TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26770/04
présentée par Ion DIMA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 9 juin 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 2004,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ion Dima, est un ressortissant roumain, né en 1960 et résidant à Constanţa. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, militaire à la retraite, saisit les juridictions internes, le 13 novembre 2000, d’une action contre le ministère de la Défense Nationale (« le ministère »), afin de se voir rembourser l’impôt retenu sur une indemnité de départ à la retraite. Il s’appuyait sur l’article 31 § 1 de la loi no 138/1999, selon lequel « les militaires bénéficient, lors de leur affectation à l’armée de réserve avec droit à la pension (...), d’une allocation de soutien exonérée d’impôt, calculée en fonction de leur ancienneté (...) et de leur dernière solde mensuelle brute ».
Par un jugement du 8 janvier 2002, le tribunal de première instance de Constanţa donna gain de cause au requérant, qui s’est vu verser par le ministère la somme litigieuse. Sur pourvoi du ministère, le jugement fut cassé et un nouvel examen fut ordonné.
Le tribunal départemental de Bucarest (« le tribunal départemental »), par un jugement du 28 mars 2003, rejeta l’action. Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 15 octobre 2003 de la cour d’appel de Bucarest, qui rejeta le recours du requérant. Le ministère réclama la somme versée, sans en avoir obtenu, à cette date, son remboursement.
Le requérant affirme que les décisions rendues par les juridictions nationales à son égard diffèrent des décisions rendues dans des affaires similaires par les mêmes juridictions ou par d’autres tribunaux, qui ont reconnu à des anciens militaires le droit de bénéficier de cette allocation exemptée d’impôt.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha v. Romania, (no 29556/02, §§ 10-17, 21 février 2008).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de l’imposition de l’allocation reçue lors de son affectation à l’armée de réserve.
2. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, il estime avoir été victime d’une discrimination par rapport à d’autres personnes placées dans une situation similaire.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère prétendument inéquitable de la procédure interne ayant abouti à l’imposition de son allocation.
EN DROIT
Le 6 avril 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
“ Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme offre de verser au requérant, M. Ion Dima, à titre gracieux, la somme de 500 (cinq cents) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Le Gouvernement s’engage en outre à ne pas réclamer au requérant de rembourser les sommes déjà perçues par ce dernier en tant qu’allocation de départ faisant l’objet de la présente requête ou à restituer les sommes éventuellement remboursées par celui-ci à la suite de l’exécution forcée.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. ”
Le 2 mars 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
“ Je soussigné, Ion Dima, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 500 (cinq cents) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Je note en outre que le Gouvernement s’engage à ne pas me réclamer de rembourser les sommes que j’ai déjà perçues à titre d’allocation de départ faisant l’objet de la présente requête ou à me restituer les sommes éventuellement remboursées par moi à la suite de l’exécution forcée.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. ”
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
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