Publié le 2 janvier 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 30604/22
Justin DJUIAZONG
contre la France
introduite le 17 juin 2022
communiquée le 7 décembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
L’affaire porte sur les refus de visa pour regroupement familial opposés aux enfants du requérant.
Le requérant, ressortissant camerounais entré en France en 2004, est titulaire d’une carte de résident. Il soutient être le père de quatre enfants nés entre 1998 et 2003 et issus d’une union avec M.K., avec qui il est marié depuis 2012.
En 2015, il entama des démarches pour permettre l’installation de sa famille en France. Par courrier du 30 juillet 2015, le préfet fit droit à sa demande de regroupement familial. Le 16 septembre 2016, M.K. et ses quatre enfants déposèrent des demandes de visa long séjour aux autorités consulaires. Le 21 février 2017, le consul de France accorda un visa à l’épouse du requérant mais opposa un refus pour fraude aux demandes de ses quatre enfants, considérant que les actes d’état civil produits n’apparaissaient pas authentiques. Le 1er juin 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) rejeta le recours du requérant pour les mêmes motifs, et ajouta que ces actes, qui n’étaient pas présents à la souche du centre d’état civil, présentaient une numérotation incohérente.
Le 28 juillet 2017, le requérant introduisit un recours en annulation contre la décision rendue le 21 février 2017 par les autorités consulaires.
Parallèlement, le tribunal de première instance (TPI) de Yaoundé (Cameroun) ordonna la reconstitution des actes d’état civil des quatre enfants compte tenu de l’absence de souche desdits actes. Le 12 octobre 2018, de nouveaux actes d’état civil, mentionnant le lien de filiation entre le requérant et les quatre enfants, furent établis.
Par un jugement du 22 septembre 2020, le tribunal administratif (TA) rejeta son recours considérant que le lien de filiation avec les enfants n’était pas établi, et ce malgré les observations en intervention du Défenseur des droits selon lesquelles aucun élément n’était susceptible de faire présumer la fraude et que les pièces produites par le requérant comportaient des informations cohérentes et conformes aux déclarations de ce dernier. Le TA, reprenant la motivation de la CRRV concernant la première série d’actes d’état civil, considéra par ailleurs que le jugement supplétif du TPI de Yaoundé ne pouvait valoir justification d’un lien de filiation dès lors qu’il n’indiquait pas en son dispositif l’identité de l’ensemble des requérants ni ne précisait le lien de filiation qu’il convenait d’établir. Il releva en outre que les actes d’état civil de 2018, qui ne précisaient pas sur la base de quelle déclaration ou quel jugement supplétif ils avaient été établis, n’étaient pas davantage probants et que les certificats de scolarité ainsi que les mandats de transfert d’argent produits par le requérant, postérieurs à la décision attaquée, ne démontraient pas la possession d’état.
Par un arrêt rendu le 27 mai 2021, la cour administrative d’appel (CAA) rejeta l’appel du requérant, considérant que si ce dernier soutenait que les incohérences relatives aux premiers actes d’état civil étaient imputables à une gestion défaillante des autorités de son pays d’origine, une telle circonstance ne saurait justifier que les mêmes anomalies se répètent de manière similaire pour des actes d’état civil établis au cours de trois années différentes. Elle releva en outre que les actes d’état civil établis en 2018 ne portaient pas de date et ne mentionnaient pas le fondement sur la base duquel ils avaient été dressés.
Le 21 décembre 2021, le Conseil d’État déclara le pourvoi du requérant non admis.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que le rejet des demandes de visa de ses enfants porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il soutient plus particulièrement que le processus décisionnel ayant conduit à ce refus n’a pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité exigées par l’article 8.
QUESTION AUX PARTIES
Le refus des autorités françaises de faire droit aux demandes de visas d’entrée en France présentées par les enfants du requérant au titre de la filiation avec leur père a-t-il constitué un manquement des autorités françaises à leur obligation positive de protéger le droit au respect de la vie familiale de ce dernier ?