SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18821/91
présentée par D.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 août 1991 par D.M. contre la France
et enregistrée le 18 septembre 1991 sous le No de dossier 18821/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 novembre 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 30 décembre 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité libérienne, est né en 1966 à
Monrovia. Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant aurait décidé de fuir son pays quand la mission
catholique où il travaillait a été incendiée.
Il aurait gagné à pied la Côte d'Ivoire le 7 septembre 1990, d'où
il aurait pris un bateau pour la France, où il est arrivé le 3 octobre
1990.
Le 15 octobre 1990 il a demandé le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'OFPRA.
Il exposait à l'appui de sa demande qu'en raison de son
appartenance à l'ethnie Krahn (Kruh), ethnie du feu Président Samuel
Doe, il a subi des violences et reçu des menaces de mort.
Le 13 novembre 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande.
Le 24 mai 1991, la Commission des recours des réfugiés a rejeté
le recours du requérant au motif que la circonstance que le requérant
appartient à une ethnie persécutée au Libéria n'est pas, pour
dramatique que soit la situation, à elle seule et en l'absence de
persécutions personnelles ou craintes personnalisées de persécutions,
suffisante pour l'admettre à la qualité de réfugié.
Il semblerait que le requérant ait par la suite fait une demande
d'admission sur le territoire à titre humanitaire.
Le 29 juillet 1991, la Préfecture de Loire-Atlantique a invité
le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
GRIEF
Le requérant expose qu'il risque la mort, en cas de retour au
Libéria. Il invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 7 août 1991 et enregistrée le 18
septembre 1991.
Le 18 septembre 1991, le Président de la Commission a décidé,
conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer
au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur,
qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Libéria
avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus
ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée le
18 octobre 1991, le 12 décembre 1991 et le 11 janvier 1992 jusqu'au
11 septembre 1992.
Le 5 octobre 1991, le requérant a demandé à être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Le 7 novembre 1991, le Gouvernement a présenté ses observations
sur la requête.
Le 30 décembre 1991, le requérant a présenté des observations en
réponse à celles du Gouvernement relatives à sa requête.
Le 10 avril 1992, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays, il risque
de mettre sa vie en péril.
Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu
que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou
de séjourner dans un pays déterminé. Il ajoute, en outre, que les
conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont
déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par
le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas
de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne
saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet
d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de
reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre. Il s'ensuit
que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la
simple éventualité.
Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite
à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme
victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée.
En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de
celle d'éloignement.
Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes. Il ne s'est pas, en effet, pourvu en
cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la
Commission des recours des réfugiés. Il disposerait, en outre, en
application de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un
recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la
frontière qui serait pris à son encontre. Enfin, d'après la
jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut exercer un recours contre le
choix du pays de renvoi.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il rappelle sur ce
point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun
droit d'asile. Il estime également que dans la mesure où il est
loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers
lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière,
un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.
Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques
qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Libéria.
Il note en outre que l'intéressé porte sur sa joue gauche une
scarification tribale qui n'est pas pratiquée au Libéria mais par des
ethnies au Ghana (Les Ewes, Brons, Ashantis), ce qui lui permet de
douter de l'identité et de la nationalité du requérant.
Le requérant, dans ses observations en réponse, indique qu'il n'a
pas saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation contre la
décision de rejet de la Commission des recours des réfugiés parce que
c'est une démarche longue, coûteuse et trop incertaine. Quant aux
marques tribales, il indique qu'elles sont couramment pratiquées en
Afrique et sont celles de la famille KWA, ou encore du groupe soudano-
guinéen regroupant les Kruhs, Ewes, Brons et Ashantis.
Il réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de
l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en
cas de retour au Libéria, d'être exposé à des traitements prohibés par
cette disposition.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre
France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex.
N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R.
4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H.,
arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).
La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le
territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire,
aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du
requérant.
Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant
disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de l'ensemble des
garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah
du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre
victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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