Journal officiel
de l'Union européenne
FR
Série L
2026/1021
11.5.2026
DIRECTIVE (UE) 2026/1021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2026
relative à la lutte contre la corruption, remplaçant la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, et modifiant la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point d), et son article 83, paragraphes 1 et 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1)
La corruption demeure un problème important au niveau de l’Union, qui menace la stabilité et la sécurité des sociétés, notamment en permettant la criminalité organisée et d’autres formes graves de criminalité. La corruption porte atteinte aux institutions démocratiques et aux valeurs universelles sur lesquelles l’Union est fondée, en particulier l’état de droit, la démocratie, l’égalité et la protection des droits fondamentaux. Elle met en péril le développement, la prospérité ainsi que la durabilité et le caractère inclusif de nos économies. La lutte contre la corruption est essentielle pour améliorer la qualité de la démocratie et concrétiser pleinement l’état de droit. Afin de prévenir et de combattre efficacement la corruption, une approche globale et pluridisciplinaire est nécessaire. L’objectif de la présente directive est de lutter contre la corruption au moyen du droit pénal, en permettant une meilleure coopération transfrontière entre les autorités compétentes.
(2)
La décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (4) prévoit des obligations pour ce qui est d’incriminer la corruption dans le secteur privé. La convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (5) (ci-après dénommée «convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne») vise certains actes de corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres en général. Ces instruments ne sont toutefois pas suffisamment complets, et l’incrimination actuelle de la corruption varie d’un État membre à l’autre, ce qui fait obstacle à une réponse cohérente et efficace dans l’ensemble de l’Union. Des lacunes sur le plan de l’exécution de la législation et des entraves à la coopération entre autorités compétentes des différents États membres sont également apparues. La présente directive vise à modifier et étendre les dispositions de ces instruments. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer ces deux instruments dans leur ensemble à l’égard des États membres liés par la présente directive.
(3)
Il y a lieu de mettre à jour et de renforcer le cadre juridique existant afin de favoriser une lutte efficace contre la corruption dans l’ensemble de l’Union. La présente directive vise à incriminer les infractions de corruption lorsque celles-ci sont commises intentionnellement. L’intention et la connaissance peuvent se déduire de circonstances objectives et factuelles. La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres demeurent libres d’adopter ou de maintenir des règles plus strictes en matière d’infractions de corruption. La présente directive se fonde sur le cadre juridique existant et ne devrait pas être interprétée comme visant à affaiblir les règles en matière de lutte contre la corruption en vigueur au niveau national.
(4)
La corruption est un phénomène transnational qui touche toutes les sociétés et toutes les économies. Les mesures adoptées au niveau national ou de l’Union devraient reconnaître cette dimension internationale. L’action de l’Union devrait, par conséquent, tenir compte des travaux du Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).
(5)
La diversité des manifestations de la corruption nécessite une approche coordonnée et harmonisée entre les États membres en vue de s’attaquer efficacement à ses causes profondes et à ses conséquences. Pour lutter efficacement contre la corruption, des mécanismes tant préventifs que répressifs sont nécessaires. Les États membres sont encouragés à prendre un large éventail de mesures préventives, législatives et de coopération dans le cadre de la lutte contre la corruption. S’il est vrai que la corruption constitue d’abord et avant tout une infraction, et que le droit national et le droit international définissent certaines infractions spécifiques de corruption et certaines infractions spécifiques liées à la corruption, les manquements en matière d’intégrité, les conflits d’intérêts non déclarés ou les violations graves des règles en matière d’intégrité peuvent aboutir à des infractions de corruption si aucune mesure n’est prise à leur égard. Prévenir la corruption réduit la nécessité de la réprimer sur le plan pénal et présente des avantages plus larges pour ce qui est de promouvoir la confiance du public et de gérer le comportement des agents publics. Dans tous les États membres, des approches efficaces en matière de lutte contre la corruption devraient s’appuyer sur des mesures visant à renforcer la transparence et l’intégrité, notamment par des réglementations dans des domaines tels que les conflits d’intérêts, le lobbying et le «pantouflage». Les organismes publics devraient viser les normes les plus élevées en matière d’intégrité, de transparence et d’indépendance à l’égard de toute influence indue, qui constituent des éléments importants de la lutte contre la corruption au sens large. Un service public composé d’individus dotés d’un niveau élevé de compétence et d’intégrité est un pilier fondamental pour des États membres efficients, transparents et efficaces qui visent à éradiquer la corruption efficacement. Renforcer la transparence, l’efficience et l’utilisation de critères objectifs dans le cadre des procédures de recrutement et de promotion des agents publics pourrait contribuer à disposer d’effectifs répondant à ces exigences. Étant donné que le secteur privé joue également un rôle essentiel dans la prévention et la détection de la corruption, les États membres peuvent encourager le développement et la mise en œuvre de mécanismes de conformité solides et efficaces au sein des entreprises privées. Afin de garantir une approche commune en ce qui concerne l’efficacité de ces mécanismes de conformité, qui pourraient comprendre une cartographie des risques, un code de conduite, une évaluation par des tiers et un contrôle et un audit internes, les États membres peuvent coopérer pour développer des lignes directrices communes.
(6)
Si la présente directive respecte pleinement toutes les dispositions pertinentes des constitutions nationales, tous les principes constitutionnels et l’ensemble des législations, il convient de souligner que protéger indûment des individus, en particulier ceux exerçant une charge publique, de toute obligation de rendre des comptes en cas d’infractions de corruption pourrait nuire à la confiance du public d’une manière incompatible avec les objectifs de la présente directive.
(7)
Sans préjudice de leur autonomie institutionnelle et administrative, les États membres devraient disposer d’organismes ou d’unités organisationnelles chargés de la prévention et de la répression de la corruption. Les États membres ne sont pas tenus, en vertu de la présente directive, de créer de nouveaux organismes ou de nouvelles unités organisationnelles, comme des juridictions spécialisées, et peuvent décider de confier au même organisme ou à la même unité organisationnelle des fonctions tant préventives que répressives, ainsi que des tâches liées à d’autres infractions pénales, telles que la criminalité organisée. Conformément au principe de l’autonomie des États membres, ces organismes ou unités ne doivent pas nécessairement être des organismes centraux ou des unités organisationnelles. Dans le plein respect de l’autonomie institutionnelle et administrative des États membres, lorsque ces organismes de lutte contre la corruption sont habilités à prendre des décisions sur des affaires qui ont été portées à leur attention ou qu’ils ont eux-mêmes recensées, ou à formuler toute recommandation qu’ils jugent nécessaire, ils devraient effectuer leurs tâches sans ingérence indue ni influence indue d’autrui, étant ainsi protégés de toute intervention ou pression externe indue. Aux fins du bon fonctionnement de ces organismes ou unités organisationnelles, les États membres devraient veiller à ce que les ressources et les pouvoirs qui leur sont attribués soient proportionnés à la bonne gestion de leurs tâches et leur permettent de disposer de connaissances spécialisées en matière de prévention et de répression de la corruption.
(8)
Afin de sensibiliser les citoyens à la portée, aux caractéristiques et aux effets de la corruption, il devrait être possible de prendre diverses mesures, y compris en coopération avec les parties prenantes concernées telles que la société civile, le monde académique et les médias. Ces mesures pourraient comprendre, par exemple, des sources d’information spécifiques, des compilations de publications et une réglementation pertinente, ainsi que des campagnes et des séminaires de sensibilisation ouverts au public et dans une langue accessible.
(9)
L’Union est partie à la convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC), qui est l’instrument juridique international le plus complet pour lutter contre la corruption puisqu’il associe des mesures de prévention de la corruption à des mesures de lutte contre ce phénomène. Cet instrument exige des parties à la convention qu’elles adoptent les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale à la corruption, au détournement et au blanchiment de capitaux et qu’elles envisagent d’adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale à d’autres actes, comme l’abus de fonctions, le trafic d’influence et l’enrichissement illicite. Conformément aux engagements contenus dans la déclaration politique adoptée lors de la session extraordinaire de 2021 de l’Assemblée générale des Nations unies contre la corruption intitulée «Notre engagement commun à nous attaquer efficacement aux problèmes posés par la corruption et à prendre des mesures pour la prévenir et la combattre et renforcer la coopération internationale», l’Union devrait, dans la mesure du possible, aller au-delà des exigences minimales prévues par la CNUCC et adopter des mesures supplémentaires pour prévenir et combattre la corruption. La présente directive s’appuie sur les observations et les meilleures pratiques provenant du mécanisme d’examen de l’application de la CNUCC.
(10)
Compte tenu de l’évolution des menaces de corruption, des obligations juridiques qui incombent à l’Union et aux États membres au titre du droit international et de l’évolution des cadres juridiques nationaux, il convient de rapprocher davantage les définitions des infractions de corruption dans tous les États membres dans le but de couvrir de manière plus complète les comportements relevant de la corruption.
(11)
Afin d’éviter l’impunité en cas d’infractions de corruption dans le secteur public, le champ d’application de la présente directive devrait être clairement défini. En premier lieu, la notion d’agent public devrait également couvrir les personnes travaillant dans des organisations internationales, y compris dans les institutions, organes et organismes de l’Union et auprès de juridictions internationales. En second lieu, de nombreuses entités ou personnes exerçant des fonctions publiques sans être investies d’un mandat officiel, la notion d’agent public devrait englober tous les agents concernés, qu’ils soient nommés, élus ou employés sur la base d’un contrat, détenant un mandat administratif ou judiciaire officiel, ainsi que tous les prestataires de services publics qui ont été investis de l’autorité publique ou qui sont soumis au contrôle ou à la surveillance des autorités publiques s’agissant de l’exercice d’une telle fonction de service public, même s’ils ne détiennent pas de mandat officiel. Aux fins de la présente directive, la définition d’agent public devrait aussi couvrir les personnes exerçant des fonctions de service public dans des entreprises publiques ou contrôlées par l’État, ainsi que dans des fondations de gestion d’actifs et des entreprises privées exerçant des fonctions de service public de même qu’au sein des personnes morales qu’elles fondent ou détiennent. Toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local devrait être assimilée à un agent national aux fins de la présente directive, conformément au droit national.
(12)
Par «agents de haut niveau», il convient d’entendre les personnes qui exercent des fonctions exécutives, administratives, législatives ou judiciaires clés. Ces fonctions peuvent comprendre la participation active au développement ou à l’exécution de fonctions gouvernementales, la définition et la mise en œuvre de politiques, l’application de la législation, la proposition ou la mise en œuvre de la législation, l’adoption et la mise en œuvre de règlements ou de décrets normatifs, la prise de décisions sur les dépenses publiques et la prise de décisions sur la nomination de personnes à des fonctions exécutives, administratives, législatives ou judiciaires clés, ainsi que le règlement d’affaires judiciaires. Les agents de haut niveau peuvent comprendre des agents nationaux tels que les chefs de gouvernement central ou régional, les membres de gouvernement central ou régional, les vice-premier ministres ou ministres délégués, les secrétaires d’État, les conseillers politiques clés, les chefs et les membres de bureaux privés ou de cabinets ministériels, lorsque de tels bureaux ou cabinets ont été mis en place, ainsi que les membres des chambres parlementaires, les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, le procureur général et les membres des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, ainsi que les membres du collège des commissaires de la Commission européenne et les députés au Parlement européen.
(13)
Il est nécessaire de renforcer le cadre juridique en matière de lutte contre la corruption et de veiller à ce que les services répressifs et les autorités chargées des poursuites soient dotés d’outils efficaces et proportionnés. Dans le contexte de la corruption d’agents publics, on peut distinguer deux types de corruption. Il y a corruption active dans le secteur public lorsqu’une personne promet, offre ou donne un avantage indu de quelque nature que ce soit pour influencer un agent public. Il y a corruption passive dans le secteur public lorsqu’un agent public sollicite ou reçoit un tel avantage indu, ou accepte l’offre ou la promesse d’un tel avantage afin d’agir ou de s’abstenir d’agir d’une certaine manière. Les avantages peuvent être tangibles ou intangibles, pécuniaires ou non pécuniaires. Un avantage n’est pas considéré comme étant indu lorsque, par exemple, il est autorisé par la loi ou par des règles administratives ou s’il s’agit de cadeaux minimes ou de cadeaux de très faible valeur. La présente directive devrait également fixer des règles minimales relatives au versement et à l’acceptation de pots-de-vin et à d’autres formes de corruption dans le secteur privé lorsque les victimes immédiates comprennent notamment des entreprises qui sont injustement touchées et lorsque la libre concurrence peut être réduite par chaque pot-de-vin. L’infraction relative au versement et à l’acceptation de pots-de-vin dans le secteur public s’appuie sur les infractions de corruption passive et de corruption active définies aux articles 2 et 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne et ne devrait pas être interprétée ni appliquée d’une manière plus souple que ces dispositions de la convention.
(14)
Les manquements de directeurs ou de travailleurs d’entités du secteur privé à leurs obligations professionnelles au cours d’activités économiques, financières ou commerciales peuvent être préjudiciables aux intérêts d’une entreprise du secteur privé et peuvent également fausser la concurrence du point de vue de l’acquisition de biens ou de services commerciaux, au détriment tant des concurrents potentiels que du grand public. L’incrimination de la corruption dans le secteur privé vise à prévenir l’apparition de ces deux types de préjudice. Elle devrait contribuer à empêcher les tiers d’interférer dans la conduite loyale des affaires au moyen de la promesse, de l’offre ou de l’octroi d’un avantage indu à des directeurs ou à des travailleurs d’entités du secteur privé, afin que ceux-ci accomplissent ou s’abstiennent d’accomplir un acte, en violation de leurs obligations (corruption active dans le secteur privé). L’infraction devrait en outre couvrir les directeurs et les travailleurs d’entités du secteur privé qui sollicitent ou reçoivent tout avantage indu, ou acceptent l’offre ou la promesse d’un tel avantage, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte, en violation de leurs obligations (corruption passive dans le secteur privé).
(15)
Afin que les agents publics ne portent pas intentionnellement atteinte aux intérêts financiers de l’entité publique ou privée concernée en utilisant des fonds à d’autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés, des règles relatives à l’infraction de détournement, par les agents publics, de biens dont la gestion leur est confiée devraient être prévues. Pour que le détournement constitue une infraction pénale, il devrait procurer un avantage à l’agent public ou à un tiers ou porter atteinte aux intérêts financiers de l’entité publique ou privée concernée. Pour adopter une approche globale de la lutte contre la corruption, les États membres sont également encouragés à incriminer le détournement dans le secteur privé. Les États membres ne devraient pas définir l’infraction comme exigeant l’établissement à la fois d’un préjudice et d’un avantage.
(16)
L’exercice d’une influence sur des décideurs publics en vue d’obtenir un avantage indu peut gravement entraver le bon fonctionnement des administrations publiques. Pour lutter de manière adéquate contre ce problème, il faudrait que les éléments constitutifs de l’infraction de trafic d’influence couvrent deux situations différentes, lorsque le fait est commis intentionnellement. En premier lieu, l’infraction devrait couvrir la promesse, l’offre ou l’octroi de tout avantage indu afin d’exercer une influence abusive en vue d’obtenir un avantage indu de la part d’un agent public. En second lieu, elle devrait également couvrir la sollicitation ou la réception de tout avantage indu, ou l’acceptation de l’offre ou de la promesse d’un tel avantage, afin d’exercer une influence abusive en vue d’obtenir un avantage indu de la part d’un agent public. Ce comportement devrait constituer une infraction pénale, indépendamment du fait que l’influence ait été alléguée ou réelle, qu’elle ait été exercée ou non et qu’elle ait abouti ou non au résultat escompté. L’infraction ne devrait pas couvrir l’exercice légitime de formes reconnues de représentation d’intérêts ou de représentation légale qui peuvent chercher à influencer légitimement la prise de décision publique, mais qui n’impliquent pas un échange indu d’avantages. Ces formes de représentation d’intérêts, telles que les activités de plaidoyer, sont souvent menées dans un environnement réglementé précisément pour qu’un manque de transparence ne leur permette pas de devenir des passerelles vers la corruption. La mise en place de règles supplémentaires efficaces relatives à la déclaration de conflits d’intérêts, au «pantouflage» ou au financement des partis politiques peut également contribuer à éviter les zones grises et à prévenir les influences indues. Aux fins de l’infraction de trafic d’influence, l’avantage indu reçu afin d’exercer une influence abusive comprend la rémunération de ces formes de représentation lorsque ces activités sont exercées d’une manière réunissant les autres éléments de l’infraction, y compris en raison d’une violation pertinente des règles applicables.
(17)
L’exercice illégal de fonctions publiques risque de porter atteinte à la confiance du public, à l’état de droit et à l’équité économique et peut nuire gravement à l’intérêt public. Afin de prévenir de tels préjudices, les États membres devraient recenser les violations graves du droit, qu’il s’agisse d’actions ou d’omissions, ou les deux. Ces violations graves peuvent inclure, par exemple, la violation de dispositions législatives ou réglementaires destinées à garantir la liberté d’accès aux contrats et des contrats à conditions égales pour les candidats, ou l’application délibérément erronée de la loi par des juges ou des arbitres. Les États membres devraient pouvoir limiter l’application de l’infraction d’exercice illégal de fonctions publiques à certaines catégories d’agents publics. Lorsqu’ils recensent les violations graves pertinentes du droit, les États membres pourraient tenir compte d’éléments tels que la question de savoir si un comportement est commis dans le but d’obtenir un avantage indu pour l’agent en question ou pour un tiers ou s’il est commis dans le but de porter atteinte aux droits ou intérêts légitimes d’une personne.
(18)
L’entrave au bon fonctionnement de la justice est une infraction pénale commise à l’appui de la corruption, parmi d’autres infractions. Cela est reconnu dans le droit pénal des États membres. Il est donc nécessaire d’incriminer l’entrave au bon fonctionnement de la justice, qui implique l’exercice de la force physique, des menaces ou des intimidations, ou l’incitation à apporter un faux témoignage ou à présenter de faux éléments de preuve. Les actions visant à empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve, ou l’exercice par des agents occupant une fonction judiciaire ou des agents des services répressifs des devoirs de leur charge devraient également relever du champ d’application de cette infraction. Conformément à la CNUCC, la présente directive ne s’applique qu’à l’entrave au bon fonctionnement de la justice dans les procédures relatives à une infraction de corruption. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir une infraction spécifique d’entrave au bon fonctionnement de la justice liée aux infractions de corruption, telles qu’elles sont établies au chapitre II de la présente directive, lorsque leur droit national comporte une disposition générale incriminant l’entrave au bon fonctionnement de la justice, applicable à toutes les infractions, y compris à la corruption. Les États membres demeurent libres d’incriminer ce comportement par l’intermédiaire de plusieurs infractions pénales au niveau national.
(19)
La corruption est motivée par la poursuite d’avantages indus, qu’ils soient d’ordre économique ou d’une autre nature. Afin de réduire les incitants pour les individus et les organisations criminelles à commettre de nouveaux actes criminels et de dissuader les individus de consentir à devenir les propriétaires apparents de biens, il convient d’incriminer l’enrichissement au moyen d’infractions de corruption. Cela devrait permettre, à son tour, de rendre plus difficile la dissimulation de biens acquis de manière illicite et réduire la propagation de la corruption ainsi que les dommages causés à la société. La transparence aide les autorités compétentes à détecter un éventuel enrichissement illicite. Par exemple, dans les États où les agents publics sont tenus de déclarer leurs avoirs à des intervalles réguliers, y compris lors de l’entrée en fonction et de la cessation de fonctions, les autorités peuvent évaluer si les avoirs déclarés correspondent aux revenus déclarés.
(20)
Les États membres devraient adopter des mesures pour définir comme une infraction pénale passible de sanctions le fait de dissimuler ou de déguiser, de façon intentionnelle, la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits réels qui y sont liés, en sachant que ces biens proviennent de la commission d’infractions de corruption dans le secteur public ou privé, de détournement, de trafic d’influence, d’entrave au bon fonctionnement de la justice, ou d’incitation, de complicité et de tentative, comme le prévoit la présente directive.
(21)
Le financement politique illégal peut être un moyen d’inciter les décideurs à prendre des décisions qui pourraient être dans l’intérêt des bailleurs de fonds. Les États membres devraient envisager de prendre des mesures appropriées contre les types de financement politique illégal, conformément au principe de proportionnalité et aux règles en matière d’obligation de rendre des comptes et de transparence au niveau de l’Union et au niveau national, tout en respectant pleinement les libertés fondamentales du marché intérieur et les droits électoraux des citoyens de l’Union. Bien que le financement politique illégal ne soit pas régi par la présente directive, les États membres pourraient envisager de l’incriminer lorsqu’il représente une menace pour la démocratie des États membres et de l’Union.
(22)
L’infraction pénale d’enrichissement lié aux infractions de corruption devrait aussi couvrir le comportement d’un agent public qui acquiert, possède ou utilise un bien dont il sait qu’il provient d’infractions de corruption commises par un autre agent public. Les infractions d’enrichissement lié aux infractions de corruption et de dissimulation s’entendent sans préjudice de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil (6), et en particulier de son article 3, paragraphe 5, et du considérant 11 de ladite directive sur l’autoblanchiment, le cas échéant. Au moment d’évaluer si les biens sont issus d’une participation criminelle, de quelque nature que ce soit, à une infraction de corruption et si la personne le savait, il convient de tenir compte des circonstances particulières de l’affaire, notamment du fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport au revenu licite de la personne poursuivie et que l’activité criminelle et l’acquisition des biens ont coïncidé dans le temps. Il ne devrait pas être nécessaire d’établir la connaissance de tous les éléments factuels ou de toutes les circonstances se rapportant à la participation criminelle, y compris l’identité de l’auteur de l’infraction. En outre, le produit des infractions de corruption peut être confisqué sur la base de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil (7). Ladite directive comprend également des dispositions relatives à d’autres types de confiscation, y compris, sous certaines conditions, à la confiscation de produits, ou d’autres biens dont la valeur correspond à celle des produits, qui ont été transférés à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie, lorsque les tiers concernés savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation.
(23)
Afin de prévenir la corruption dans toute l’Union, les États membres devraient prévoir des types et niveaux minimaux de sanctions pénales et non pénales pour les infractions pénales définies dans la présente directive. Les niveaux maximaux des peines d’emprisonnement et des autres sanctions devraient être suffisamment élevés pour avoir un effet dissuasif sur les contrevenants potentiels et refléter le caractère nuisible de la corruption. Dans le même temps, ces niveaux devraient être proportionnés à la gravité de chaque infraction de corruption et être cohérents avec les niveaux des sanctions pénales fixés dans le droit de l’Union et le droit national. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions soient appliquées dans la mesure nécessaire pour prévenir la commission de ces infractions. Si le droit national prévoit l’éventualité d’une peine avec sursis ou sursis probatoire ou d’une condamnation sous condition, d’une libération anticipée, d’une libération conditionnelle ou d’une grâce dans le cas de personnes condamnées pour l’une des infractions visées dans la présente directive, les autorités judiciaires devraient pouvoir tenir compte, entre autres facteurs, de la gravité des infractions pénales concernées.
(24)
La présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’application adéquate et efficace de mesures disciplinaires ou de sanctions autres que celles de nature pénale, telles que les sanctions administratives. Les sanctions ne pouvant être assimilées à des sanctions pénales, qui sont imposées à la même personne pour le même comportement, peuvent être prises en considération lors de la condamnation de cette personne pour une infraction pénale définie par la présente directive. Il convient de respecter pleinement l’interdiction d’être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (principe ne bis in idem).
(25)
Les États membres sont encouragés à permettre à leurs autorités compétentes d’imposer, en complément ou en lieu et place d’une peine d’emprisonnement, des sanctions ou des mesures, qui ne sont pas nécessairement de nature pénale, telles que l’exclusion des procédures d’appel d’offres ou l’interdiction temporaire de se porter candidat à une charge publique. Ces mesures ont un effet dissuasif général et pourraient réduire la récidive des auteurs condamnés. Les États membres devraient également envisager d’établir des procédures de suspension ou de réaffectation temporaire d’un agent public accusé d’une infraction pénale visée dans la présente directive, en gardant à l’esprit la nécessité de respecter le principe de la présomption d’innocence et le droit à un recours effectif.
(26)
Afin d’améliorer la réponse de la justice pénale aux infractions concernant la corruption et d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne la commission de ces infractions, il convient de clarifier le régime de sanctions à l’encontre des personnes morales et des personnes physiques et de le mettre en conformité avec les autres instruments de droit pénal de l’Union. En vertu des directives 2009/81/CE (8), 2014/23/UE (9), 2014/24/UE (10) et 2014/25/UE (11) du Parlement européen et du Conseil, une condamnation, par jugement définitif, pour corruption constitue un motif d’exclusion de la participation à une procédure de passation de marché ou d’attribution de concession. Néanmoins, les États membres devraient également pouvoir décider d’inclure, parmi les sanctions ou mesures, pénales ou non pénales, pouvant être imposées à des personnes morales et à des personnes physiques, l’exclusion de ces personnes morales des procédures d’appel d’offres ou des concessions, afin de couvrir également les procédures de passation de marchés et les procédures d’attribution de concessions inférieures aux seuils fixés dans les directives pertinentes.
(27)
Les personnes morales ne devraient pas être en mesure d’échapper à leur responsabilité en ayant recours à des intermédiaires, y compris des personnes morales liées, pour offrir, promettre ou donner un pot-de-vin à un agent public en leur nom. En outre, il convient de calculer les amendes infligées aux personnes morales en tenant compte de leur chiffre d’affaires mondial ou sur la base de montants fixes maximaux. Les résolutions extrajudiciaires sont appliquées dans le contexte des infractions de corruption et sont souvent considérées comme un moyen pragmatique et efficace de résoudre des affaires qui, autrement, nécessiteraient beaucoup de temps et de ressources pour enquêter et engager des poursuites avant qu’une cour ou un tribunal ne soit saisi. Toutefois, les résolutions extrajudiciaires pourraient également présenter certains défis, et les États membres sont encouragés à en tenir compte.
(28)
Tandis qu’il n’y a pas d’obligation d’augmenter la peine, les États membres devraient veiller à ce que le juge ou la cour ou le tribunal puisse tenir compte des circonstances aggravantes énoncées dans la présente directive, telle qu’elle est mise en œuvre en droit national, lorsqu’il prononce une condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions. Il appartient au juge ou à la cour ou au tribunal de déterminer s’il y a lieu d’augmenter la peine en raison des circonstances aggravantes spécifiques, en tenant compte des circonstances spécifiques dans chaque cas d’espèce. Les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir des circonstances aggravantes lorsque, dans le droit national, les infractions pénales définies dans la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (12) sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales distinctes et que cela pourrait entraîner des sanctions plus sévères.
(29)
Les États membres devraient veiller à ce que le juge ou la cour ou le tribunal puisse tenir compte des circonstances atténuantes énoncées dans la présente directive, telle qu’elle est mise en œuvre en droit national, lorsqu’il prononce une condamnation à l’encontre des auteurs d’infractions. Sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge, ces circonstances devraient couvrir les cas dans lesquels les auteurs d’infractions fournissent des informations ou collaborent d’une autre manière avec les autorités. De même, lorsque des personnes morales ont mis en œuvre des programmes de contrôle interne, de sensibilisation à l’éthique et de conformité sérieux, efficaces et dûment évalués, il devrait être possible de considérer ces mesures comme constituant des circonstances atténuantes lors de l’imposition de sanctions à ces personnes morales. Des sanctions moins sévères devraient également être envisagées lorsque, après la découverte d’une infraction, une personne morale divulgue rapidement des informations et prend des mesures correctives. En tout état de cause, il appartient au juge ou à la cour ou au tribunal de déterminer le montant réel de la sanction à la suite des circonstances atténuantes spécifiques, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, y compris, le cas échéant, du fait que la personne morale ne dispose de programmes de conformité qu’à des fins de pure forme («window dressing»).
(30)
Les parlementaires et autres agents publics peuvent bénéficier d’une immunité ou d’une protection juridique en matière d’enquêtes ou de poursuites, ce qui contribue à renforcer leur indépendance en les protégeant contre les plaintes non fondées, notamment en ce qui concerne les opinions ou votes émis dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, les immunités de ce type peuvent entraver l’efficacité des enquêtes et poursuites concernant les infractions de corruption, notamment en ayant une incidence sur la détection d’infractions commises par d’autres personnes qui ne bénéficient pas d’une immunité et qui pourraient avoir participé à l’infraction et sur les enquêtes ou poursuites visant ces mêmes personnes. Il convient donc de trouver un juste équilibre entre, d’une part, les éventuels immunités ou privilèges de juridiction accordés aux agents publics pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et, d’autre part, la possibilité d’enquêter sur les infractions de corruption, de les poursuivre et de les juger efficacement. Les États membres veillent à ce que les privilèges et immunités en matière d’enquêtes et de poursuites accordés aux agents nationaux pour les infractions visées par la présente directive puissent être levés. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus de modifier leur constitution nationale ou leurs principes constitutionnels lors de la transposition de la présente directive. Dans le cadre de la transposition de la présente directive en droit national ainsi que de l’application de la législation nationale de transposition, ces privilèges et immunités, y compris le respect de la liberté de mandat des parlementaires, sont pleinement pris en compte. La présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’exercice légitime de formes reconnues de représentation d’intérêts qui peuvent chercher à influencer légitimement la prise de décision publique, mais qui n’impliquent pas un échange indu d’avantages. La représentation d’intérêts est importante pour l’élaboration de politiques qui bénéficient du soutien de la société civile, et peut légitimement contribuer au secteur public.
(31)
Sans préjudice de la configuration de leurs systèmes judiciaires nationaux, le pouvoir discrétionnaire, conféré par le droit national, de ne pas poursuivre des personnes pour des infractions pénales visées dans la présente directive devrait être exercé conformément à des règles et critères clairs. Ces règles devraient viser à tenir compte de la nécessité, d’une manière générale, de disposer de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions de corruption et à garantir l’efficacité de la procédure judiciaire.
(32)
La présente directive est sans préjudice des règles et principes généraux du droit pénal national relatifs à l’application et à l’exécution des peines en fonction des circonstances concrètes de chaque cas d’espèce.
(33)
Compte tenu, en particulier, de la mobilité de certains auteurs d’infractions et des produits découlant d’activités criminelles, ainsi que de la complexité des enquêtes transfrontières nécessaires pour lutter contre la corruption, tous les États membres devraient établir leur compétence afin de permettre aux autorités compétentes d’enquêter sur des infractions de corruption et de les poursuivre de manière efficace, y compris lorsque les infractions sont commises en tout ou en partie sur leur territoire. Dans le cadre de cette obligation, les États membres devraient veiller à ce que la compétence soit également établie dans les situations où une infraction est commise au moyen d’un système d’information utilisé sur leur territoire, que cette technologie soit ou non basée sur leur territoire.
(34)
Afin que les autorités compétentes disposent de suffisamment de temps pour mener des enquêtes et des poursuites complexes, la présente directive prévoit un délai de prescription minimal permettant que la détection des infractions de corruption, l’enquête, les poursuites, le procès et le jugement en la matière puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après la commission de ces infractions, sans qu’il n’y ait d’incidence pour les États membres qui ne fixent pas de délais de prescription pour les enquêtes, les poursuites et l’exécution.
(35)
Il peut être difficile de repérer les infractions de corruption et de mener des enquêtes à leur sujet, étant donné qu’elles se produisent le plus souvent en secret. Ainsi, une proportion importante d’infractions de corruption ne sont jamais détectées, et les criminels peuvent tirer profit du produit de l’acte de corruption qu’ils ont commis. Plus la détection d’une infraction de corruption prend du temps, plus il est difficile de mettre au jour des éléments de preuve. Par conséquent, il convient de veiller à ce que les services répressifs et les autorités compétentes disposent d’outils d’enquête appropriés pour recueillir des éléments de preuve pertinents d’infractions de corruption qui concernent souvent plus d’un État membre. En outre, les États membres devraient prévoir, en étroite coordination avec l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), une formation suffisante, y compris sur l’utilisation des outils d’enquêtes afin de mener à bien les procédures et sur l’identification et la quantification des produits de la corruption dans le contexte du recouvrement et de la confiscation d’avoirs. De plus, la présente directive facilite la collecte d’informations et d’éléments de preuve en prévoyant des circonstances atténuantes pour les auteurs d’infractions qui apportent leur concours aux autorités. La formation des services répressifs et des autorités judiciaires devrait porter sur les enquêtes et les procédures pénales relatives aux infractions relevant du champ d’application de la présente directive.
(36)
Les personnes qui signalent aux autorités compétentes des informations concernant des cas de corruption passés, en cours ou prévus, qu’elles ont acquises dans le cadre de leurs activités professionnelles, risquent de subir des représailles dans ce contexte. Ces signalements des lanceurs d’alerte peuvent renforcer l’application du droit en permettant aux autorités compétentes de prévenir, de détecter et de poursuivre efficacement les actes de corruption. Compte tenu de l’intérêt public à protéger les institutions publiques et privées contre de tels actes et à renforcer la transparence, la bonne gouvernance et l’obligation de rendre compte, il est nécessaire de veiller à ce que des dispositifs efficaces soient en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte d’utiliser des canaux confidentiels, d’alerter les autorités compétentes et de les protéger contre les représailles. La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (13) s’applique aux signalements de violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et précisés plus en détail dans les mesures pertinentes de l’Union et s’applique donc au signalement de toutes les infractions pénales relevant du champ d’application de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (14). En ce qui concerne les infractions pénales visées dans la présente directive, la directive (UE) 2019/1937 devrait s’appliquer au signalement de ces infractions et à la protection des personnes qui les signalent dans les conditions qui sont établies dans ladite directive. Au-delà des obligations découlant de la directive (UE) 2019/1937, les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que les personnes qui fournissent des éléments de preuve ou coopèrent d’une autre manière aux enquêtes pénales aient accès à la protection nécessaire, conformément au droit national.
(37)
Étant donné que le grand public est affecté négativement par des infractions de corruption et ne peut généralement pas se représenter lui-même en tant que victime dans le cadre d’une procédure pénale, aux fins d’une exécution effective, les membres du public concerné devraient avoir la possibilité d’agir au nom de l’intérêt général dans les affaires de corruption, conformément au droit national et sous réserve des règles de procédure applicables. La présente directive n’exige pas des États membres qu’ils introduisent de nouveaux droits procéduraux pour les membres du public concerné. Toutefois, lorsque de tels droits procéduraux pour les membres du public concerné existent dans un État membre dans des situations équivalentes concernant des infractions pénales autres que celles prévues en vertu de la présente directive, par exemple le droit de se constituer partie civile dans une procédure, ces droits procéduraux devraient également être accordés aux membres du public concerné dans le cadre des procédures relatives aux infractions de corruption définies dans la présente directive. Les droits des membres du public concerné s’appliquent sans préjudice des droits des victimes tels qu’ils sont énoncés dans la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil (15). Les notions de «membres du public concerné» et de «victimes» devraient rester distinctes et les États membres ne devraient pas être tenus d’appliquer les droits des victimes aux membres du public concerné. La présente directive n’exige pas des États membres qu’ils accordent aux membres du public concerné, dans le cadre des procédures pénales, les droits procéduraux qu’ils accordent à des catégories de personnes autres que les membres du public concerné.
(38)
La présente directive exige des États membres qu’ils adoptent et publient une stratégie nationale de prévention de la corruption et de lutte contre la corruption. Les États membres sont encouragés à élaborer la stratégie nationale en consultation avec la société civile, les organismes ou unités organisationnelles de lutte contre la corruption, des experts indépendants, des chercheurs et d’autres parties prenantes. La stratégie nationale devrait tenir compte des besoins, des spécificités et des défis des États membres.
(39)
Des organisations de la société civile indépendantes sont indispensables au bon fonctionnement de la démocratie et jouent un rôle essentiel dans le maintien des valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée. Exerçant des fonctions essentielles de surveillance, elles attirent l’attention sur les menaces qui pèsent sur l’état de droit, contribuent à ce que les personnes qui détiennent le pouvoir rendent des comptes, et permettent d’assurer le respect des droits fondamentaux. Les États membres devraient promouvoir la participation de la société civile aux activités de lutte contre la corruption, le cas échéant.
(40)
Le pluralisme et la liberté des médias sont des vecteurs clés de l’état de droit, de la responsabilité démocratique, de l’égalité et de la lutte contre la corruption. Des médias indépendants et pluralistes, en particulier le journalisme d’investigation, jouent un rôle important dans le contrôle des affaires publiques, en détectant de possibles pratiques de corruption et d’atteintes à l’intégrité, en sensibilisant et en promouvant l’intégrité. Les États membres ont l’obligation de garantir un environnement propice aux journalistes, de protéger leur sécurité et de promouvoir la liberté et le pluralisme des médias de manière proactive. La recommandation de la Commission du 16 septembre 2021 sur la protection, la sécurité et l’autonomisation des journalistes et autres professionnels des médias dans l’Union européenne, la recommandation de la Commission du 27 avril 2022 sur la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme qui participent au débat public contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public») ainsi que la directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil (16) prévoient notamment des garanties et normes importantes pour veiller à ce que les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et d’autres personnes puissent exercer leur rôle sans entraves.
(41)
Pour lutter efficacement contre les infractions pénales définies dans la présente directive, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres recueillent des données statistiques précises, cohérentes et comparables sur lesdites infractions. Les États membres devraient, par conséquent, veiller à la mise en place d’un système adéquat d’enregistrement, de production et de transmission des données statistiques existantes concernant les infractions définies dans la présente directive. Il importe que ces données statistiques soient utilisées par les États membres pour analyser l’ampleur et les tendances des infractions liées à la corruption, ainsi que pour fournir des informations aux citoyens. Les États membres devraient publier des données statistiques pertinentes sur les procédures liées aux infractions de corruption, extraites de données qui existent déjà à un niveau centralisé ou décentralisé dans l’ensemble de l’État membre. Ces données peuvent être analysées et exploitées par la Commission dans le cadre du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la présente directive, ainsi que de l’utilisation de l’un quelconque des instruments de la boîte à outils en matière d’état de droit, tels que le rapport annuel sur l’état de droit.
(42)
Pour lutter efficacement contre la corruption, il est crucial que les autorités compétentes chargées de la prévention, de la détection, des enquêtes ou des poursuites en matière d’infractions de corruption échangent efficacement des informations. Les États membres devraient veiller à ce que les informations soient échangées entre les services répressifs compétents au moyen de l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) d’Europol avec efficacité et rapidité conformément au droit national et au droit de l’Union. La présente directive, qui vise à arrêter des définitions communes des infractions de corruption, devrait servir de référence pour l’échange d’informations et la coopération entre les autorités nationales compétentes au titre des règlements (UE) no 603/2013 (17), (UE) 2018/1240 (18) et (UE) 2018/1862 (19) du Parlement européen et du Conseil, des directives (UE) 2016/681 (20), (UE) 2019/1153 (21) et (UE) 2023/977 (22) du Parlement européen et du Conseil et de la décision 2008/633/JAI du Conseil (23).
(43)
La corruption est une préoccupation transversale, et les vulnérabilités, tout comme le moyen le plus approprié d’y remédier, varient d’un secteur à l’autre. Les États membres devraient par conséquent, à des intervalles appropriés, procéder à une évaluation afin de déterminer les secteurs ou les professions les plus exposés au risque de corruption et élaborer des mesures pour agir sur les principaux risques qui pèsent sur les secteurs ou les professions déterminés, notamment en organisant régulièrement, selon qu’il convient, des activités de sensibilisation adaptées aux spécificités des secteurs et professions déterminés. Les États membres qui disposent déjà de vastes stratégies nationales de lutte contre la corruption pourraient également choisir d’aborder leurs évaluations des risques dans le cadre de ces stratégies, pour autant que les risques soient évalués et que les mesures fassent l’objet d’un réexamen régulier. Par exemple, comme indiqué dans le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 23 janvier 2019 intitulé «Programmes de citoyenneté et de résidence par investissement dans l’Union européenne», les programmes de résidence par investissement comptent parmi les secteurs qui présentent des risques élevés de corruption et devraient donc figurer dans les évaluations des secteurs les plus exposés au risque de corruption ainsi que dans les sessions de formation que les États membres doivent organiser, comme le prévoit la présente directive.
(44)
Afin d’offrir un niveau équivalent de protection aux intérêts financiers de l’Union et aux intérêts financiers nationaux, il convient d’harmoniser les dispositions de la directive (UE) 2017/1371 avec celles de la présente directive. À cette fin, les règles applicables aux infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union en ce qui concerne les sanctions pénales ou non pénales, les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes, ainsi que les délais de prescription, devraient être équivalentes à celles prévues par la présente directive.
(45)
La mise en œuvre de la présente directive devrait garantir un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui des intérêts financiers nationaux.
(46)
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir des règles minimales communes concernant la définition dans tous les États membres des infractions pénales dans le domaine de la corruption et l’existence de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives pour lesdites infractions, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de la dimension et des effets de la présente directive l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(47)
L’effet dissuasif visé par l’application de sanctions relevant du droit pénal requiert une prudence particulière en ce qui concerne les droits fondamentaux. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la liberté et à la sûreté, la protection des données à caractère personnel, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d’entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que le principe ne bis in idem.
(48)
Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (24), le Contrôleur européen de la protection des données a rendu un avis le 21 juin 2023.
(49)
Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement sur l’Union européenne, l’Irlande a notifié, par lettre du 10 juillet 2023, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.
(50)
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement sur l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La décision-cadre 2003/568/JAI continue de lier le Danemark et d’être applicable à son égard,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
La présente directive établit des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et des sanctions pénales et non pénales dans le domaine de la corruption, ainsi que des mesures visant à mieux prévenir et combattre la corruption.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«biens», les fonds ou actifs de toute nature, y compris les crypto-actifs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds ou de ces actifs ou de droits y afférents;
2)
«agent public»,
a)
un agent de l’Union, ou un agent national d’un État membre ou d’un pays tiers;
b)
toute autre personne investie d’une fonction de service public, conformément au droit national, y compris celles mandatées par une autorité publique d’un État membre ou d’un pays tiers ou relevant de l’autorité d’un État membre ou d’un pays tiers, et qui exerce une telle fonction;
c)
une personne investie d’une fonction de service public auprès d’une organisation internationale ou d’une juridiction internationale, et qui exerce une telle fonction;
3)
«agent de l’Union», une personne qui est:
a)
fonctionnaire ou autre agent engagé par contrat par l’Union au sens du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (25) (ci-après dénommé «statut»), ou
b)
détachée auprès de l’Union par un État membre ou par tout organisme public ou privé, et qui y exerce des fonctions équivalentes à celles qu’exercent les fonctionnaires ou autres agents de l’Union.
Sont assimilés à des agents de l’Union les membres d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, ainsi que le personnel de ces derniers, dans la mesure où le statut ne leur est pas applicable;
4)
«agent national», toute personne exerçant une fonction exécutive, administrative ou juridictionnelle au niveau national, régional ou local, qu’elle ait été nommée ou élue, ou employée sur la base d’un contrat, à titre permanent ou temporaire, rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique.
Est assimilée à un agent national, conformément au droit national, toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local;
5)
«arbitre», toute personne appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur les litiges soumis par les parties à la convention d’arbitrage lorsque le statut d’arbitre est défini dans le droit national;
6)
«juré», toute personne agissant en tant que membre d’un organe chargé de se prononcer sur la culpabilité d’une personne poursuivie dans le cadre d’un procès, conformément au droit national;
7)
«violation d’une obligation», au minimum, tout comportement constituant une violation d’une obligation légale ou une violation de règles ou directives professionnelles qui s’appliquent dans le cadre de l’activité professionnelle d’une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé;
8)
«personne morale», toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable, à l’exception des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;
9)
«agent de haut niveau», un agent public qui est investi de fonctions exécutives, administratives, législatives ou judiciaires clés conformément au droit national; cela peut comprendre: les chefs de gouvernement central ou régional, les membres de gouvernement central ou régional, les vice-premier ministres ou ministres délégués, les secrétaires d’État, les conseillers politiques clés, les chefs et les membres de bureaux privés ou de cabinets ministériels, lorsque de tels bureaux ou cabinets ont été mis en place, les membres des chambres parlementaires, les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, un procureur général et les membres des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, ainsi que les membres du collège des commissaires de la Commission européenne et les députés au Parlement européen.
Les dispositions de la présente directive concernant les agents de haut niveau s’entendent sans préjudice des immunités et privilèges établis par les constitutions ou les législations nationales.
CHAPITRE II
INFRACTIONS DE CORRUPTION
Article 3
Corruption dans le secteur public
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, constituent des infractions pénales:
a)
la promesse, l’offre ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, afin que cet agent accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions (corruption active dans le secteur public);
b)
la sollicitation ou la réception par un agent public, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu de quelque nature que ce soit, ou l’acceptation de l’offre ou de la promesse d’un tel avantage, pour lui-même ou pour un tiers, afin que cet agent accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions (corruption passive dans le secteur public).
Aux fins du présent article, les arbitres et les jurés sont considérés être des agents publics.
Article 4
Corruption dans le secteur privé
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels et commis dans le cadre d’activités économiques, financières, professionnelles ou commerciales, constituent une infraction pénale:
a)
la promesse, l’offre ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, à une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, d’un avantage indu, de quelque nature que ce soit, pour elle-même ou pour un tiers, afin que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses obligations (corruption active dans le secteur privé);
b)
la sollicitation ou la réception par une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu de quelque nature que ce soit, ou l’acceptation de l’offre ou de la promesse d’un tel avantage, pour elle-même ou pour un tiers, afin que cette personne, accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses obligations (corruption passive dans le secteur privé).
Article 5
Détournement
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsqu’il est intentionnel, le fait pour un agent public, d’engager, de dépenser, de s’approprier ou d’utiliser des biens dont la gestion lui est directement ou indirectement confiée, d’une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, constitue une infraction pénale, que ce fait soit commis à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, ou lorsque ce fait porte atteinte aux intérêts financiers de l’entité publique ou privée concernée.
2. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que, lorsqu’il est intentionnel, le fait pour une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, d’engager, de dépenser, de s’approprier ou d’utiliser, dans le cadre d’activités économiques, financières, professionnelles ou commerciales, des biens dont la gestion lui est directement ou indirectement confiée, d’une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, constitue une infraction pénale, que ce fait soit commis à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, ou lorsque ce fait porte atteinte aux intérêts financiers de l’entité publique ou privée concernée.
Article 6
Trafic d’influence
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, constituent une infraction pénale:
a)
la promesse, l’offre ou l’octroi, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu de quelque nature que ce soit, à toute personne afin qu’elle exerce une influence abusive sur une action ou une omission d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions en vue d’obtenir un avantage indu de la part d’un agent public;
b)
la sollicitation ou la réception, directement ou par interposition de tiers, d’un avantage indu de quelque nature que ce soit, ou l’acceptation d’une offre ou d’une promesse d’un tel avantage, par toute personne afin d’exercer une influence abusive sur une action ou une omission d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions, en vue d’obtenir un avantage indu de la part d’un agent public.
Aux fins du présent article, les arbitres et les jurés sont considérés être des agents publics.
2. Afin que les comportements visés au paragraphe 1 constituent une infraction pénale, il est indifférent que l’influence soit ou non exercée ou que l’influence alléguée aboutisse ou non aux résultats escomptés.
Article 7
Exercice illégal de fonctions publiques
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsqu’elles sont intentionnelles, au moins certaines violations graves du droit dans l’exécution ou le défaut d’exécution d’un acte par un agent public dans l’exercice de ses fonctions constituent des infractions pénales. Les États membres peuvent limiter l’application du présent article à certaines catégories d’agents publics.
Article 8
Entrave au bon fonctionnement de la justice
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, constituent une ou plusieurs infractions pénales:
a)
le recours, directement ou par interposition de tiers, à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation, ou le fait de promettre, d’offrir ou de donner un avantage pour inciter à apporter un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission de l’une quelconque des infractions visées aux articles 3 à 6, 9 et 11;
b)
le recours, directement ou par interposition de tiers, à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher une personne exerçant une fonction juridictionnelle ou un membre des services répressifs d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission de l’une quelconque des infractions visées aux articles 3 à 6, 9 et 11.
Article 9
Enrichissement lié aux infractions de corruption
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’acquisition, la détention ou l’utilisation intentionnelles par un agent public de biens en sachant, au moment où il les reçoit, que ces biens proviennent de la commission par un autre agent public de l’une quelconque des infractions visées aux articles 3 à 6, 8 et 11 constitue une infraction pénale.
Article 10
Dissimulation
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait de dissimuler ou de déguiser, de façon intentionnelle, la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits réels qui y sont liés, en sachant que ces biens proviennent de la commission de l’une quelconque des infractions visées aux articles 3 à 6, 8 et 11 constitue une infraction pénale.
Article 11
Incitation, complicité et tentative
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d’inciter à commettre une infraction pénale visée aux articles 3 à 6 et 8 à 10 constitue une infraction pénale.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait de se rendre complice de la commission d’une infraction pénale visée aux articles 3 à 6 et 8 à 10 constitue une infraction pénale.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la tentative de commettre une infraction pénale visée aux articles 9 et 10 soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale et envisagent de prendre les mesures nécessaires pour que la tentative de commettre au moins l’une quelconque des infractions pénales visées aux articles 3 à 6 soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.
Article 12
Sanctions et mesures à l’égard des personnes physiques
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées aux articles 3 à 11 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a)
l’infraction pénale visée à l’article 3, lorsque l’acte à accomplir par l’agent ou l’abstention d’accomplir l’acte de la part de l’agent constitue une violation de ses obligations, soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans;
b)
les infractions pénales visées à l’article 5, paragraphe 1, et aux articles 9 et 10 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans;
c)
les infractions pénales visées à l’article 3, lorsque l’acte à accomplir par l’agent ou l’abstention d’accomplir l’acte de la part de l’agent ne constitue pas une violation de ses obligations, et aux articles 4 et 6 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.
3. Les États membres peuvent prévoir que les comportements décrits à l’article 5 ne constituent pas une infraction pénale lorsque l’avantage ou le préjudice qui en résulte est d’un montant inférieur à 10 000 EUR. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le seuil de 10 000 EUR ou plus peut être atteint par une série de comportements relevant de l’article 5, qui sont liés et de même nature, lorsque lesdits comportements sont commis par le même auteur.
4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques qui ont commis des infractions visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11 soient passibles de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, supplémentaires qui sont proportionnées à la gravité du comportement. Ces sanctions ou mesures peuvent comprendre ce qui suit:
a)
des amendes;
b)
la révocation, la suspension et la réaffectation d’une charge publique;
c)
la déchéance du droit:
i)
d’exercer une charge publique;
ii)
d’exercer une fonction de service public;
iii)
d’occuper une fonction au sein d’une personne morale dont l’État membre est totalement ou partiellement propriétaire;
iv)
d’exercer les activités commerciales qui ont entraîné ou permis l’infraction concernée;
d)
l’interdiction temporaire de se porter candidat à une charge publique;
e)
le retrait des permis et autorisations d’exercer les activités qui ont entraîné ou permis l’infraction concernée;
f)
l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences;
g)
lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
Article 13
Responsabilité des personnes morales
1. Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11 lorsque ces infractions ont été commises au profit de ces personnes morales par toute personne exerçant un pouvoir de direction au sein de la personne morale concernée, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, sur la base de l’un ou de plusieurs des éléments suivants:
a)
un pouvoir de représentation de la personne morale;
b)
une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou
c)
une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission, par une personne soumise à son autorité, d’une infraction pénale visée aux articles 3 à 6 et 8 à 11 au profit de la personne morale concernée.
3. La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11.
Article 14
Sanctions et mesures à l’encontre des personnes morales
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, soit passible de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sanctions ou mesures applicables aux personnes morales tenues pour responsables en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, d’infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11 comprennent des amendes pénales ou non pénales, dont le montant est proportionné à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière ou autre de la personne morale concernée, et puissent comprendre d’autres sanctions ou mesures, pénales ou non pénales, qui sont proportionnées à la gravité du comportement, telles que:
a)
l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;
b)
l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences;
c)
l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer des activités commerciales;
d)
le retrait des permis et autorisations d’exercer les activités qui ont entraîné ou permis l’infraction concernée;
e)
la possibilité pour les autorités publiques d’annuler ou de résilier un contrat, dans le cadre duquel l’infraction a été commise;
f)
le placement sous surveillance judiciaire;
g)
une mesure judiciaire de dissolution;
h)
la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction; et
i)
lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’au moins une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 13, paragraphe 1, d’infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 9 est passible d’amendes pénales ou non pénales, dont le montant est proportionné à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière ou autre de la personne morale concernée. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le montant maximal de ces amendes n’est pas inférieur:
a)
pour les infractions pénales visées aux articles 3 à 5:
i)
à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise; ou bien
ii)
à un montant correspondant à 40 000 000 EUR;
b)
pour les infractions pénales visées aux articles 6, 8 et 9:
i)
à 3 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise; ou bien
ii)
à un montant correspondant à 24 000 000 EUR.
Les États membres peuvent établir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise.
Article 15
Circonstances aggravantes
1. Dans la mesure où elle ne fait pas déjà partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions pénales concernées visées aux articles 3 à 6 et 9 à 11, la circonstance que l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI soit considérée comme une circonstance aggravante.
2. Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas déjà partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 9, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions concernées visées aux articles 3 à 6 et 9 à 11, une ou plusieurs des circonstances suivantes puissent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante:
a)
l’auteur de l’infraction est un agent de haut niveau;
b)
l’auteur de l’infraction a déjà été condamné en dernier ressort pour des infractions de même nature que celles visées aux articles 3 à 6 et 9 à 11;
c)
l’auteur de l’infraction a obtenu un avantage important ou l’infraction a causé un préjudice important, dans la mesure où cet avantage ou ce préjudice peuvent être déterminés;
d)
l’auteur de l’infraction exerce des fonctions d’enquête, de poursuites ou de jugement;
e)
l’auteur de l’infraction a profité de la situation de vulnérabilité d’une personne impliquée dans la commission de l’infraction;
f)
l’auteur de l’infraction est une entité assujettie au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (26), ou un employé d’une entité assujettie, ou a le pouvoir, individuellement ou en tant que membre d’un organe de l’entité assujettie, de représenter cette entité, ou a l’autorité pour prendre des décisions en son nom ou exercer un contrôle en son sein, et a commis l’infraction dans l’exercice de ses activités professionnelles.
Article 16
Circonstances atténuantes
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions concernées visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11, une ou plusieurs des circonstances suivantes puissent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance atténuante:
a)
l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;
b)
l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à trouver des éléments de preuve;
c)
lorsqu’une personne morale est tenue pour responsable d’une des infractions visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11 et, à moins que cela ne constitue un motif d’exclusion de responsabilité, elle a mis en œuvre des programmes efficaces de contrôle interne, de sensibilisation à l’éthique et de conformité afin de prévenir la corruption avant ou après la commission de l’infraction;
d)
lorsqu’une personne morale est tenue pour responsable d’une des infractions visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11 et a, une fois l’infraction découverte, rapidement et volontairement révélé l’infraction aux autorités compétentes et pris des mesures correctives.
Les circonstances atténuantes visées aux points c) et d) sont applicables uniquement aux personnes morales.
Article 17
Privilèges et immunité en matière d’enquêtes et de poursuites concernant les infractions de corruption
À moins que cela ne soit contraire à leur constitution, à leurs principes constitutionnels et à leur législation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les privilèges et l’immunité en matière d’enquêtes et de poursuites accordés aux agents nationaux pour les infractions pénales visées dans la présente directive puissent être levés.
Article 18
Compétence
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées dans la présente directive lorsque:
a)
l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;
b)
l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.
2. Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’élargir sa compétence à l’égard d’une ou de plusieurs infractions pénales visées dans la présente directive qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:
a)
l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire;
b)
l’infraction est commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou résidents habituels;
c)
l’infraction est commise au profit d’une personne morale établie sur son territoire;
d)
l’infraction est commise au profit d’une personne morale en ce qui concerne toute activité réalisée en tout ou en partie sur son territoire.
3. Lorsqu’une infraction pénale visée dans la présente directive relève de la compétence de plusieurs États membres, ces États membres coopèrent pour déterminer lequel d’entre eux doit mener la procédure pénale. Le cas échéant et conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil (27), Eurojust est saisi de la question.
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’exercice de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une dénonciation émanant de l’État sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise ou d’une plainte déposée dans l’État sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise.
Article 19
Délais de prescription
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l’enquête, les poursuites, le procès et le jugement concernant les infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après la commission de ces infractions pénales, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace. Ce délai de prescription est le suivant:
a)
au moins huit ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans;
b)
au moins cinq ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant l’exécution des sanctions imposées à la suite d’une condamnation définitive pour les infractions pénales visées aux articles 3 à 6 et 8 à 11 pendant une période suffisamment longue après cette condamnation. Ce délai de prescription est le suivant:
a)
au moins dix ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
i)
une peine d’emprisonnement de plus d’un an, ou bien
ii)
une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans;
b)
au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
i)
une peine d’emprisonnement jusqu’à un an, ou bien
ii)
une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques. Ce délai ne peut être inférieur à:
a)
cinq ans pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans;
b)
trois ans pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.
4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques. Ce délai ne peut être inférieur à:
a)
cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
i)
une peine d’emprisonnement de plus d’un an, ou bien
ii)
une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans;
b)
trois ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
i)
une peine d’emprisonnement jusqu’à un an, ou bien
ii)
une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.
CHAPITRE III
PRÉVENTION, SIGNALEMENT ET ENQUÊTES
Article 20
Prévention de la corruption
1. Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation, afin de sensibiliser le public et le secteur privé aux conséquences et au caractère nuisible de la corruption en vue de réduire globalement la commission d’infractions de corruption ainsi que le risque de corruption.
2. Les États membres prennent des mesures pour assurer un niveau élevé d’intégrité, de transparence et d’obligation de rendre compte dans l’administration publique et dans le processus décisionnel public en vue de prévenir la corruption. Les États membres promeuvent une culture du service public fondée sur ces principes, en veillant à ce que les agents nationaux et les administrations nationales continuent de renforcer leur capacité à défendre des normes professionnelles adéquates, ainsi que leur prise de conscience des situations de conflit d’intérêts et des risques de corruption.
3. Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que des outils de prévention soient en place. De tels outils peuvent inclure, par exemple, un accès approprié aux informations d’intérêt public, des règles en matière de déclaration et de gestion des conflits d’intérêts dans le secteur public, des mesures visant à garantir la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et des partis politiques, des règles en matière de déclaration des avoirs et de vérification de ces déclarations, des déclarations d’intérêts par des agents nationaux désignés par le droit national et la réglementation des situations de pantouflage impliquant ces agents nationaux, des règles relatives à la non-déclaration d’avoirs ou d’intérêts importants, ainsi que des règles régissant l’interaction entre le secteur privé et le secteur public.
4. Les États membres veillent à ce que des mesures pour prévenir la corruption tant dans le secteur public que dans le secteur privé soient disponibles et adaptées aux risques propres à un domaine d’activité. Ces mesures comprennent au moins des activités visant à renforcer l’intégrité et à prévenir les occasions de corruption parmi:
a)
les agents de haut niveau;
b)
les membres des services répressifs et les autorités judiciaires, y compris des mesures relatives à leur nomination et à leur conduite.
5. Les États membres procèdent, à des intervalles appropriés, à une évaluation afin de déterminer les secteurs ou les professions les plus exposés au risque de corruption et élaborent des mesures pour agir sur les principaux risques qui pèsent sur les secteurs ou professions déterminés.
6. À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 5, les États membres organisent régulièrement, selon qu’il convient, des activités de sensibilisation adaptées aux spécificités des secteurs ou professions déterminés, y compris concernant l’éthique.
7. Le cas échéant, les États membres prennent des mesures pour favoriser la participation de la société civile, du monde académique, des organisations non gouvernementales et des associations locales à des activités de lutte contre la corruption.
Article 21
Stratégies nationales
Sans préjudice des politiques existantes, chaque État membre adopte et publie une stratégie nationale de prévention de la corruption et de lutte contre la corruption, fixant des objectifs, des priorités, et les mesures correspondantes, ainsi que les moyens d’atteindre ces objectifs. Les États membres s’efforcent de veiller à ce que cette stratégie nationale soit élaborée en consultation avec la société civile, les organismes ou unités compétents visés à l’article 22, des experts indépendants, des chercheurs et d’autres parties prenantes, et tiennent compte des besoins, des spécificités et des défis propres aux États membres.
Article 22
Organismes ou unités organisationnelles de lutte contre la corruption
1. Afin de faire progresser la lutte contre la corruption sur une base commune, les États membres veillent à ce qu’un ou plusieurs organismes ou une ou plusieurs unités organisationnelles chargés de la prévention de la corruption soient en place et disposent de l’expertise nécessaire pour lutter contre la corruption. Les tâches de ces organismes ou unités organisationnelles peuvent comprendre, selon le cas:
a)
l’évaluation des déclarations des avoirs des agents nationaux tels qu’ils sont désignés par le droit national;
b)
le contrôle du respect des règles de transparence applicables aux agents nationaux et aux entités publiques;
c)
le contrôle du respect des dispositions légales et des règles relatives aux conflits d’intérêts dans le secteur public;
d)
la détermination des secteurs ou professions les plus exposés au risque de corruption;
e)
la coopération avec les autorités, les organismes ou les unités organisationnelles compétents chargés de la répression de la corruption.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il existe un ou plusieurs organismes ou une ou plusieurs unités organisationnelles chargés de la répression de la corruption et des enquêtes menées en la matière.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les organismes ou les unités organisationnelles visés aux paragraphes 1 et 2:
a)
agissent sans ingérence indue;
b)
soient connus du public;
c)
le cas échéant, prennent des décisions ou formulent des recommandations conformément à des procédures transparentes établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;
d)
rendent compte de leurs principales activités et de leurs résultats.
Article 23
Ressources
Les États membres veillent à ce que les organismes ou unités organisationnelles chargés de la prévention et de la répression de la corruption disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que des ressources financières, techniques et technologiques nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions liées à la mise en œuvre de la présente directive.
Article 24
Formation
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour dispenser des formations actualisées à ses agents nationaux, afin qu’ils soient en mesure de repérer les différentes formes de corruption et de risques de corruption qui peuvent survenir dans l’exercice de leurs fonctions, et de réagir en temps utile et de manière appropriée à toute activité suspecte.
2. Sans préjudice de l’indépendance de la justice et des différences dans l’organisation du pouvoir judiciaire dans l’ensemble de l’Union, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour dispenser des formations spécialisées et actualisées aux membres des services répressifs et aux autorités judiciaires chargés des enquêtes pénales et des procédures pénales relatives aux infractions relevant du champ d’application de la présente directive.
Article 25
Protection des personnes qui signalent des infractions ou contribuent aux enquêtes à ce sujet
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la directive (UE) 2019/1937 s’applique au signalement des infractions visées aux articles 3 à 11 de la présente directive et à la protection des personnes qui signalent ces infractions, dans les conditions qui y sont établies.
2. Outre les mesures visées au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires afin de veiller à ce que toute personne qui signale des infractions visées dans la présente directive, qui fournit des éléments de preuve ou qui coopère d’une autre manière avec les autorités compétentes ait accès à des mesures de protection, de soutien et d’assistance dans le cadre des procédures pénales, conformément au droit national.
Article 26
Outils d’enquête
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces et proportionnés soient disponibles aux fins des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions pénales visées dans la présente directive. Le cas échéant, ces outils comprennent des outils d’enquête spéciaux, tels que ceux utilisés pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité.
Article 27
Gel et confiscation
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées au chapitre II de la présente directive puissent être dépistés, identifiés, gelés et confisqués.
Les États membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (28) prennent les mesures visées au premier alinéa du présent article conformément à ladite directive.
Article 28
Échange d’informations
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) d’Europol soit utilisée pour l’échange d’informations entre les services répressifs compétents conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2023/977.
Article 29
Droits des victimes
Sans préjudice de la directive 2012/29/UE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer les droits pertinents prévus par le droit applicable aux victimes d’infractions relevant de la présente directive, y compris les personnes morales, le cas échéant, conformément au droit national.
Article 30
Droits du public concerné de participer aux procédures
Les États membres veillent à ce que les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par les infractions pénales visées aux articles 3 à 9 de la présente directive, et les personnes ayant un intérêt suffisant ou faisant valoir une atteinte à un droit, ainsi que les organisations non gouvernementales qui sont engagées dans la lutte contre la corruption et qui remplissent les conditions prévues par le droit national, disposent de droits procéduraux appropriés dans les procédures concernant ces infractions, lorsque de tels droits procéduraux pour le public concerné existent dans l’État membre dans le cadre de procédures concernant d’autres infractions pénales, par exemple en tant que partie civile.
Article 31
Suspension ou réaffectation d’un agent public
Les États membres envisagent d’établir des procédures pénales, administratives ou disciplinaires en vertu desquelles un agent public accusé d’une infraction pénale visée dans la présente directive peut, le cas échéant, être suspendu ou temporairement réaffecté par l’autorité compétente, dans le respect du principe de la présomption d’innocence.
CHAPITRE IV
COORDINATION ET COOPÉRATION
Article 32
Coopération entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union
Lorsqu’elles soupçonnent que des infractions pénales visées dans la présente directive sont de nature transfrontière, les autorités compétentes des États membres concernés envisagent de transmettre les informations relatives à ces infractions aux institutions, organes et organismes compétents appropriés de l’Union.
Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Europol, Eurojust, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales visées dans la présente directive. À cette fin, Eurojust fournit, le cas échéant, l’assistance technique et opérationnelle dont les autorités nationales compétentes ont besoin pour faciliter la coordination de leurs enquêtes. La Commission et l’OLAF peuvent, le cas échéant, fournir une assistance.
Article 33
Soutien de la Commission aux États membres et à leurs autorités compétentes
1. La Commission dresse un état des lieux des risques sectoriels de corruption dans l’Union et facilite l’échange d’informations entre les États membres et les experts dans l’ensemble de l’Union.
2. Les tâches qu’effectue la Commission, par l’intermédiaire du réseau européen de lutte contre la corruption, consistent notamment à:
a)
faciliter la coopération et l’échange des bonnes pratiques entre praticiens, représentants de la société civile, experts, chercheurs et autres parties prenantes des États membres;
b)
soutenir, sur demande, toutes les parties prenantes, et en particulier les États membres, dans leurs activités, en élaborant des bonnes pratiques, des documents d’orientation non contraignants et des méthodes.
3. La Commission informe les États membres des ressources financières à leur disposition au niveau de l’Union pour lutter contre la corruption, y compris les programmes de l’Union de lutte contre la corruption avec les pays tiers.
Article 34
Collecte de données et statistiques
1. Les États membres mettent en place un système permettant d’enregistrer, de produire et de communiquer des données statistiques anonymisées concernant les infractions pénales visées aux articles 3 à 11 de la présente directive.
2. Les données statistiques visées au paragraphe 1 comprennent au minimum les données existantes suivantes, lorsque celles-ci sont disponibles au niveau central:
a)
le nombre d’infractions pénales enregistrées et jugées par les États membres;
b)
le nombre d’affaires classées sans suite, y compris le nombre d’affaires classées sans suite en raison de l’expiration du délai de prescription applicable à l’infraction pénale concernée;
c)
le nombre de résolutions extrajudiciaires pour les cas d’infractions pénales visées aux articles 3 à 11, lorsque de tels mécanismes existent dans un État membre à n’importe quel stade de la procédure concernée;
d)
le nombre de personnes physiques, en précisant le cas échéant le nombre d’agents publics et d’agents de haut niveau:
i)
qui sont poursuivies,
ii)
qui sont condamnées,
iii)
auxquelles une amende a été imposée;
e)
le nombre de personnes morales:
i)
qui sont poursuivies,
ii)
qui sont condamnées,
iii)
auxquelles une amende a été imposée;
f)
les types et niveaux de sanctions imposées pour les infractions pénales visées aux articles 3 à 11;
g)
Le nombre de grâces liées aux condamnations concernant les articles 3, 4, 5 et 6.
3. Les États membres publient, chaque année et si possible avant le 1er juin, mais au plus tard le 31 décembre, dans un format lisible par machine, facilement accessible et comparable, les données statistiques visées au paragraphe 2 pour l’année précédente et en informent la Commission.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 35
Remplacement de la décision-cadre 2003/568/JAI et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne
1. La décision-cadre 2003/568/JAI est remplacée à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant le délai de transposition de ladite décision-cadre en droit interne.
À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2003/568/JAI s’entendent comme faites à la présente directive. En particulier, les références faites à l’article 2 de la décision-cadre 2003/568/JHA s’entendent comme faites au chapitre II de la présente directive.
2. La convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne est remplacée à l’égard des États membres liés par la présente directive.
À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites à ladite convention s’entendent comme faites à la présente directive. En particulier, les références faites à l’article 3 de ladite convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne s’entendent comme faites au chapitre II de la présente directive.
Article 36
Modifications de la directive (UE) 2017/1371
La directive (UE) 2017/1371 est modifiée comme suit:
1)
À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«c)
“agent de haut niveau”: un agent de haut niveau au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2026/1021 du Parlement européen et du Conseil (*1);
(*1) Directive (UE) 2026/1021 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2026 relative à la lutte contre la corruption, remplaçant la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, et modifiant la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2026/1021, 11.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/1021/oj).»."
2)
À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la corruption passive et la corruption active dans le secteur public, lorsqu’elles sont intentionnelles, constituent des infractions pénales.
a)
Aux fins de la présente directive, on entend par “corruption passive dans le secteur public”, le comportement d’un agent public qui, directement ou par interposition de tiers, sollicite ou reçoit des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou en accepte la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l’exercice de sa fonction d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
b)
Aux fins de la présente directive, on entend par “corruption active dans le secteur public”, le fait, pour quiconque, de promettre, d’offrir, ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, pour que cet agent public accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l’exercice de sa fonction d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.».
3)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphes 1 et 3, soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans lorsque ces infractions pénales entraînent un préjudice ou un avantage considérable.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque l’acte à accomplir par l’agent ou l’abstention d’accomplir l’acte de la part de l’agent ne constitue pas une violation de ses obligations, les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphe 2, soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans lorsque ces infractions pénales entraînent un préjudice ou un avantage considérable.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque l’acte à accomplir par l’agent ou l’abstention d’accomplir l’acte de la part de l’agent constitue une violation de ses obligations, les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphe 2, soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans lorsque ces infractions pénales entraînent un préjudice ou un avantage considérable.
Le préjudice ou l’avantage résultant des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 4 est réputé considérable lorsqu’il se monte à plus de 100 000 EUR.
Le préjudice ou l’avantage résultant des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 2, point d), et relevant de l’article 2, paragraphe 2, est toujours réputé considérable.
Les États membres peuvent également prévoir une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans dans d’autres circonstances graves définies dans leur droit national.»
;b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsqu’une infraction pénale visée à l’article 3, paragraphe 2, point a), b) ou c), ou à l’article 4, paragraphes 1 et 3, entraîne un préjudice ou un avantage d’un montant inférieur à 10 000 EUR, les États membres peuvent prévoir des sanctions autres que pénales.»
;c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Sans préjudice des paragraphes 1 à 5 du présent article, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes physiques qui ont commis les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 de la présente directive puissent faire l’objet de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, supplémentaires qui peuvent comprendre celles visées à l’article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2026/1021.».
4)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Circonstances aggravantes et circonstances atténuantes
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit considéré comme circonstance aggravante le fait qu’une infraction pénale visée à l’article 3, 4 ou 5 de la présente directive soit commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle qu’elle est définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI.
Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour qu’une ou plusieurs des circonstances visées aux articles 15 et 16 de la directive (UE) 2026/1021 puissent, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, être considérées comme des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes, en ce qui concerne les infractions pénales visées dans la présente directive.».
5)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Sanctions à l’encontre des personnes morales
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 6 soit passible de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sanctions ou mesures applicables aux personnes morales tenues pour responsables en vertu de l’article 6 de la présente directive incluent des amendes pénales ou non pénales dont le montant est proportionné à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière ou autre de la personne morale concernée, et puissent inclure d’autres sanctions ou mesures, pénales ou non pénales, qui sont proportionnées à la gravité du comportement, telles que celles visées à l’article 14, paragraphe 2, de la directive (UE) 2026/1021.
Dans la mesure où des personnes morales sont tenues pour responsables en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la présente directive, pour des infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la présente directive, l’article 14, paragraphe 3, de la directive (UE) 2026/1021 s’applique.».
6)
L’article 12 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Pour ce qui est des infractions pénales visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5 qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’enquête, les poursuites, le procès et le jugement concernant ces infractions pénales puissent intervenir pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la commission de ces infractions pénales.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à cinq ans mais non inférieur à trois ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.
4. Pour ce qui est des infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’enquête, les poursuites, le procès et le jugement concernant ces infractions pénales puissent intervenir pendant une période d’au moins huit ans à compter de la commission de ces infractions pénales.»
;b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à huit ans mais non inférieur à cinq ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive pour une infraction pénale visée à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, qui permette l’exécution des sanctions suivantes imposées à la suite de cette condamnation:
a)
une peine d’emprisonnement de plus d’un an; ou bien
b)
une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.
7. Par dérogation au paragraphe 6, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à cinq ans mais non inférieur à trois ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.
8. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins dix ans à compter de la date de la condamnation définitive pour une infraction pénale visée à l’article 4, paragraphes 2 et 3, qui permette l’exécution des sanctions suivantes imposées à la suite de cette condamnation:
a)
une peine d’emprisonnement de plus d’un an, ou bien
b)
une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.
9. Par dérogation au paragraphe 8, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à dix ans mais non inférieur à cinq ans, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.».
Article 37
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juin 2028.
Toutefois, pour ce qui est des obligations prévues à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 21, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juin 2029.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 38
Évaluation et rapports
1. Au plus tard le 1er juin 2030, la Commission présente, au Parlement européen et au Conseil, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive.
2. Au plus tard le 1er juin 2032, la Commission présente, au Parlement européen et au Conseil, un rapport évaluant la valeur ajoutée de la présente directive en ce qui concerne la lutte contre la corruption, y compris une évaluation de l’article 7 et de sa mise en œuvre par les États membres. Ce rapport porte également sur l’incidence de la présente directive sur les droits et libertés fondamentaux. Sur la base de cette évaluation, la Commission décide, s’il y a lieu, de mesures de suivi appropriées.
Article 39
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 40
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2026.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
M. RAOUNA
(1) JO C, C/2024/886, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/886/oj.
(2) JO C, C/2024/1048, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1048/oj.
(3) Position du Parlement européen du 26 mars 2026 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 avril 2026.
(4) Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2003/568/oj).
(5) Convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 2).
(6) Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1673/oj).
(7) Directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs (JO L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj).
(8) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).
(9) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj).
(10) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).
(11) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj).
(12) Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj).
(13) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj).
(14) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).
(15) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj).
(16) Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public») (JO L, 2024/1069, 16.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1069/oj).
(17) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj).
(18) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).
(19) Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1862/oj).
(20) Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj).
(21) Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1153/oj).
(22) Directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil (JO L 134 du 22.5.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/977/oj).
(23) Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/633/oj).
(24) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(25) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission [JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj].
(26) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).
(27) Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/948/oj).
(28) Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/42/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/1021/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
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