Communiquée le 27 janvier 2021
Publié le 15 février 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 50940/20
D.M.
contre la France
introduite le 20 novembre 2020
OBJET DE L’AFFAIRE
La présente requête concerne une procédure d’expulsion du requérant, ressortissant russe vers la Russie. La requête est fondée sur les articles 2 et 3 ainsi que 8 de la Convention pris isolément et combinés avec l’article 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Dans la mesure où, selon la jurisprudence de la Cour le risque dans le pays de destination s’apprécie surtout sur la base des éléments disponibles au moment de l’expulsion mais que les évènements qui ont suivi l’expulsion peuvent être pertinents dans une certaine mesure, quels sont les faits qui seraient survenus en Russie après l’expulsion du requérant ?
2. Eu égard aux griefs du requérant et aux documents qui ont été soumis, doit‑on considérer que le renvoi de celui-ci vers la Fédération de Russie lui a fait courir un risque réel de traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention ?
Les autorités françaises ont-elles procédé à un contrôle attentif et rigoureux de ses griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 119, 23 mars 2016) ? Plus particulièrement, y avait‑t‑il des éléments propres à la situation personnelle du requérant qui caractérisaient l’existence ou l’absence d’un risque ? Le cas échéant, quels sont les différents rapports sur lesquels s’est fondé le Gouvernement pour conclure à l’absence de risque ?
Quelles sont les assurances qu’avaient éventuellement prises le Gouvernement français auprès des autorités russes avant de renvoyer le requérant vers la Russie ?
Le Gouvernement a‑t‑il pris et mis à exécution depuis 2018 des mesures d’éloignement vers la Russie à l’égard de ressortissants de cet État en raison de leurs liens avec une mouvance terroriste ?
3. Est-ce que les autorités françaises ont été en contact avec les autorités russes s’agissant du requérant et plus particulièrement relativement aux soupçons de terrorisme pesant sur lui, que ce soit dans le cadre de l’arrêté d’expulsion, de la demande d’un laissez-passer consulaire ou en dehors de cette procédure (voir, mutatis mutandis, X. c. Suède, no36417/16, 9 janvier 2018) ? Est-ce que les autorités ont pris des mesures pour accompagner le requérant lors de son renvoi et pour le remettre aux autorités russes ?
4. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, le fait de l’expulser constituait-il, en l’espèce, une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ?
5. Le requérant avait-il à sa disposition un recours effectif pour faire valoir les griefs allégués relevant des articles 2 et 3 de la Convention ainsi que de l’article 8 de la Convention, comme l’exige l’article 13 de la Convention ?
Les parties sont invitées à produire copie des documents suivants, le cas échéant :
- toute nouvelle décision concernant le requérant rendue par les juridictions internes ;
- la décision relative à la demande d’asile de ses proches prise par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et toutes les décisions internes les concernant, le cas échéant.
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