Communiquée le 2 novembre 2015
PREMIÈRE SECTION
Requête no 44559/15
D.M.
contre la Grèce
introduite le 3 septembre 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. D.M., est un ressortissant géorgien né en 1976 et incarcéré à la prison de Nigrita, à Serres. Il est représenté devant la Cour par Me K. Chatziioannou, avocat à Thessalonique.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La condamnation du requérant et la procédure relative à la demande d’extradition
Le requérant purge depuis le 23 décembre 2013 une peine de réclusion de huit ans pour participation à une association de malfaiteurs, en application d’un arrêt de la cour d’appel criminelle de Thessalonique du 24 juillet 2013.
Par un mandat d’arrêt européen, daté du 11 avril 2014 et émis par le procureur près le tribunal correctionnel de Marseille, les autorités françaises demandèrent aux autorités grecques l’extradition du requérant en France pour répondre des accusations a) de tentative d’homicide, b) d’homicide et c) de participation à une association de malfaiteurs.
Le 30 octobre 2014, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique, statuant contradictoirement, décida d’exécuter le mandat susmentionné afin que le requérant soit jugé du chef de tentative d’homicide et d’homicide car ces actes avaient eu lieu en France. En revanche, elle décida de ne pas l’exécuter en ce qui concernait l’accusation de participation à une association de malfaiteurs. Elle décida aussi de suspendre l’exécution du mandat jusqu’à ce que les procédures pénales le concernant en Grèce (appel contre l’arrêt précité de la cour d’appel criminelle de Thessalonique et procédure pendante pour une autre accusation de participation à une association de malfaiteurs) soient terminées.
Le 31 octobre 2014, le requérant introduisit un pourvoi contre cette décision devant la chambre d’accusation de la Cour de cassation. Il alléguait que la chambre d’accusation avait erré en décidant l’exécution du mandat européen car pour les deux infractions qui lui étaient reprochées, l’arrêt de la cour d’appel criminelle de Thessalonique du 24 juillet 2013 avait revêtu force de chose jugée. Il se prévalait des articles 6 de la Convention et 4 du Protocole no 7.
Par une décision du 10 mars 2015, la chambre d’accusation de la Cour de cassation débouta le requérant. Elle releva que la cour d’appel criminelle de Thessalonique l’avait condamné uniquement du chef de participation à une association de malfaiteurs ayant son siège à Thessalonique et que l’arrêt de celle-ci ne contenait aucune prévision pour les infractions de tentative d’homicide et d’homicide lesquelles, selon le mandat européen, auraient été commises à Nice, en France. Á supposer même que ces deux infractions aient été planifiées et décidées par les membres de l’association en Grèce, le lieu de leur commission avait été la France. La chambre d’accusation conclut qu’il n’y avait eu aucune violation du principe « ne bis in idem » car il n’y avait pas identité entre l’infraction jugée par la cour d’appel criminelle de Thessalonique et les infractions mentionnées dans le mandat européen. Elle considéra également par les mêmes motifs qu’il n’y avait pas eu non plus violation du droit à un procès équitable.
2. Les conditions de détention du requérant
Le requérant est détenu depuis le 23 décembre 2013 à la prison de Nigrita. Il affirme qu’en raison de problèmes orthopédiques, il a un taux d’invalidité de 70%. Il affirme souffrir, en outre, d’hépatite, du syndrome d’irritation intestinale et de pharyngite. Il lui est impossible de se tenir debout, de marcher et d’effectuer les tâches de la vie quotidienne.
D’une part, il prétend que sa situation médicale sera aggravée car il n’est pas suivi par un médecin spécialisé et qu’il ne reçoit pas les médicaments nécessaires
D’autre part, il souligne qu’il est détenu dans une cellule surpeuplée, sale, mal aérée et mal éclairée et qu’il reçoit une nourriture non adaptée à son état.
GRIEFS
1) Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans la prison de Nigrita.
2) Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la violation alléguée de l’article 3.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions générales de détention du requérant dans la prison de Nigrita ?
2. Le requérant disposait-il d’un recours effectif afin de contester ses conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention ?
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