purs, doit également être appliquée aux produits mélangés;
considérant que, pour les produits dont il est techniquement difficile de préciser la composition au moment de la fabrication, les fibres éventuellement connues à ce moment-là peuvent être indiquées sur l'étiquette, à condition qu'elles représentent un certain pourcentage du produit fini;
considérant qu'il est opportun, afin d'éviter les divergences d'application qui se sont révélées à cet égard dans la Communauté, de déterminer avec précision les modalités particulières d'étiquetage de certains produits textiles composés de deux ou plusieurs parties, ainsi que les éléments des produits textiles dont il ne doit pas être tenu compte lors de l'étiquetage et de l'analyse;
considérant que la présentation à la vente des produits textiles soumis uniquement à l'obligation d'étiquetage global, et de ceux vendus au mètre ou en coupe, doit être effectuée de manière à ce que le consommateur puisse réellement prendre connaissance des indications apposées sur l'emballage global ou sur le rouleau, et qu'il appartient aux États membres de déterminer les mesures à adopter à cette fin; (1) JO no C 63 du 13.3.1980, p. 3. (2) JO no C 197 du 4.8.1980, p. 66. (3) JO no C 230 du 8.9.1980, p. 22. (4) JO no L 185 du 16.8.1971, p. 16.
considérant que, lors de l'adoption de la directive 71/307/CEE, le Conseil a prévu la révision des annexes III et IV de cette directive ; qu'il est dès lors opportun de modifier ces annexes en fonction du caractère exceptionnel des cas qui y sont prévus et en y ajoutant d'autres produits exemptés de l'étiquetage, dont notamment les produits «jetables», ou pour lesquels seul un étiquetage global se justifie;
considérant que les dispositions nécessaires pour déterminer et adapter au progrès technique les méthodes d'analyse constituent des mesures d'application de caractère strictement technique ; qu'il convient dès lors d'appliquer à ces mesures, ainsi qu'à celles nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes I et II de ladite directive, la procédure du comité déjà prévue à l'article 6 de la directive 72/276/CEE (1),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 71/307/CEE est modifiée conformément aux dispositions suivantes: 1) à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. On entend par fibre textile, au sens de la présente directive: - un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles,
- les bandes souples ou les tubes ne dépassant pas 5 millimètres de largeur apparente, y compris les bandes coupées de bandes plus larges ou de feuilles fabriquées à partir des substances servant à la fabrication des fibres classées à l'annexe I sous les numéros 17 à 39 et aptes à des applications textiles ; la largeur apparente est celle de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne.»
2) à l'article 6, les paragraphes 2, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 85 % du poids total est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids d'au moins les deux fibres ayant les pourcentages les plus importants, suivis de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit dans l'ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids. Toutefois: a) l'ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10 % dans la composition d'un produit peut être désigné par l'expression "autres fibres" suivie d'un pourcentage global;
b) au cas où serait spécifiée la dénomination d'une fibre entrant pour moins de 10 % dans la composition d'un produit, la composition centésimale complète du produit sera mentionnée.»
«4. Pour les produits textiles destinés au consommateur final, dans les compositions centésimales prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 5: a) une quantité de fibres étrangères est tolérée à concurrence de 2 % du poids total du produit textile, si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d'une addition systématique ; cette tolérance est portée à 5 % pour les produits obtenus par le cycle du cardé et ne préjuge pas la tolérance visée à l'article 5 paragraphe 3;
b) une tolérance de fabrication de 3 % par rapport au poids total des fibres indiquées dans l'étiquette est admise entre les pourcentages en fibres indiqués et les pourcentages résultant de l'analyse ; elle est également appliquée aux fibres qui, conformément au paragraphe 2, sont énumérées dans l'ordre décroissant des poids sans indication de leur pourcentage. Cette tolérance s'applique également à l'article 5 paragraphe 2 point b).
Lors de l'analyse, ces tolérances sont calculées séparément ; le poids total à prendre en considération pour le calcul de la tolérance visée au point b) est celui des fibres du produit fini, à l'exclusion des fibres étrangères éventuellement constatées en application de la tolérance visée au point a).
Le cumul des tolérances visées aux points a) et b) n'est admis que dans le cas où les fibres étrangères éventuellement constatées lors de l'analyse, en application de la tolérance visée au point a), se révèlent de la même nature chimique qu'une ou plusieurs fibres mentionnées sur l'étiquette.
Pour des produits particuliers dont la technique de fabrication nécessite des tolérances supérieures à celles indiquées aux points a) et b), des tolérances plus élevées ne peuvent être admises, lors des (1) JO no L 173 du 31.7.1972, p. 1. contrôles de la conformité des produits prévus à l'article 13 paragraphe 1, qu'à titre exceptionnel et sur justification adéquate fournie par le fabricant. Les États membres en informent immédiatement la Commission.
5. Les expressions "fibres diverses" ou "composition textile non déterminée" peuvent être utilisées pour tout produit dont il est difficile de préciser la composition au moment de la fabrication.»
3) l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Sans préjudice des tolérances prévues à l'article 4 paragraphe 2, à l'article 5 paragraphe 3 et à l'article 6 paragraphe 4, les fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif et ne dépassant pas 7 % du poids du produit fini ainsi que les fibres (par exemple métalliques) incorporées afin d'obtenir un effet antistatique et ne dépassant pas 2 % du poids du produit fini, peuvent ne pas être mentionnées dans les compositions centésimales prévues aux articles 4 et 6. Dans le cas des produits visés à l'article 6 paragraphe 3, ces pourcentages doivent être calculés non pas sur le poids de l'étoffe, mais séparément sur le poids de la trame et celui de la chaîne.»
4) à l'article 8 paragraphe 2 point c), l'alinéa suivant est ajouté:
«Pour des bobines, fusettes, échevettes, pelotes et toute autre petite unité de fils à coudre, à repriser et à broder, la faculté prévue à l'alinéa précédent ne peut être exercée par les États membres que pour l'étiquetage global sur les emballages ou sur les présentoirs. Sans préjudice des cas visés à l'annexe IV point 18, les unités individuelles peuvent être étiquetées dans une quelconque des langues de la Communauté.»
5) à l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Sans préjudice de l'article 12: a) la composition fibreuse des articles suivants de corsetterie est indiquée en donnant la composition de l'ensemble du produit ou bien, soit globalement soit séparément, celle des parties visées ci-dessous: - pour les soutiens-gorge : tissu extérieur et intérieur des bonnets et du dos,
- pour les gaines : plastrons avant et arrière et de côté,
- pour les combinés : tissu extérieur et intérieur des bonnets, plastrons avant et arrière et panneaux de côté.
La composition fibreuse des articles de corsetterie autres que ceux visés dans l'alinéa précédent est indiquée en donnant la composition de l'ensemble du produit ou, soit globalement soit séparément, la composition des diverses parties de ces articles, l'étiquetage n'étant pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 10 % du poids total du produit.
L'étiquetage séparé des diverses parties des articles de corsetterie visés ci-avant est effectué de manière que le consommateur final puisse aisément comprendre à quelle partie du produit se rapportent les indications figurant sur l'étiquette;
b) la composition fibreuse des produits textiles dévorés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition du tissu de base et celle du tissu dévoré, ces éléments devant être nommément indiqués;
c) la composition fibreuse des produits textiles brodés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'étoffe de base et celles des fils de broderie, ces éléments devant être nommément indiqués ; si les parties brodées sont inférieures à 10 % de la surface du produit, il suffit d'indiquer la composition du tissu de base;
d) la composition des fils constitués d'une âme et d'un habillage composés de fibres différentes, qui sont présentés en tant que tels aux consommateurs, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'âme et celle de l'habillage, ces éléments devant être nommément indiqués;
e) la composition fibreuse des produits textiles en velours et en peluche, ou de ceux qui sont semblables à ceux-ci, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée, lorsque ces produits sont constitués d'un dossier et d'une couche d'usage distincts et composés de fibres différentes, séparément pour ces deux éléments, qui doivent être nommément indiqués;
f) la composition des revêtements de sol et des tapis dont le soubassement et la couche d'usage sont composés de fibres différentes peut être donnée pour la seule couche d'usage qui doit être nommément indiquée.»
6) l'article 10 est modifié comme suit: - le point suivant est ajouté:
«c) l'étiquetage de composition des produits textiles qui se vendent au mètre peut figurer uniquement sur la pièce ou sur le rouleau présenté à la vente.»
- un deuxième alinéa est ajouté:
«Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que la présentation à la vente des produits visés aux points b) et c) du premier alinéa soit effectuée de manière que le consommateur final puisse effectivement prendre connaissance de la composition de ces produits.»
7) l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Aux fins de l'application de l'article 8 paragraphe 1 et des autres dispositions de la présente directive relatives à l'étiquetage des produits textiles, les pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés sans tenir compte des éléments indiqués aux points ci-après: 1) pour tous les produits textiles:
parties non textiles, lisières, étiquettes et écussons, bordures et garnitures ne faisant pas partie intégrante du produit, boutons et boucles recouverts de textile, accessoires, ornements, rubans non élastiques, fils et bandes élastiques ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit et, sous les conditions prévues à l'article 7, fibres visibles et isolables à effet décoratif et fibres antistatiques;
2) a) pour les revêtements de sol et tapis : tous les éléments constituants autres que la couche d'usage;
b) pour les tissus de recouvrement des meubles : les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de la couche d'usage;
pour les tentures, rideaux et doubles rideaux : les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de l'endroit de l'étoffe;
c) pour les produits textiles autres : supports, renforts, triplures et entoilages, fils de couture et d'assemblage à moins qu'ils ne remplacent la trame et/ou la chaîne du tissu, rembourrage n'ayant pas une fonction isolante et, sous réserve de l'article 9 paragraphe 1, doublures.
Au sens de la présente disposition: - ne sont pas considérés comme des supports à éliminer les étoffes de fond des produits textiles qui servent de support à la couche d'usage, notamment les étoffes de fond des couvertures et des tissus doubles et les dossiers des produits en velours ou en peluche et apparentés,
- on entend par renforts les fils ou étoffes ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit textile afin de les renforcer ou de leur conférer rigidité ou épaisseur;
3) les corps gras, liants, charges, apprêts, produits d'imprégnation, produits auxiliaires de teinture et d'impression et autres produits de traitement des textiles. En l'absence de dispositions communautaires, les États membres prennent toutes mesures utiles afin d'éviter que ces éléments ne soient présents en quantité de nature à induire le consommateur en erreur.»
8) l'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1. Les contrôles de la conformité des produits textiles aux indications de composition prévues par la présente directive sont effectués selon les méthodes d'analyse arrêtées dans les directives visées au paragraphe 2.
À cette fin, les pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux conventionnel s'y rapportant prévu à l'annexe II, après avoir éliminé les éléments visés dans l'article 12 points 1, 2 et 3.
2. Des directives particulières préciseront les méthodes de prélèvement d'échantillons et d'analyse applicables dans les États membres pour déterminer la composition en fibres des produits visés par la présente directive.»
9) l'article suivant est inséré:
«Article 15 bis
1. Les ajouts de l'annexe I ainsi que les ajouts et les modifications de l'annexe II de la présente directive qui sont nécessaires pour adapter ces annexes au progrès technique sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 72/276/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/75/CEE (2).
2. Sont également déterminées selon cette procédure les nouvelles méthodes d'analyse quantitative relatives aux mélanges binaires et ternaires autres que celles visées dans les directives 72/276/CEE et 73/44/CEE (3).
3. La dénomination du comité visé à l'article 5 de la directive 72/276/CEE devient "comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles".
(1) JO no L 173 du 31.7.1972, p. 1. (2) JO no L 57 du 4.3.1981, p. 23. (3) JO no L 83 du 30.3.1973, p. 1.» 10) l'annexe I est modifiée comme suit: a) les numéros suivants sont modifiés comme suit:
1 et 2 : Un renvoi à la note (1) en bas de page est ajouté après le texte de la deuxième colonne «Dénomination» de ces numéros.
2 : Le renvoi à la note (1) en bas de page, figurant après le mot «guanaco» de la deuxième colonne «Dénomination», est supprimé.
Dans la colonne «Description des fibres», le mot «mohair» est remplacé: - dans le texte français par «chèvre angora»,
- dans le texte italien par «capra angora»,
- dans le texte allemand par «Angoraziege».
Dans le texte danois, le mot «angoraged» est ajouté après le mot «kashmirged».
Dans le texte néerlandais, le mot «mohair» est supprimé.
9 Jute (m):
La description des fibres se lit:
«Fibre provenant du liber du Corchorus olitorius et du Corchorus capsularis. Au sens de la présente directive, sont assimilées au jute les fibres libériennes provenant de : Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata»
14 Kenaf (m):
Supprimé.
20 Modal (m):
La description des fibres se lit:
«Fibres de cellulose régénérée ayant une force de rupture élevée et un haut module au mouillé. La force de rupture (BC) à l'état conditionné et la force (BM) nécessaire pour donner un allongement de 5 % à l'état mouillé sont telles que: >PIC FILE= "T0023283">
où T est la masse linéique moyenne en décitex.»
25 Chlorofibre (f):
La description des fibres se lit:
«Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50 % en masse d'un motif monomère vinyl chloré ou vinylidène chloré.»
28 Polyamide (m):
La dénomination se lit : «Polyamide» ou «Nylon».
32 Polycarbamide (m):
La description des fibres se lit:
«Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréylène (NH-CO-NH).»
37 Elasthanne (m):
Dans le texte néerlandais, la dénomination se lit «Elastaan»
b) la note (1) en bas de page se lit:
«(1) La dénomination "laine" figurant au numéro 1 peut également être utilisée pour indiquer un mélange de fibres provenant de la toison du mouton et de poils indiqués au numéro 2 troisième colonne.
Cette disposition s'applique aux produits textiles visés aux articles 4 et 5 ainsi qu'à ceux visés à l'article 6, dans la mesure où ces derniers sont partiellement composés des fibres indiquées sous les numéros 1 et 2.»
c) le renvoi (2) et la note (2) en bas de page sont supprimés.
Le renvoi (3) et la note (3) en bas de page figurant dans certaines versions linguistiques deviennent (2);
11) l'annexe II est modifiée comme suit: a) le titre se lit:
«TAUX CONVENTIONNELS À UTILISER ...»
b) les numéros suivants sont modifiés comme suit:
le numéro 14 est supprimé;
au numéro 28, les mots «Polyamide (6-6)», «Polyamide 6» et «Polyamide 11» sont respectivement suivis du membre de phrase «ou "Nylon"»;
au numéro 29, le pourcentage du filament en polyester est fixé à 1,5 au lieu de 3;
au numéro 37 deuxième colonne, dans le texte néerlandais, la dénomination de la fibre se lit «Elastaan»;
12) l'annexe III est modifiée comme suit: a) les numéros suivants sont modifiés comme suit:
3 : Se lit en allemand «Etiketten und Abzeichen» et en italien «Etichette e contrassegni».
12 : Se lit «produits textiles pour renforts et supports».
16 : Supprimé.
21 : Ce point se lit:
«tapisseries brodées à la main, finies ou à parachever, et matériaux pour leur fabrication, y compris les fils à broder, vendus séparément du canevas et spécialement conditionnés pour être utilisés pour de telles tapisseries».
22 : Ce point se lit:
en néerlandais «Knopen en gespen met stof bekleed» et en allemand «mit Textilien überzogene Knöpfe und Schnallen»;
b) les numéros suivants sont ajoutés:
«36 : Articles funéraires.
37 : Produits jetables, à l'exception des ouates.
Au sens de la présente directive, sont considérés comme jetables les articles textiles à utiliser une fois ou pendant un temps limité et dont l'utilisation normale exclut toute remise en état pour le même usage ou un usage similaire ultérieur.
38 : Articles textiles assujettis aux règles de la pharmacopée européenne et couverts par une mention s'y référant, bandages non jetables à usage médical et orthopédique et articles textiles d'orthopédie en général.
39 : Articles textiles, y compris cordes, cordages et ficelles (sous réserve du point 12 de l'annexe IV), destinés normalement: a) à être utilisés de manière instrumentale dans les activités de production et de transformation des biens;
b) à être incorporés dans des machines, installations (de chauffage, climatisation, éclairage, etc.), appareils ménagers et autres, véhicules et autres moyens de transport, ou à servir au fonctionnement, à l'entretien et à l'équipement de ceux-ci, à l'exception des bâches et des accessoires en textiles pour voitures automobiles, vendus séparément des véhicules.
40 : Articles textiles de protection et de sécurité, tels que ceintures de sécurité, parachutes, gilets de sauvetage, descentes de secours, dispositifs contre les incendies, corsets antiprojectiles, vêtements de protection spéciaux (par exemple : protection contre le feu, les agents chimiques ou d'autres risques de sécurité).
41 : Structures gonflables à pression pneumatique (halls pour sports, stands d'exposition, de stockage, etc.), à condition que des indications soient fournies concernant les performances et spécifications techniques de ces articles.
42 : Voiles.
43 : Articles textiles pour animaux.
44 : Drapeaux et bannières.»
13) l'annexe IV est modifiée comme suit: a) le titre se lit:
«PRODUITS POUR LESQUELS SEUL UN ÉTIQUETAGE OU MARQUAGE GLOBAL EST OBLIGATOIRE [article 10 premier alinéa point b)]
b) le point 12 se lit : «Ficelles d'emballage et agricoles ; ficelles, cordes et cordages autres que ceux visés au point 39 de l'annexe III (1)»;
c) les points suivants sont ajoutés:
«15 : Résilles et filets à cheveux.
16 : Cravates et noeuds papillons pour enfants.
17 : Bavoirs ; gants et chiffons de toilette.
18 : Fils à coudre, à repriser et à broder, conditionnés pour la vente au détail en petites unités et dont le poids net ne dépasse pas 1 gramme.
19 : Sangles pour rideaux et persiennes.»
d) une note en bas de page 1 rédigée comme suit est ajoutée:
«(1) Pour les produits figurant dans ce point et vendus en coupes, l'étiquetage global est celui du rouleau. Parmi les cordes et cordages visés dans ce point figurent notamment ceux d'alpinisme et pour le sport nautique.».
Article 2
1. Les États membres adoptent, publient et appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les vingt-quatre mois suivant la notification de celle-ci. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres admettent, pendant les quarante-deux mois suivant la notification de la présente directive, la mise en circulation des produits textiles qui sont conformes aux dispositions de la directive 71/307/CEE mais dont l'étiquetage n'est pas encore conforme à la présente directive.
3. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1983.
Par le Conseil
Le président
G. MORAITIS
Top