SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25072/94
présentée par Sait DiZMAN
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1994 par Sait DiZMAN contre la
Turquie et enregistrée le 2 septembre 1994 sous le N° de dossier
25072/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1955, de nationalité turque, est enseignant
et réside à Konya (Turquie).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 12 décembre 1979, le requérant fut engagé comme professeur de
mathématiques dans le cadre de l'enseignement secondaire.
Le 5 mars 1981, le requérant fut arrêté à Mardin pour
appartenance à une organisation illégale et placé en garde à vue
jusqu'au 11 juin 1981.
Par décision de l'administration du 22 août 1981, basée sur un
arrêté du commandement de l'état de siège, en application de la loi
No 1402 qui régit l'état de siège, le requérant fut licencié de son
poste d'enseignant.
Suite à la levée de l'état de siège, le 20 juillet 1986, le
requérant demanda à la direction de l'enseignement national de la
préfecture de Mardin la réintégration dans son poste. Le 31 juillet
1986, cette demande fut rejetée.
En 1987 le requérant saisit le tribunal administratif d'Ankara
d'un recours en annulation. Le 20 avril 1989, ledit tribunal annula la
décision de l'administration au motif que les dispositions de la loi
sur l'état de siège devaient être interprétées comme limitées à la
durée de l'état de siège. Le 7 juin 1989, le requérant reprit ses
fonctions.
Le requérant introdusit un recours devant le tribunal
administratif d'Ankara en demandant le versement des traitements qu'il
aurait dû percevoir entre la date de son licenciement, à savoir le 22
août 1981, et le 7 juin 1989, date de sa réintégration.
Par jugement du 8 mai 1991, le tribunal administratif d'Ankara
donna partiellement gain de cause au requérant et ordonna le paiement
des salaires et de tous ses droits pécuniaires majoré des intérêts pour
la période entre la levée de l'état de siège à Mardin et la
réintégration dans ses fonctions. Il se référa à la décision en
annulation du 20 avril 1989 du tribunal administratif d'Ankara.
Le requérant forma un pourvoi contre ce jugement devant le
Conseil d'Etat. Il soutint que le montant de ses droits pécuniaires
devait être calculé, à partir du 22 août 1981, soit la date de la
décision prise par l'administration concernant son licenciement.
Par arrêt du 21 septembre 1993, le Conseil d'Etat rejeta le
pourvoi du requérant et confirma la décision attaquée.
Par arrêt du 28 février 1994, le Conseil d'Etat rejeta le recours
en rectification du requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il soutient
à cet égard que les instances internes ont calculé le montant de ses
traitements à partir de la date de la levée de l'état de siège en
appliquant de manière erronnée les dispositions de la loi sur l'état
de siège. Il soutient qu'il n'a pas pu faire valoir devant les
instances internes ses droits pécuniaires pour la période comprise
entre son licenciement et la levée de l'état de siège.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure n'aurait pas été
équitable dans la mesure où, par une application erronnée des
dispositions de la loi sur l'état de siège, les juridictions ont
calculé le montant de ses traitements à partir de la levée de l'état
de siège. Il soutient qu'il n'a pas pu faire valoir devant les
instances internes ses droits pécuniaires pour la période comprise
entre son licenciement et la levée de l'état de siège.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement,(...) par un tribunal (...), qui décidera, (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)"
A supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) soit applicable
en l'espèce, la Commission estime que le grief du requérant est dénué
de fondement.
Dans la mesure où le requérant se plaint que les décisions
rendues par les instances internes ont méconnu les dispositions
applicables en l'espèce, la Commission rappelle qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultants de celle-ci pour les
Hautes Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention(N° 21283/93,
déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81-88).
La Commission relève que le tribunal administratif, en se basant
sur les motifs énoncés dans le jugement du 20 avril 1989 du tribunal
administratif d'Ankara concernant la réintégration du requérant dans
ses fonctions, a constaté que le requérant était en droit de percevoir
son traitement pour la période comprise entre la levée de l'état de
siège à Mardin et la réintégration dans son poste.
La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer
sur le point de savoir si l'interprétation des dispositions du droit
interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant
exclusivement des juridictions internes (N° 21861/93, déc. 28.6.95,
D.R. 82, p. 18). La Commission ne trouve, par ailleurs, dans le dossier
aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que les tribunaux
ont fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit interne.
A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des
organes de la Convention, la Commission ne discerne, de la part des
juridictions turques, aucune méconnaissance des droits garantis par la
Convention. En particulier, l'examen du grief, tel qu'il a été soulevé,
ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès
équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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