Communiquée le 6 avril 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 77457/13
Loukia DIKAIOU et autres
contre la Grèce
introduite le 5 décembre 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la détention des requérantes dans la prison de Thèbes. Les requérantes sont séropositives et allèguent souffrir de plusieurs problèmes de santé.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les parties sont invitées à indiquer quelles sont parmi les requérantes celles qui sont détenues en vertu d’une décision judiciaire de condamnation et celles qui sont en détention provisoire.
2. Les requérantes sont-t-elles soumises, en violation de l’article 3, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants, en raison de leurs conditions de détention dans la prison de Thèbes et en raison de leur prétendue « ghettoïsation » dans une aile spécifique de cette prison ? En outre, sont-elles soumises à un suivi et un traitement médical adapté à leur état de santé ?
3. Les requérantes avaient-elles à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elles auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 3 en ce qui concerne leurs conditions de détention et leur traitement médical dispensé à la prison de Thèbes ?
4. Celles qui parmi les requérantes sont placées en détention provisoire et qui pour cette raison ne pouvaient pas bénéficier des dispositions de l’article 497 § 7 du code de procédure pénale, ont-elles fait l’objet d’une différence de traitement, contraire à l’article 14 combiné avec l’article 3, par rapport aux condamnés qui, eux, peuvent invoquer cet article afin de demander leur mise en liberté (voir, Martzaklis et autres c. Grèce, no 20378/13, 9 juillet 2015) ?
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