COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26026/94
D. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26026/94 introduite le
22 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à
Acquaro (Catanzaro).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 septembre 1987, le requérant assigna la municipalité de
Francica devant le tribunal de Vibo Valentia afin d'obtenir réparation
des dommages subis suite à la suspension d'un permis de construire
précédemment accordé.
7. La mise en état de l'affaire commença le 9 décembre 1987. La
cinquième audience, le 24 janvier 1990, fut remise au 30 mai 1990 en
raison de l'absence des parties. Deux audiences plus tard, le
5 juin 1991, le juge de la mise en état se réserva de décider quant à
l'exception préliminaire soulevée précédemment par le requérant et
relative au fait que l'avocat de la municipalité n'était pas dûment
mandaté.
Par ordonnance du 20 novembre 1991, le président du tribunal
constata que le juge de la mise en état avait rendu le dossier au
greffe sans prendre de décision. Le président nomma un nouveau juge de
la mise en état et fixa la reprise de l'instruction au 19 mai 1992.
Cette audience fut remise au 10 novembre 1992 à la demande de la
défenderesse. Cette dernière audience ne put avoir lieu car le juge de
la mise en état avait été muté. L'instruction reprit le 17 janvier 1994
et l'affaire fut renvoyée au 9 mai 1994.
8. Cette audience fut renvoyée d'office en raison de la mutation du
juge de la mise en état. La date de l'audience du 13 février 1995
n'ayant pas été communiquée par le greffe à la défenderesse, le juge
de la mise en état remit l'affaire au 16 octobre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 septembre 1987 et
était encore pendante au 16 octobre 1995, avait à cette date déjà duré
plus de huit ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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