Avis juridique important
Directive 87/56/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 modifiant la directive 78/1015/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles
Journal officiel n° L 024 du 27/01/1987 p. 0042 - 0045
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 16 p. 0101
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 16 p. 0101
*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 18 décembre 1986
modifiant la directive 78/1015/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles
(87/56/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 78/1015/CEE (1) fixe à son annexe I des limites pour le niveau sonore des motocycles; que l'article 8 de ladite directive dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, décidera une réduction des limites admissibles pour le niveau sonore prévues à l'annexe I;
considérant que, en arrêtant la directive 78/1015/CEE, l'accent avait été mis sur le fait qu'elle constituait un pas dans l'amélioration de l'environnement; qu'il convenait de continuer à promouvoir le développement technique de motocycles moins bruyants; que les valeurs limites fixées à ce moment là devaient être réduites à environ 80 dB (A) avant 1985, en particulier pour les motocycles plus puissants, et que les niveaux à fixer devaient tenir compte des moyens techniques qui pouvaient être mis en oeuvre à cette époque;
considérant que la protection de la population en milieu urbain contre les nuisances acoustiques exige des mesures adéquates pour réduire le niveau sonore des motocycles; qu'une telle réduction doit être rendue possible par le progrès technique intervenu ou à promouvoir dans la construction de ces types de véhicules;
considérant que, à cet effet, il convient de modifier la directive 78/1015/CEE en rendant la méthode de mesure plus représentative de la réelle utilisation des motocycles dans le flot de la circulation urbaine et en réduisant le nombre des catégories de motocycles compte tenu de la différente méthodologie et pour rapprocher les différences de traitement entre ces catégories; que la fixation des valeurs limites du niveau sonore pour chacune de ces nouvelles catégories de motocycles conduit à une réduction effective du niveau sonore actuellement émis par ces types de véhicules; qu'il convient de procéder à ces réductions en deux étapes afin que les constructeurs disposent d'un délai suffisant pour améliorer leurs produits;
considérant que ces réductions constituent un pas important dans le sens de l'amélioration de l'environnement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 78/1015/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À partir du 1er octobre 1988:
- les États membres, dans lesquels les motocycles ou certaines catégories de motocycles font l'objet d'une réception nationale, appliquent, à la demande du constructeur ou de son mandataire et comme fondement d'une réception nationale, les prescriptions techniques harmonisées de la directive 78/1015/CEE, au lieu des prescriptions nationales correspondantes,
- les États membres, dans lequels les motocycles ou certaines catégories de motocycles ne font pas l'objet d'une réception nationale, ne peuvent refuser l'immatriculation ni interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage de ces motocycles sous prétexte que ce sont les prescriptions techniques harmonisées de la directive 78/1015/CEE qui ont été respectées et non les prescriptions nationales correspondantes.
2. À partir des dates fixées dans le tableau figurant au point 2.1.1 de l'annexe I pour l'obtention de la réception nationale des trois catégories de motocycles:
- les États membres ne peuvent plus délivrer le certificat prévu à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 78/1015/CEE pour un type de motocycle dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne sont pas conformes à ladite directive,
- les États membres peuvent refuser la réception nationale d'un type de motocycle dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne sont pas conformes à la directive 78/1015/CEE.
3. Deux ans après les dates visées au paragraphe 2, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des tout nouveaux motocycles si le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne sont pas conformes à la directive 78/1015/CEE.
Ce délai est toutefois ramené à un an pour tout nouveau motocycle de la catégorie 2 en ce qui concerne le respect de la valeur limite fixée pour la première étape.
Article 3
Les États membres adoptent et publient, avant le 1er octobre 1988, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1988.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(1) JO no C 263 du 2. 10. 1984, p. 5.
(2) JO no C 94 du 15. 4. 1985, p. 142.
(3) JO no C 104 du 25. 4. 1985, p. 3.
(4) JO no L 349 du 13. 12. 1978, p. 21.
ANNEXE
MODIFICATION DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 78/1015/CEE
Les points 2.1.1, 2.1.4.3.1 et 2.1.4.3.2 sont remplacés par le texte suivant:
1.2 // « 2.1.1. // Catégories de motocycles (limites de niveaux sonores et dates d'entrée en vigueur de ces limites) // 2.1.1.1. // Les catégories de motocycles, les limites des niveaux sonores à ne pas dépasser, mesurées dans les conditions prévues aux points 2.1.2 à 2.1.5, ainsi que les dates d'entrée en vigueur de ces limites sont les suivantes: 1.2,5 // // // Catégories de motocycles suivant la cylindrée (en cm3) // Valeurs limites du niveau sonore en dB (A) et dates d'entrée en vigueur pour la réception nationale d'un type de motocycle // // // 1.2.3.4.5 // // 1ère étape limites en dB (A) // Dates d'entrée en vigueur pour la réception nationale // 2e étape limites en dB (A) // Dates d'entrée en vigueur pour la réception nationale // // // // // // 1. µ 80 // 77 // 1er octobre 1988 // 75 // 1er octobre 1993 // 2. > 80µ 175 // 79 // 1er octobre 1989 // 77 // 31 décembre 1994 // 3. > 175 // 82 // 1er octobre 1988 // 80 // 1er octobre 1993 // // // // //
1.2 // 2.1.1.2. // La date d'entrée en vigueur de la valeur limite du niveau sonore des motocycles de la catégorie 2 en ce qui concerne la deuxième étape est susceptible d'être modifié par le Conseil, avant la fin de l'année 1994, sur proposition éventuelle de la Commission. » // « 2.1.4.3.1. // Motocycles à boîte de vitesses non automatique // 2.1.4.3.1.1. // Vitesse d'approche // // Le motocycle s'approhe de la ligne AA à une vitesse stabilisée: // // - égale à 50 km/h // // ou // // - correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale à 75 % du régime visé au point 2.4 de l'annexe II. // // C'est la vitesse la moins élevée qui est choisie. // 2.1.4.3.1.2. // Choix du rapport de boîte de vitesse // 2.1.4.3.1.2.1. // Les motocycles, quelle que soit la cylindrée de leur moteur et équipés d'une boîte de vitesses ayant quatre rapports ou moins, sont essayés sur le deuxième rapport. // 2.1.4.3.1.2.2. // Les motocycles équipés d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 175 cm3 et d'une boîte de vitesses ayant cinq rapports ou plus, sont essayés uniquement sur le troisième rapport. // 2.1.4.3.1.2.3. // Les motocycles équipés d'un moteur d'une cylindrée dépassant 175 cm3 et d'une boîte de vitesses ayant cinq rapports ou plus sont soumis à un essai sur le deuxième rapport et à un essai sur le troisième rapport. La moyenne des deux essais est retenue. // 2.1.4.3.1.2.4. // Au cas où, durant l'essai effectué sur le deuxième rapport (voir points 2.1.4.3.1.2.1 et 2.1.4.3.1.2.3), le régime du moteur à l'approche de la ligne de sortie de la piste d'essai dépasse 110 % du régime visé au point 2.4 de l'annexe II, l'essai est effectué sur le troisième rapport et le niveau sonore mesuré est le seul retenu en tant que résultat d'essai. // 2.1.4.3.2. // Motocycles à boîte de vitesses automatique // 2.1.4.3.2.1. // Motocycles sans sélecteur manuel // 2.1.4.3.2.1.1. // Vitesse d'approche // // Le motocycle s'approche de la ligne AA à différentes vitesses stabilisées à 30, 40 et 50 km/h ou à 75 % de la vitesse maximale sur route, si cette valeur est plus faible. On choisit la condition donnant le niveau sonore le plus élevé. // 2.1.4.3.2.2. // Motocycles munis d'un sélecteur manuel à X positions de marche avant. // 2.1.4.3.2.2.1. // Vitesse d'approche // // Le motocycle s'approche de la ligne AA à une vitesse stabilisée: // // - inférieure à 50 km/h, la vitesse de rotation du moteur étant égale à 75 % du régime visé au point 2.4 de l'annexe II // // ou // // - égale à 50 km/h, la vitesse de rotation du moteur étant inférieure à 75 % du régime visé au point 2.4 de l'annexe II. // // Si, lors de l'essai à vitesse stabilisée à 50 km/h, il se produit une rétrogadation en première, la vitesse d'approche du motocycle peut être augmentée jusqu'à un maximum de 60 km/h afin d'éviter la descente de rapports. // 2.1.4.3.2.2.2. // Position du sélecteur manuel // // Si le motocycle est muni d'un sélecteur manuel à X positions de marche avant, l'essai doit être effectué avec le sélecteur dans la position la plus élevée; le dispositif volontaire de descente de rapports (par exembple le kick-down) ne doit pas être utilisé. Si une descente automatique de rapports se produit après la ligne AA, on recommence l'essai en utilisant la position la plus élevée - 1 et la position la plus élevée - 2, si c'est nécessaire, afin de trouver la position la plus élevée du secteur qui assure le déroulement de l'essai sans descente automatique (sans utiliser le kick-down). »
Top