sur la requête No 20217/92
présentée par D. M.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 avril 1992 par D. M. contre la France
et enregistrée le 23 juin 1992 sous le No de dossier 20217/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 août 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1934, est
commerçante et réside à Paris.
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par la
société civile professionnelle Piwnica-Molinié, avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Deux inspecteurs de la Brigade des stupéfiants et du proxénétisme
de Paris se présentèrent, les 2 et 9 mai 1988, en tant que "consommateurs
anonymes", au bar dont la requérante était l'une des responsables. Suite
à leurs constatations, la requérante fut renvoyée, par ordonnance du juge
d'instruction en date du 23 novembre 1988, devant le tribunal de grande
instance de Paris, sous la prévention d'avoir géré, exploité ou fait
fonctionner un débit de boissons et accepté ou toléré qu'une ou plusieurs
personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement
ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.
Par jugement en date du 4 octobre 1989, le tribunal, se fondant sur
les constatations des deux inspecteurs de police et les déclarations
d'une hôtesse et d'un client, releva que, malgré les dénégations de la
requérante, le délit était caractérisé à son égard. En conséquence, le
tribunal déclara la requérante coupable de tolérance habituelle de la
prostitution dans un lieu ouvert au public et la condamna à deux ans
"d'interdiction de séjour" et des droits de l'article 42 du code pénal,
ainsi qu'à 50 000 francs d'amende.
Sur appel de la requérante, interjeté le 10 octobre 1989, la Cour
d'appel de Paris confirma, par un arrêt du 15 mai 1990, le jugement
attaqué, considérant que l'enquête diligentée par les services de police
avait établi que les hôtesses du bar "se livraient à des privautés à
l'intérieur de l'établissement et ce moyennant des sommes d'argent assez
élevées", et que les faits reprochés étaient dès lors établis.
La requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt,
invoquant notamment l'article 6 de la Convention, en ce que les juges du
fond auraient, à un degré déterminant, fondé leur décision sur les
témoignages anonymes de deux policiers "inspecteurs consommateurs", sans
que la défense ait pu discuter contradictoirement ces témoignages.
Par un arrêt du 17 octobre 1991, la chambre criminelle de la Cour
de cassation rejeta le pourvoi, au motif que les juges du fond ne
s'étaient pas fondés sur des témoignages anonymes, mais sur les
constatations de deux inspecteurs qui s'étaient présentés comme des
"consommateurs anonymes" mais qui n'en étaient pas moins nommément
désignés.
GRIEF
La requérante alléguait la violation de l'article 6 de la
Convention, estimant que ses droits de la défense auraient été méconnus
ou, à tout le moins, restreints d'une manière incompatible avec les
garanties de cette disposition. Selon elle, sa condamnation serait fondée
à un degré déterminant sur les dépositions anonymes de deux policiers,
dont les témoignages n'ont pu être discutés par la défense.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 avril 1992 et enregistrée le
23 juin 1992.
Le 31 mars 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation de
délai, le 3 août 1993. Ces observations ont été adressées le 17 août 1993
à l'avocat de la requérante afin qu'il présente ses observations en
réponse avant le 18 octobre 1993.
Un courrier lui a été envoyé le 27 janvier 1994 en recommandé avec
accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et
sur l'éventualité d'une radiation de la requête.
Ce courrier a bien été reçu par son destinataire, qui n'y a pas
répondu et n'a pas produit ses observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que la requérante a été invitée à présenter
ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle
constate que la requérante n'a pas réagi à ce jour à cette invitation et
que la lettre de rappel est restée sans réponse.
La Commission en conclut que la requérante n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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