SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38687/97
présentée par Karim DJAID
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1995 par Karim DJAID
contre la France et enregistrée le 20 novembre 1997 sous le N° de
dossier 38687/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né à Alger en 1971 et
résidant à Roanne. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Jean-Louis Abad, avocat au barreau de Lyon.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
a. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est entré en France au mois d'octobre 1971, avec sa
mère, un de ses frères et sa soeur aînée, , dans le cadre d'un
regroupement familial. Depuis lors, il a toujours vécu en France. Il
est le quatrième enfant d'une fratrie de dix enfants. Tous ses frères
et soeurs résident en France, et quatre sont de nationalité française.
En outre, il est père d'un enfant français né le 9 août 1996, qu'il a
reconnu.
Le 6 novembre 1992, le requérant fut inculpé du chef
d'importation, transport, détention, offre et acquisition de produits
stupéfiants par le juge d'instruction du tribunal de grande instance
de Roanne, faits commis entre février et novembre 1992. Le requérant
fut placé en détention provisoire le même jour.
Il reconnut avoir participé à un trafic d'héroïne et estima la
totalité de ses gains à 12 000 et 14 000 francs. Par ailleurs, il
reconnut avoir vendu 200 grammes de résine de cannabis pour un profit
de 5 500 francs.
Par jugement du 18 avril 1994, le tribunal de grande instance de
Roanne condamna le requérant à la peine de trois ans d'emprisonnement
dont six mois avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de 18 mois,
outre 10.000 francs d'amende pour infraction à la législation sur les
stupéfiants.
Le requérant interjeta appel de cette décision, de même que le
ministère public.
Par arrêt du 9 février 1995, la cour d'appel de Lyon confirma le
jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et le réforma sur
la peine en condamnant le requérant à la peine de quatre ans
d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques pour une durée
de cinq ans et à l'interdiction définitive du territoire français.
Dans son arrêt, la cour d'appel déclarait notamment :
« Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Karim Djaid
était affilié à une bande établie à Roanne (Loire) qui était
spécialisée dans l'importation d'héroïne de Hollande à l'aide de
véhicules de location ; qu'il est en outre démontré et reconnu
que Djaid s'est livré à un trafic de stupéfiants à l'intérieur
des frontières, détenant, transportant, vendant, cédant de telles
substances ;
Attendu que Karim Djaid était incontestablement le chef de cette
bande, en relation avec les vendeurs à l'étranger, louant lui-
même à maintes reprises des véhicules, se rendant aux Pays-Bas,
contrôlant le marché roannais, usant à l'occasion de violences
et de menaces pour asseoir sa domination ; que n'étant pas lui-
même intoxiqué, il agissait par appât du gain ainsi que le
démontrent les dépôts relativement importants effectués sur ses
comptes ;
Attendu que Djaid a été condamné à deux reprises à des peines
d'emprisonnement avec sursis pour coups volontaires et
destruction du bien d'autrui ; que les circonstances de fait et
de personnalité sus-exposées commandent le prononcé d'une peine
d'emprisonnement ferme de quatre ans ; que le jugement sera
réformé en ce sens ;
Attendu qu'il convient pour assurer le maintien à la disposition
de la justice du prévenu qui, dès la fin d'une détention
provisoire d'une durée d'un an avait aussitôt enfreint les
obligations du contrôle judiciaire et pour préserver l'ordre
public du trouble durablement causé par l'importation d'héroïne,
d'ordonner le maintien en détention de Karim Djaid ;
Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L. 627 ancien
du Code de la santé publique et de l'article 222-45 du Code
pénal, de prononcer l'interdiction de tous les droits civiques
pendant une durée de cinq ans ;
(...)
Attendu que les faits d'importation de stupéfiants, spécialement
d'héroïne, compromettent gravement la santé publique et rendent
intolérable le maintien sur le territoire, des étrangers qui s'y
livrent ; qu'il convient, par conséquent, de prononcer
l'interdiction définitive du territoire national de Karim Djaid
qui en raison de ces faits d'importation, ne peut bénéficier
d'aucune protection, tant en application de l'article L. 630-1
ancien du Code de la santé publique que de l'article 222-48
alinéa 2 du Code pénal ; »
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son pourvoi, le
requérant invoqua la violation de l'article 7 de la Convention en
estimant que les juges du fond n'avaient pas caractérisé dans leurs
décisions toutes les circonstances exigées par la loi pour les délits
de trafic de stupéfiants pour lesquels il avait été condamné. Invoquant
la violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus
sévère, le requérant allégua également que l'interdiction définitive
du territoire français ne pouvait pas être prononcée à son encontre,
sur la base de l'article 222-48 du nouveau Code pénal, alors que les
faits reprochés avaient été commis courant 1992, c'est-à-dire avant
l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. Sur ce point, il fit valoir
aussi qu'en raison de l'ancienneté de sa présence en France, l'article
L. 630-1 ancien du Code de la santé publique ne pouvait lui être
appliqué.
Par arrêt du 21 mai 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
S'agissant du moyen de cassation fondé sur la violation de l'article 7
de la Convention, la haute juridiction se prononçait comme suit :
« Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour
de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par
des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction,
caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels
qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu
coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question
l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et
circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait
être accueilli ; »
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation du principe de non-
rétroactivité de la loi pénale plus sévère en ce qui concernait la
mesure d'interdiction définitive du territoire français, la Cour de
cassation déclarait :
« Attendu que c'est en vain que, pour contester la peine
d'interdiction définitive du territoire français, le prévenu
revendique le bénéfice de l'article L. 630-1 du Code de la santé
publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991,
alors en vigueur à l'époque des faits, dès lors que,
contrairement à ce qu'il allègue, ce texte exclut toute
restriction à l'application de cette peine aux étrangers lorsque
ceux-ci sont condamnés, comme en l'espèce, pour importation de
stupéfiants ; »
b. Eléments de droit interne
Article L. 627 du Code de la santé publique
« (Loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970). Seront punis d'un
emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5 000 F
à 50 000 000 F ou de l'une des deux peines seulement, ceux qui
auront contrevenu aux dispositions des règlements
d'administration publique prévus à l'article précédent et
concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme
stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura
consisté dans l'importation, la production, la fabrication ou
l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine
d'emprisonnement sera de dix à vingt ans (...). »
Article L. 630-1 du Code de la santé publique tel que rédigé au
moment des faits
« Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux
pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour
une durée de deux à cinq ans contre tout étranger condamné pour
les délits prévus par les articles L. 626, L. 628, L. 628-4 et
L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du
territoire français contre tout étranger condamné pour les délits
prévus à l'article L. 627.
(...)
L'interdiction du territoire français ne sera (...) pas
applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie :
1. Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a
atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;
2. Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix
ans.
Les dispositions des (...) alinéas précédents ne s'appliquent pas
en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de
plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour
l'importation ou l'exportation desdites substances, ou en cas de
condamnation pour association formée ou entente établie en vue
de commettre ces infractions. »
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu de ce que sa cause n'a pas
été entendue dans un délai raisonnable, notamment par la Cour de
cassation. A cet égard, il fait observer que, condamné par la cour
d'appel de Lyon le 9 février 1995, il a inscrit son pourvoi en
cassation dans les cinq jours prévus par la loi française. Or la Cour
de cassation s'est prononcée sur ce recours le 21 mai 1997, soit après
plus de deux ans et trois mois. Le requérant se plaint qu'il a exécuté
la totalité de la peine de quatre ans prononcée à son encontre avant
que la Cour de cassation n'ait statué. Ayant purgé sa peine sous le
régime de la détention provisoire, il n'a pu prétendre à toutes les
dispositions légales favorables en matière d'exécution et d'application
des peines (remises de peine pour bonne conduite, décrets de grâces
collectives, semi-liberté ou libération conditionnelle) qui sont
réservées aux seuls condamnés dont la peine est définitive. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant se plaint
également, d'une part, que sa condamnation est illégale dans la mesure
où les juges du fond n'ont pas donné de base légale à sa déclaration
de culpabilité du chef des délits de trafic de stupéfiants et, d'autre
part, qu'il a été fait application rétroactive d'une loi pénale plus
sévère pour prononcer à son encontre l'interdiction définitive du
territoire français. Sur ce dernier point, il indique que, compte tenu
de l'ancienneté de sa présence en France, les juges ne pouvaient lui
appliquer l'article L. 630-1 ancien du Code de la santé publique.
Le requérant fait valoir en outre qu'il est arrivé en France à
l'âge de cinq mois et que dans ce pays vit toute sa famille. En outre,
il est père d'un enfant français né le 9 août 1996 qu'il a reconnu. Il
estime que, compte tenu de ses attaches sociales et familiales en
France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français
constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que sa cause n'a pas
été entendue dans un délai raisonnable, notamment par la Cour de
cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...) »
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis
en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
2. Le requérant se plaint, d'une part, que sa condamnation est
illégale dans la mesure où les juges du fond n'ont pas donné de base
légale à sa déclaration de culpabilité du chef des délits de trafic de
stupéfiants et, d'autre part, qu'il a été fait application rétroactive
d'une loi pénale plus sévère pour prononcer à son encontre
l'interdiction définitive du territoire français. Sur ce dernier point,
il indique que, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France,
les juges ne pouvaient lui appliquer l'article L. 630-1 ancien du Code
de la santé publique. Il invoque l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la
Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise. »
La Commission examinera successivement les deux branches de ce
grief.
a. Le requérant se plaint en premier lieu de la violation du
principe de la légalité des délits et des peines, en ce qui concerne
sa déclaration de culpabilité pour trafic de stupéfiants.
A cet égard, la Commission rappelle que l'article 7 par. 1
(art. 7-1) de la Convention garantit le droit à la légalité des délits
et des peines. La notion de légalité d'une peine implique non
seulement que ladite peine ait une base légale, mais que la loi elle-
même réponde aux conditions d'accessibilité et de prévisibilité (cf.
notamment, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig
c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 22, par. 30 et 176-B,
p. 54, par. 29 ; Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A,
par. 40 ; G. c. France du 27 septembre 1995, série A n° 325-B, p. 38,
par. 25 et Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts
et décisions, 1996-V, p. 1627, par. 29).
En ce qui concerne la prévisibilité, la Commission rappelle que
dans les affaires Kokkinakis c. Grèce et Cantoni c. France, la Cour,
amenée à examiner un grief tiré de la violation de l'article 7 par. 1
(art. 7-1) de la Convention, a proclamé que le principe de la légalité
implique que l'infraction soit clairement définie par la loi. La Cour
a ajouté que « cette condition se trouve remplie lorsque l'individu
peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin,
à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et
omissions engagent sa responsabilité » (Cour eur. D.H., arrêts
précités, respectivement par. 52 et 29).
En l'espèce, la Commission relève que, les juridictions
françaises ont fondé légalement la déclaration de culpabilité du
requérant du chef des délits d'importation, transport, détention, offre
et acquisition de produits stupéfiants sur les dispositions pertinentes
du Code pénal et du Code de la santé publique en vigueur à l'époque des
faits.
Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que les faits
reprochés au requérant entraient dans le champ d'application des
dispositions pertinentes du Code pénal, lesquels satisfaisaient aux
exigences de prévisibilité et d'accessibilité. En conclusion, il est
indéniable que les faits reprochés au requérant entraient dans le champ
de la loi pénale.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 7-2) de la Convention.
b. Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que l'application
de la mesure d'interdiction définitive du territoire français a violé
l'article 7 (art. 7) de la Convention, la Commission, à supposer que
l'article 7 (art. 7) soit applicable à la mesure d'interdiction du
territoire français, observe, à l'instar de la Cour de cassation, que
cette mesure était prévue par les articles L. 627 et suivants du Code
la santé publique en vigueur à l'époque des faits.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint que, compte tenu de ses attaches
familiales et sociales avec la France, la mesure d'interdiction
définitive du territoire français constitue une violation de son droit
au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8
(art. 8) de la Convention.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis
en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la durée de
la procédure pénale et la prétendue atteinte à son droit au
respect de sa vie privée et familiale ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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