PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 58472/00
présentée par Victor DIMA
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 26 mai 2005 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.C. Bîrsan,
MmeN. Vajić,
MM.S.E. Jebens,
D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Victor Dima, est un ressortissant roumain, né en 1953 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Me M. Manache, avocat à Bucarest. Le gouvernement défendeur est représenté par Mme R. Rizoiu, Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, au sein du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, licencié de l'Institut d'arts plastiques de Bucarest, était à l'époque des faits officier actif de l'armée roumaine et travaillait au sein du studio d'arts plastiques du ministère de la Défense.
Après la chute du régime communiste en décembre 1989, les autorités roumaines décidèrent d'adopter un nouvel emblème d'État.
1. Réalisation des maquettes de l'emblème et du sceau de l'État
Par une décision du 19 novembre 1990, une commission gouvernementale spécialement constituée choisit, parmi plusieurs autres, le projet du requérant d'emblème de l'État roumain. Le requérant avait réalisé ce projet en s'inspirant de l'ancien emblème de 1922. Par une décision des chambres réunies du Parlement no 9 du 9 juillet 1992, une commission parlementaire fut désignée pour rédiger le projet de loi portant sur les nouveaux emblème et sceau de l'État. La commission parlementaire fut mandatée par cette décision pour engager des experts provenant de divers domaines, notamment de l'histoire, de l'héraldique, de la graphique et du droit constitutionnel, afin de présenter, dans un délai fixé, les maquettes de l'emblème et du sceau de l'État. L'article 3 de cette décision prévoyait que les experts choisis bénéficiaient « des droits prévus par la loi pour les experts parlementaires ».
A une date non précisée, la commission parlementaire désigna le requérant pour travailler avec deux autres experts, spécialistes respectivement en histoire et héraldique, pour conseiller la commission et réaliser le projet d'emblème à soumettre au Parlement avec le projet de loi.
Le 24 août 1992, le département technique et administratif du Sénat envoya au requérant une commande en vue « d'exécuter un projet d'emblème de l'État » selon un modèle joint à la commande, fondé sur le dessin réalisé par le requérant en 1990, après quelques retouches (par exemple, il fut décidé par le Parlement d'éliminer la couronne qui était sise sur la tête de l'aigle central). La commande ne donnait aucune indication quant à la rémunération du requérant, se limitant à mentionner le compte bancaire à partir duquel le paiement de sa rémunération devait être effectué.
Le requérant réalisa la maquette commandée. Approuvée par le Parlement, elle fut entérinée par la loi no 102/1992 portant sur l'emblème et le sceau de l'État, publiée dans le Journal officiel de la Roumanie no 236 du 24 septembre 1992. Le nom du requérant figurait dans ce numéro du Journal officiel avec la mention « auteur des maquettes graphiques » en bas de la dernière page du texte de la loi no 102/1992.
Par une lettre interne du 16 octobre 1992 adressée au département administratif du Sénat, le secrétaire général de cet institution autorisa la rémunération du requérant, en vertu de l'article 3 de la décision des chambres réunies du Parlement no 9 du 9 juillet 1992, en tant qu'expert parlementaire pour les mois de août et septembre 1992. Le montant de la rémunération n'était pas précisé. Toutefois, le requérant ne fut pas contacté afin d'être rémunéré.
2. Démarches administratives du requérant concernant le droit d'auteur sur les maquettes de l'emblème et du sceau de l'État et le paiement de sa rémunération
A une date non précisée, le requérant s'adressa au Parlement pour faire valoir son droit à rémunération. Le 31 mai 1999, le requérant reçut du Parlement une lettre qui lui indiquait qu'il n'existait pas de contrat conclu entre lui et cette institution et que, pour des raisons inconnues, il n'avait pas été payé comme les autres experts parlementaires.
A une date non précisée, l'Office d'État pour les inventions et les marques refusa d'enregistrer le requérant en tant qu'auteur des maquettes de l'emblème et du sceau de l'État, en vertu de l'article 11 de la loi no 129/1992 sur les dessins et les modèles industriels et de l'article 5 (2) des instructions non publiées de cet office. Cette dernière disposition précisait que les dessins et les modèles industriels représentant l'emblème d'un État étaient exclus de la protection du droit d'auteur.
Le requérant adressa plusieurs mémoires à l'Agence roumaine pour la protection du droit d'auteur du ministère de la Culture. Par lettres des 21 avril 1993, 24 février et 22 novembre 1995, le directeur de cette agence ministérielle lui répondit qu'en vertu du décret no 321/1956 sur le droit d'auteur (ci-après, le « décret no 321/1956 ») les maquettes graphiques étaient des œuvres protégées, et que sa qualité d'auteur des maquette en question avait été reconnue par sa mention au Journal officiel. Le directeur considéra dès lors qu'il pouvait jouir de tous les droits d'auteur reconnus par le décret précité, notamment sous ses aspects patrimoniaux, en cas de reproduction de son œuvre.
3. Procédures en justice introduites par le requérant pour l'obtention des droits patrimoniaux découlant du droit d'auteur
En vertu du décret no 321/1956, le requérant introduisit trois actions en justice contre des entreprises qui reproduisaient l'emblème et le sceau de l'État, tendant à faire valoir son droit d'auteur sur les maquettes des symboles nationaux précités et à obtenir les droits patrimoniaux en découlant.
a) Procédure contre la S.C. Decorativa S.A.
Par un jugement du 22 novembre 1996, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'action introduite par le requérant le 25 mars 1994 afin d'obtenir le pourcentage légal des revenus résultant de la reproduction et de la multiplication de ses maquettes par la S.C. Decorativa S.A.
Le tribunal se fonda sur le fait que, dans son article 9 c), la nouvelle loi no 8/1996 concernant le droit d'auteur entrée en vigueur le 26 septembre 1996 (ci-après, la « loi no 8/1996 »), excluait expressément l'emblème et le sceau de l'État de la protection légale du droit d'auteur.
Par un arrêt du 18 juin 1997, la cour d'appel de Bucarest rejeta l'appel du requérant. Tout en constatant que le requérant était l'auteur des maquettes en question, elle considéra que ces maquettes étant d'intérêt public, ne pouvaient donc pas faire l'objet d'un droit d'auteur. Le passage pertinent de l'arrêt se lit comme suit :
« Si on admettait que l'emblème ou le sceau de l'Etat est une création intellectuelle au sens de la loi, cela signifierait, conformément au contenu du droit d'auteur tel que prévu par le décret no 321/1956 en vigueur à la date de l'introduction de l'action, qu'il ne pourrait être porté à la connaissance du public qu'avec l'accord de l'auteur, qu'il serait diffusé selon la volonté de l'auteur, avec ou sans sa signature, et que son usage dépendrait de son consentement, ce qui ne saurait être permis. Dès lors, une telle maquette des symboles nationaux, même s'agissant d'une création originelle ou dérivée, ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur accordée par la loi, étant d'intérêt public (...) ; (...) les dispositions de l'article 3 et suivants du décret no 321/1956 sont de nature à exclure du champ de la protection légale du droit d'auteur les symboles officiels de l'État, comme cela a été expressément prévu par l'article 9 de la loi no 8/1996 sur le droit d'auteur (...) ».
Par un arrêt du 2 juillet 1999, la Cour suprême de Justice rejeta le recours du requérant, au motif que, même si ce dernier était le réalisateur des maquettes graphiques, c'est le Parlement qui en était devenu l'auteur en vertu de la loi no 102/1992 décrivant les symboles nationaux. Les passages pertinents de l'arrêt précité se lisent comme suit :
« Le résultat du travail du requérant dans la réalisation des maquettes en question ne peut être considéré comme une « œuvre », au sens du décret no 321/1956, ni le réalisateur de celles-ci comme « auteur », au sens du même décret, bénéficiant du droit légal d'auteur.
Le projet de loi portant sur l'emblème et le sceau de l'État, la composition héraldique et les maquettes en cause ont été élaborés par une commission constituée par décision du Parlement no 9 du 9 juillet 1992. L'article 3 de cette décision prévoyait que, pour réaliser les maquettes de l'emblème et du sceau de l'État, la commission pouvait engager des experts en histoire, héraldique, droit constitutionnel et graphique et que ceux-ci bénéficiaient des droits prévus par la loi pour les experts parlementaires.
Il s'ensuit que le Parlement n'a pas lancé une offre ou un concours pour la réalisation d'une œuvre par un ou plusieurs auteurs, susceptible de leur conférer des droits d'auteur, mais l'œuvre résultante devait être le fruit des débats parlementaires.
Par conséquent, le requérant en tant que réalisateur des maquettes graphiques n'a établi, par une œuvre de création intellectuelle au sens des articles 1 (1) et 2 du décret no 321/1956, ni la composition de l'emblème, du grand bouclier ou du petit bouclier, ni les couleurs des diverses composantes, ni la position de l'aigle, de la croix orthodoxe, du sabre ou de tout autre détail des signes nationaux, mais a fait des propositions conformément à sa spécialité. Toutes les propositions ont été faites par un collectif de spécialistes, l'œuvre finale ayant pour auteur le Parlement (...).
D'autre part, les symboles de l'État ne pouvaient pas constituer l'objet d'un droit d'auteur, car n'étant pas mentionnés par les articles 9 et 10 du décret no 321/1956 parmi les œuvres couvertes par le droit d'auteur. Le fait qu'il n'y a pas une mention expresse quant à l'exclusion de la protection légale du droit d'auteur pour les symboles officiels de l'État ne saurait signifier que de tels ouvrages bénéficient des dispositions du décret pour les raisons précitées. En outre, ledit décret a utilisé comme technique législative l'énumération positive et non pas celle négative, d'exclusion (...). Dès lors, le tribunal n'a pas méconnu le décret no 321/1956, ni appliqué rétroactivement la loi no 8/1996 sur le droit d'auteur ou interprété de manière erronée l'objet du litige, qui se réfère à la maquette exécutée par le requérant (...) »
b) Procédure contre la S.C. Schmitd Impex S.R.L.
Le 29 mars 1996, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d'une action tendant à obtenir le pourcentage légal des revenus résultant de la reproduction et de la multiplication de ses maquettes par la S.C. Schmitd Impex S.R.L. Dans la phase d'instruction de l'affaire, le tribunal ordonna le 17 juin 1996, une expertise comptable.
A l'audience du 2 septembre 1996, avant les débats au fond, le tribunal décida, compte tenu de l'objet de l'action, de ne plus administrer l'expertise comptable, ne l'estimant pas utile et pertinente pour le jugement de l'affaire. Par un jugement rendu le même jour, le tribunal rejeta l'action du requérant, en vertu de l'article 9 c) de la nouvelle loi no 8/1996.
Sur appel du requérant, par un arrêt du 17 février 1997, la cour d'appel de Bucarest confirma le jugement entrepris, aux motifs qu'en vertu de la commande du Parlement qu'il avait exécutée, le droit d'auteur avait été transféré au Parlement et qu'en tout état de cause, les dispositions légales antérieures à la loi no 8/1996 ne protégeaient pas le droit d'auteur portant sur l'emblème et le sceau de l'État.
Le requérant forma recours, en contestant l'application rétroactive de la loi no 8/1996 et en faisant valoir qu'aucune disposition légale antérieure à cette loi n'excluait l'emblème et le sceau de l'État de la protection du droit d'auteur.
Par un arrêt du 2 juillet 1999, la Cour suprême de Justice rejeta le recours du requérant, en reprenant les motifs précités de l'arrêt rendu le même jour dans le litige opposant le requérant à la S.C. Decorativa S.A.
c) Procédure contre la Régie autonome (R.A.) « Monetaria statului » S.A.
Le 29 mars 1996, le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d'une action en paiement contre R.A. « Monetaria statului » S.A, entreprise d'État chargée de frapper la monnaie roumaine, du pourcentage légal des bénéfices obtenus par la reproduction de ses maquettes.
A la demande du requérant, une expertise comptable fut ordonnée par le tribunal en vue de déterminer le nombre de commandes ayant pour l'objet la reproduction de l'emblème et du sceau de l'État exécuté par la défenderesse depuis octobre 1992, le montant des sommes encaissées à cet égard et le montant dû au requérant en vertu de la loi invoquée à l'appui de son recours. L'expert, qui s'est rendu au siège de la R.A. « Monetaria statului » S.A. pour réaliser son expertise, ne convoqua pas le requérant par lettre recommandée avec avis de réception, en dépit des dispositions de l'article 208 du Code de procédure civile, de sorte que ce denier n'y participa pas. Le requérant critiqua cette expertise qui, selon lui, avait outrepassé, par des appréciations d'ordre juridique, le mandat qui lui avait été fixé.
Se fondant sur l'arrêt non définitif du 17 février 1997 de la cour d'appel de Bucarest prononcé dans l'affaire pendante opposant le requérant à la S.C. Schmitd Impex S.R.L, l'expert comptable considéra que le requérant revendiquait des droits « dont il présumait seulement qu'ils lui appartenaient ». Il ajouta que « l'auteur de l'œuvre graphique, (...) en concluant un contrat d'exécution avec le Parlement de la Roumanie, conformément à la commande du 24 août 1992, avait transmis à cette institution son droit de propriété, après encaissement de la contre-valeur de la prestation ». Se fondant principalement sur la déclaration de la R.A. « Monetaria statului » S.A, l'expert indiqua que cette société n'avait pas reçu, ni exécuté de commandes pour la reproduction de l'emblème et du sceau de l'État afin de les commercialiser et d'en tirer un profit pécuniaire.
A l'audience du 29 juin 1998, l'avocat du requérant présenta au tribunal départemental de Bucarest ses objections au rapport d'expertise.
Par un jugement du 28 septembre 1998 le tribunal départemental de Bucarest rejeta le recours en se référant à l'avis de l'expert. Il estima qu'en vertu de la loi no 8/1996, l'emblème et le sceau de l'État ne bénéficiaient pas de la protection revendiquée par le requérant.
Par un arrêt du 27 janvier 2000, la cour d'appel de Bucarest rejeta l'appel du requérant, aux motifs que l'absence de paiement du requérant par le Parlement en tant qu'expert parlementaire ne transformait pas son droit à une rémunération fondé sur la décision du Parlement no 9 du 9 juillet 1992 en droit d'auteur, et que la reproduction de l'emblème et du sceau de l'État par la R.A. « Monetaria statului » S.A. n'avait pas poursuivi un but commercial. La cour d'appel conclut, sans d'autres précisions, que le rejet de l'action du requérant était justifié tant pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 8/1996 que pour celle postérieure.
Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation contestant l'absence d'analyse par les tribunaux des lettres de l'agence du ministère de la Culture reconnaissant son droit d'auteur, l'application rétroactive en l'espèce de la loi no 8/1996 et le fait que l'expertise comptable, sur laquelle les tribunaux s'étaient fondés, n'avait pas respecté le principe du contradictoire. Par un arrêt du 17 octobre 2000, la Cour suprême de Justice rejeta le recours du requérant. Les passages pertinents des motifs de l'arrêt se lisent comme suit :
« Tel qu'il résulte de l'action introductive, le requérant a demandé que la société défenderesse soit obligée à lui rembourser le pourcentage légal dû en raison de la reproduction et de la vente des maquettes graphiques représentant l'emblème et le sceau de l'État, dont il est l'auteur (...).
En l'espèce, il n'a pas été prouvé que la société défenderesse avait reçu ou exécuté des commandes pour la reproduction de l'emblème et du sceau de l'État afin de les commercialiser et d'en tirer un profit pécuniaire, ce qui pourrait justifier la demande du requérant sur un quota du profit, conformément au décret no 321/1956. Les preuves auxquelles le requérant fait référence et dont il prétend qu'elles ont été ignorées par la cour d'appel, à savoir les lettres du 31 mai 1999 du Parlement et des 24 février et 22 novembre 1995 du ministère de la Culture, n'ont aucune relevance en l'espèce, vu l'objet de l'action.
Concernant le rapport d'expertise comptable, ses conclusions fondées sur des constats directs prouvent que la société défenderesse n'avait pas reçu ou exécuté des commandes pour la reproduction de l'emblème et du sceau de l'État afin de les commercialiser et d'en tirer un profit.
Le fait que les décisions rendues en premier ressort et en appel ont fait également référence à l'article 9 de la loi no 8/1996 sur le droit d'auteur ne conduit pas à conclure à leur illégalité, car tant le décret nº 321/1956 que la constitution de 1965 ont prévu que l'emblème et le sceau de l'État ne peuvent pas faire l'objet d'un droit d'auteur. »
B. Le droit interne pertinent
1. Article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée, ratifiée par la Roumanie par le décret no 1177 du 28 décembre 1968 du conseil d'État
« (a) Les pays de l'Union [signataires de la convention] conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoires, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union, (...) ainsi que toute imitation au point de vue héraldique »
2. Décret no 321/1956 sur le droit d'auteur
Les articles pertinents du décret se lisent ainsi :
Article premier
« (1) Le droit d'auteur portant sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, ainsi que sur d'autres telles œuvres de création intellectuelle (...) est garanti aux auteurs dans le conditions du présent décret. (...) »
Article 2
« Est auteur la personne qui a créé l'œuvre. L'auteur jouit tout au long de sa vie du droit d'auteur. Le droit d'auteur naît à partir du moment où l'œuvre prend la forme de manuscrit, esquisse, thème, tableau ou autre forme concrète. »
Article 3
« Le droit d'auteur a le contenu suivant : (...)
2. le droit d'être reconnu comme auteur, l'œuvre devant apparaître, selon le choix de l'auteur, sous son nom, sous son pseudonyme ou sans indication d'un nom ; (...)
5. le droit de tirer des avantages patrimoniaux de :
a) la reproduction et la diffusion de l'œuvre ; (...)
6. le droit de réparation patrimoniale en cas d'usage sans droit de l'œuvre (...) »
Article 9
« Dans la dénomination d'œuvres sur lesquelles s'exerce le droit d'auteur sont comprises toutes les œuvres de création intellectuelle du domaine littéraire, artistique ou scientifique, nonobstant leur contenu ou leur forme d'expression, indifféremment de leur valeur et leur destination, telles que : (...) les œuvres de peinture, sculpture, graphique (...), les plans, les esquisses et les œuvres plastiques concernant toute branche de la science. »
Article 18
« Le droit d'auteur peut être valorisé directement ou par des contrats conclus avec les unités socialistes (...) »
Article 26
« L'exercice temporaire du droit de reproduction et de diffusion ne peut être cédé qu'en vertu d'un contrat écrit qui contiendra les délais de remise, d'acceptation, d'apparition et de diffusion. Si dans le contrat initial d'édition n'a pas prévu autrement, la réédition ne pourra se réaliser qu'en vertu d'un nouveau contrat. »
Article 39
« Les contestations à caractère civil relatives aux rapports juridiques régis pas le présent décret sont de la compétence des tribunaux. »
3. Article 11 de la loi no 129/1992 sur les dessins et les modèles industriels
« Sont exclus de la protection les modèles ou les dessins industriels dont la destination et l'aspect contreviennent à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. »
4. Loi no 8/1996 concernant le droit d'auteur et les droits connexes
Le 26 septembre 1996 est entrée en vigueur la loi no 8/1996 qui a abrogé le décret no 321/1956. Son article 9 se lit ainsi :
« Ne peuvent bénéficier de la protection légale du droit d'auteur : (...)
c) les symboles officiels de l'État, des autorités publiques et des organisations, tels que : l'emblème, le sceau (...) »
5. Article 208 du Code de procédure civile
« (1) Si pour l'expertise il s'avère nécessaire de procéder à un acte dans un lieu défini, il ne pourra être effectué qu'après convocation des parties par lettre recommandée, avec avis de réception, avec indication des jours et des heures auxquels l'acte commencera et se poursuivra. L'avis de réception sera joint à l'expertise (...) »
6. Article 1413 du Code civil régissant le contrat d'entreprise
« Les contrats de location ou de louage de services sont de plusieurs types et sont régis pas des dispositions différentes. (...) Le contrat d'entreprise [est] l'engagement de réaliser un ouvrage pour un prix déterminé (...). »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans les procédures tranchées respectivement par les deux arrêts du 2 juillet 1999 de la Cour suprême de Justice, dans ses actions contre la S.C. Decorativa S.A et contre la S.C. Schmitd Impex S.R.L. respectivement, et par l'arrêt du 17 octobre 2000 de la même juridiction, dans son action contre la R.A. « Monetaria statului » S.A.
(a) En ce qui concerne les deux premières procédures, contre la S.C. Decorativa S.A et la S.C. Schmitd Impex S.R.L, il se plaint de l'application rétroactive de la loi no 8/1996 à son droit d'auteur, né avant l'entrée en vigueur de cette loi, ainsi que du fait que le tribunal départemental de Bucarest a rendu son jugement du 2 septembre 1996, dans le litige l'opposant à la deuxième société précitée, sans effectuer l'expertise comptable qu'il avait ordonnée le 17 juin 1996.
(b) En ce qui concerne la troisième procédure précitée, contre la R.A. « Monetaria statului » S.A., le requérant allègue que les tribunaux ont également appliqué rétroactivement la loi no 8/1996 à son droit d'auteur. Par ailleurs, il fait valoir que les moyens relatifs à la nullité de l'expertise comptable effectuée dans cette procédure n'ont pas été examinés par les tribunaux. A cet égard, il se plaint d'une part de ce que l'expert ne l'a pas convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, contrairement à la loi, et d'autre part, de ce qu'il a méconnu la réalité des faits et a outrepassé le mandat fixé par le tribunal, en émettant des appréciations d'ordre juridique.
2. Sur le fondement du même article, il se plaint du défaut d'impartialité des tribunaux dans la procédure contre la R.A. « Monetaria statului » S.A., alléguant qu'en tant que partie du système judiciaire étatique, ceux-ci ont favorisé l'entreprise étatique défenderesse.
3. Invoquant le même article de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive des procédures, cinq ans contre la S.C. Decorativa S.A. et quatre ans et demi contre la R.A. « Monetaria statului » S.A, estimant que la prolongation inutile de ces procédures s'explique par l'intention des tribunaux de juger les affaires sur le fondement de la nouvelle loi no 8/1996.
4. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaint que l'application rétroactive de la loi no 8/1996 l'a privé de son droit de propriété intellectuelle, transmis au Parlement sans aucun titre. Il fait valoir que le Parlement a retenu les maquettes abusivement, sans qu'il transmette ou cède son droit d'auteur. De plus, il n'a pas été rémunéré ni en tant qu'auteur, ni en tant qu'expert. Il allègue que ses maquettes faisaient partie des œuvres protégées, selon le décret no 321/1956, en vigueur au moment de la naissance de son droit de propriété intellectuelle, et que son droit a été reconnu par sa mention en tant qu'auteur des maquettes graphiques au Journal officiel de la Roumanie no 236 du 24 septembre 1992.
Le requérant considère, en outre, que l'article 9 c) de la loi no 8/1996 ne prévoit pas les conditions dans lesquelles le droit de propriété intellectuelle sur les maquettes des symboles de l'État n'est plus protégé, en violation de la deuxième phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il considère que l'État a ainsi rompu le juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu et que cette ingérence est arbitraire.
EN DROIT
A. SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans les procédures tranchées respectivement par les deux arrêts du 2 juillet 1999 de la Cour suprême de Justice, contre la S.C. Decorativa S.A et contre la S.C. Schmitd Impex S.R.L., et par l'arrêt du 17 octobre 2000 de la même juridiction, contre la R.A. « Monetaria statului » S.A. Il allègue notamment que :
(a) dans les procédures l'opposant respectivement à la S.C. Decorativa S.A et à la S.C. Schmitd Impex S.R.L. les juridictions ont appliqué rétroactivement la loi no 8/1996 à son droit d'auteur et le tribunal départemental de Bucarest n'a pas administré l'expertise comptable ordonnée dans le litige l'opposant à la deuxième société précitée ;
(b) dans la procédure contre la R.A. « Monetaria statului » S.A., les tribunaux ont également appliqué rétroactivement la loi no 8/1996 et n'ont pas examiné le moyen de recours relatif à la nullité de l'expertise comptable.
Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non‑respect du délai de six mois
Le Gouvernement soutient que le grief du requérant doit être rejeté pour tardiveté, pour ce qui est de ses branches relatives aux expertises comptables, vu qu'il n'apparaît pas dans la correspondance du requérant avec la Cour antérieure au formulaire de requête du 26 mars 2001.
Le requérant réplique qu'il a introduit la requête le 16 décembre 1999, dans le délai de six mois.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque la signification d'une copie de la décision interne définitive n'est pas prévue en droit interne, comme en l'espèce, il convient de prendre en considération la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance du contenu de cette décision, par exemple la date de sa mise au net (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30 et 31, CEDH 1999-II et Partidul comunistilor (nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie (déc.), no 46626/99, 16 décembre 2003).
La Cour observe d'emblée que la partie du grief relative à la procédure contre la R.A. « Monetaria statului » S.A., tranchée par l'arrêt définitif du 17 octobre 2000 de la Cour suprême de Justice, a été invoquée dans le formulaire de requête du requérant du 26 mars 2001, donc dans le délai de six mois.
Concernant la partie du grief relative au refus du tribunal départemental de Bucarest d'administrer l'expertise comptable qu'il avait ordonnée dans la procédure contre la S.C. Schmitd Impex S.R.L., la Cour note d'abord que l'arrêt du 2 juillet 1999 de la Cour suprême de Justice en question ne porte aucune mention quant à la date de sa mise au net et que le Gouvernement n'a fourni aucune précision ni aucun document à cet égard.
La Cour note ensuite que dans la lettre introductive du 16 décembre 1999, le requérant a indiqué expressément qu'il se plaignait, entre autres, des vices de la procédure précitée. Le requérant a précisé ce grief dans sa lettre du 11 avril 2000, soulignant que des preuves ordonnées par le tribunal précité n'avaient pas été administrées, et dans le formulaire de requête du 10 juin 2000, où il précisait qu'il s'agissait d'une expertise comptable.
La Cour observe également que, dès sa première lettre du 16 décembre 1999, le requérant a indiqué qu'il n'avait obtenu les motifs des arrêts de la Cour suprême de Justice du 2 juillet 1999 que cinq mois après que ces arrêts ont été prononcés, envoyant ensuite des copies de ses demandes déposées les 30 septembre et 30 novembre 1999 auprès de la Cour suprême pour accélérer la mise au net des arrêts précités.
Au vu des observations ci-dessus, la Cour considère que le requérant a soulevé, au moins en substance, toutes les branches du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention dans le délai de six mois et qu'il y a lieu dès lors de rejeter l'exception du Gouvernement.
2. Sur le bien-fondé du grief
Le Gouvernement soutient d'abord, pour ce qui est des branches du grief relatives aux expertises comptables, que l'article 6 § 1 n'y est pas applicable, car l'éventuel préjudice du requérant ne constituait pas un droit de caractère civil tant qu'il n'était pas reconnu comme titulaire du droit d'auteur. De ce fait, les droits du requérant tirés de cet article n'ont pu être méconnus puisque les expertises comptables ne visaient qu'à apprécier un préjudice potentiel et n'entraient en jeu qu'en cas de reconnaissance de l'existence d'un droit d'auteur. De l'avis du Gouvernement, ce n'était qu'une fois reconnu ce droit que les prétentions liées à l'existence et à l'étendue du préjudice pouvaient être considérées comme des contestations en matière civile.
Le requérant soutient à cet égard que l'article 6 trouve à s'appliquer en l'espèce, vu qu'il disposait d'un droit de caractère civil avant l'entrée en vigueur de la loi no 8/1996.
La Cour rappelle que l'article 6 vaut pour les contestations sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même du droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines. Enfin, le droit doit revêtir un caractère civil (voir, par exemple, Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, CEDH 2001-V, § 87, et Gutfreund c. France, no 45681/99, § 38, 12 juin 2003).
En l'espèce, la Cour observe que le Gouvernement ne conteste l'application de l'article 6 qu'au regard de certaines branches du grief précité et ne soulève pas une exception tirée de son inapplicabilité aux trois procédures en question, qui devaient trancher la question de l'existence et des conséquences patrimoniales du droit d'auteur du requérant sur des maquettes représentant l'emblème et le sceau de l'État. A ce titre, elle note qu'il ne conteste pas l'application de l'article 6 à la branche du grief relatif à l'application rétroactive de la loi no 8/1996 par les juridictions.
La Cour estime qu'il serait quelque peu artificiel et contraire au principe jurisprudentiel selon lequel le caractère équitable d'une procédure doit être examiné dans sa globalité de dissocier, aux fins de l'applicabilité de l'article 6 § 1, les divers aspects d'un grief relatifs à une même procédure.
La Cour note que les différentes branches du grief portent sur l'iniquité alléguée des trois procédures. Quant aux deux arrêts définitifs de la Cour suprême de Justice du 2 juillet 1999, ils ont des motifs identiques. Il en va différemment pour ce qui est de l'arrêt de la même juridiction du 17 octobre 2000 dans la troisième procédure. En conséquence, la Cour examinera séparément respectivement les deux premières procédures puis la troisième.
a) Sur l'équité des procédures contre la S.C. Decorativa S.A et contre la S.C. Schmitd Impex S.R.L
Pour ce qui de la branche du grief concernant l'application rétroactive par les juridictions de la loi no 8/1996, le Gouvernement soutient que s'il y a certaines références à la loi précitée dans les décisions des juridictions de fond et d'appel, les arrêts définitifs de la Cour suprême ne reprennent pas cet argument et se fondent sur les dispositions applicables à l'époque des faits. Il ajoute que la Cour doit faire un examen global de l'équité d'une procédure. En conséquence, lorsqu'un problème est résolu par les juridictions internes en dernier ressort, il ne constitue plus un grief défendable sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant allègue que toutes les juridictions ont appliqué rétroactivement la loi no 8/1996, qui excluait l'emblème et le sceau de l'État du champ de protection du droit d'auteur. Par ailleurs, s'agissant de la procédure contre la S.C. Schmitd Impex S.R.L, il soutient que l'expertise ordonnée le 17 juin 1996 n'a pas été administrée par le tribunal départemental de Bucarest.
La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Cour doit s'assurer qu'une procédure dans son ensemble, y compris la manière dont ont été traitées les preuves, a revêtu un caractère équitable au sens de l'article 6 § 1, elle rappelle que la Convention ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I et Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 68, CEDH 2002-IV).
Pour ce qui est de la branche du grief relative au fait que le tribunal départemental de Bucarest a rendu son jugement le 2 septembre 1996, dans le litige opposant le requérant à la S.C. Schmitd Impex S.R.L., sans effectuer l'expertise comptable qu'il avait ordonnée le 17 juin 1996, la Cour note qu'à l'audience du 2 septembre 1996, le tribunal a décidé, compte tenu de l'objet de l'action, de ne plus administrer cette expertise, ne l'estimant pas utile et pertinente pour le jugement de l'affaire.
Compte tenu de ses pouvoirs en matière d'admissibilité des preuves, selon la jurisprudence précitée, et du fait que les motifs du tribunal départemental de Bucarest ne paraissent pas arbitraires par rapport à la qualification juridique de l'action du requérant, la Cour estime que cette branche du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Pour ce qui est de la branche du grief relative à l'application rétroactive par les juridictions de la loi no 8/1996 au droit d'auteur du requérant sur les maquettes de l'emblème et le sceau de l'État, la Cour note que la loi précitée a été adoptée afin de répondre à la nécessité de réglementer après les événements de 1989 d'une manière générale et moderne le domaine du droit d'auteur. Rien dans le dossier ne permet de soutenir que la loi en question a été adoptée dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire des procédures introduites par le requérant (voir, mutatis mutandis, Gorraiz Lizarraga c. Espagne, no 62543/00, §§ 64 et 72, 27 avril 2004).
La Cour observe surtout que si, en premier ressort et en appel, les juridictions se sont fondées principalement sur la loi no 8/1996 pour rejeter les actions du requérant, la Cour suprême de Justice s'est appuyée dans ses arrêts définitifs du 2 juillet 1999 sur un raisonnement plus nuancé, fondé essentiellement sur le décret no 321/1956, pour examiner au fond si le requérant disposait d'un tel droit. Dans ces arrêts, la Cour suprême de Justice a décidé, examinant le travail réalisé par le requérant, que les maquettes en question ne représentaient pas une « œuvre de création intellectuelle », terme utilisé par le décret no 321/1956 pour désigner les œuvres protégées, et que les symboles de l'État ne pouvaient pas faire l'objet d'un droit d'auteur avant 1996, car n'étant pas mentionnés par le décret précité, qui avait utilisé comme technique législative l'énumération positive.
La Cour note que le requérant a pu présenter, aux différents stades des deux procédures précitées, les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Par ailleurs, les juridictions internes sont mieux placées pour apprécier les faits et interpréter le droit interne applicable. Au vu de ce qui précède, elle considère que les procédures précitées ont revêtu un caractère équitable.
Il s'ensuit dès lors que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Sur l'équité de la procédure contre la R.A. « Monetaria statului » S.A.
Le Gouvernement soutient que la Cour suprême de Justice n'a pas appliqué rétroactivement la loi no 8/ 1996, car elle s'est fondée sur les dispositions applicables à l'époque des faits. Il allègue que les droits du requérant tirés de l'article 6 § 1 n'ont pas été méconnus du fait d'un simple incident de procédure apparu lors de l'expertise comptable, vu que celle-ci ne visait qu'à apprécier un préjudice potentiel et partant n'était pas pertinente pour la question de l'existence d'un droit d'auteur. Dès lors, cette partie du grief ne saurait être considérée comme portant sur une contestation en matière civile.
Le requérant soutient que les tribunaux ont appliqué rétroactivement la loi no 8/1996 à son droit d'auteur et n'ont pas examiné le moyen qu'il a soulevé relatif à la nullité de l'expertise comptable effectuée dans cette procédure. A cet égard, il a invoqué devant les juridictions d'une part que l'expert ne l'avait pas convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, contrairement à l'article 208 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'a pas participé à la réalisation de l'expertise, et d'autre part, que l'expert avait méconnu la réalité des faits et qu'il avait outrepassé le mandat fixé par le tribunal départemental, en portant des appréciations d'ordre juridique.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Sur le fondement de l'article 6 § 1 précité, le requérant se plaint du défaut d'impartialité des tribunaux dans la procédure contre la R.A. « Monetaria statului » S.A., alléguant qu'en tant que partie du système judiciaire étatique, ils ont favorisé l'entreprise étatique défenderesse.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle, en matière d'impartialité, il y a lieu de distinguer « entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur en telle occasion, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (voir, par exemple, Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1571, § 65).
Quant au critère subjectif, la Cour note que l'impartialité personnelle d'un magistrat, présumée jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été mise en cause par le requérant ni devant les juridictions internes, ni devant la Cour.
En ce qui concerne le critère objectif, la Cour observe que la crainte d'un manque d'impartialité exprimée par le requérant, en l'absence de tout élément à son appui, ne saurait suffire pour démontrer le défaut d'impartialité allégué, compte tenu notamment de l'inamovibilité et de l'indépendance des juges par rapport aux autres autorités de l'État.
Il s'ensuit dès lors que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention précité, le requérant se plaint de la durée excessive des procédures respectivement contre la S.C. Decorativa S.A. et contre la R.A. « Monetaria statului » S.A. Il allègue que la prolongation inutile de ces procès s'explique par l'intention des tribunaux de juger ces affaires sur le fondement de la loi no 8/1996.
La Cour note que les périodes à prendre en considération sont respectivement de cinq ans et trois mois pour la procédure contre la S.C. Decorativa S.A. et de quatre ans et six mois pour celle contre la R.A. « Monetaria statului » S.A., pour trois degrés de juridiction et trois instances.
Au vu de sa jurisprudence constante en la matière, la Cour estime, compte tenu de l'absence d'une période significative d'inactivité des juridictions internes, que ces délais ne sauraient être considérés comme excessifs au regard des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
1. Thèses des parties
Le requérant allègue que l'application rétroactive de la loi no 8/1996 par les tribunaux l'a privé de son droit d'auteur sur les maquettes de l'emblème et du sceau de l'État, dont il bénéficiait en vertu du décret no 321/1956 et de sa mention dans le Journal officiel en tant qu'auteur de ces maquettes. Il se plaint qu'il n'a été rémunéré ni en tant qu'auteur, ni en tant qu'expert parlementaire et invoque l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires (...) pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement soulève d'emblée, pour ce qui concerne la rémunération due au requérant par le Sénat, une exception tirée du non‑épuisement des voies de recours internes, au motif que celui-ci n'a pas introduit devant les juridictions internes une action en responsabilité contractuelle, fondée sur la commande exécutée du 24 août 1992, qu'il qualifie de contrat de prestation de services, en tant qu'offre suivie d'acceptation tacite.
Pour ce qui est des conséquences patrimoniales du droit d'auteur allégué par le requérant, le Gouvernement soutient que ce denier ne disposait pas d'un « bien », au sens de l'article 1 du Protocole no 1, ne bénéficiant pas d'une décision judiciaire définitive et irrévocable lui reconnaissant un tel droit. Il allègue ensuite que le requérant n'a pas eu une contribution créative à la réalisation des maquettes en question, aux motifs que les signes des provinces roumaines composant l'emblème étaient définis depuis le Moyen Age et que les détails des dessins ont été modifiés jusqu'au dernier moment par la commission de spécialistes et par le Parlement, le requérant se limitant à transposer la description de l'emblème choisi à la suite des débats.
Le Gouvernement allègue que le décret no 351/1956 ne comptait pas les signes nationaux parmi les objets protégés par le droit d'auteur, que la convention de Paris de 1883 et la loi no 129/1992 sur les dessins et les modèles industriels interdisaient la reconnaissance d'un tel droit d'auteur. Ainsi, la loi no 8/1996 n'a fait que reprendre expressément cette interdiction. Il estime que le cas d'espèce est différent des autres affaires examinées par la Cour, telle que l'affaire Smokovitis c. Grèce, dans la mesure où la loi no 8/1996 n'a pas été appliquée rétroactivement par les tribunaux, ceux‑ci ne faisant qu'appliquer des dispositions légales et des principes déjà existants.
Le requérant conteste la qualification d'offre contractuelle par le Gouvernement pour la commande du Sénat du 24 août 1992, en renvoyant à l'article 1413 du code civil et en soulignant que la commande précitée ne comprenait pas les conditions nécessaires pour pouvoir être considérée comme une offre, notamment le prix déterminé et le délai d'exécution. Il allègue que même dans l'hypothèse d'une qualification de contrat, cela n'empêchait pas la création d'une œuvre et la naissance de son droit d'auteur. Il estime qu'il avait droit à la fois à la rémunération en tant qu'expert et aux revenus résultant de l'exploitation de son œuvre en tant qu'auteur.
Le requérant soutient qu'en vertu des articles 2 et 9 du décret no 351/1956 applicable en l'espèce il bénéficiait d'un droit d'auteur sur les maquettes de l'emblème et le sceau de l'État, que le titulaire de ce droit ne pouvait être qu'une personne physique et que son droit d'auteur est né ope legis, sans qu'il ait besoin d'une confirmation des juridictions, dès la création des maquettes ou, au plus tard, dès sa mention comme auteur au Journal officiel. Il ajoute qu'en matière de droit de propriété intellectuelle, le concept d'originalité est relatif et subjectif, et que l'exécution personnelle et manuelle de l'oeuvre, reflétant la personnalité de l'auteur, est suffisante pour la naissance d'un droit d'auteur.
Le requérant allègue ensuite que la présente affaire n'est pas différente de l'affaire Smokovitis c. Grèce précitée, puisque les juridictions se sont fondées sur l'article 9 de la loi no 8/1996 appliqué rétroactivement à son droit d'auteur et qu'elles ont invoqué sans fondement le décret no 351/1956 et la constitution de 1965 à l'appui de leurs décisions, alors que ceux-ci n'excluaient pas le droit d'auteur portant sur l'emblème de l'État. Il soutient enfin que la loi no 129/1992 sur les dessins et les modèles industriels, invoquée par le Gouvernement, se réfère à un domaine différent de celui du droit de propriété intellectuelle applicable en l'espèce et conclut que l'application rétroactive de la loi no 8/1996 a constitué une ingérence disproportionnée dans son droit d'auteur.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l'absence de paiement d'une rémunération pour la réalisation des maquettes
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Mifsud c. France [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII). Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d'un recours donné qui n'est pas de toute évidence voué à l'échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1212, § 71).
La Cour note que les parties interprètent différemment la commande du Sénat du 24 août 1992 et l'exécution par le requérant de cette commande : le Gouvernement soutient que la commande suivie d'exécution devait être qualifiée de contrat, en tant qu'offre suivie d'acceptation tacite, et que le requérant n'a pas introduit d'action en responsabilité contractuelle pour faire valoir son droit de créance, alors que ce dernier conteste une telle qualification juridique.
La Cour note que le Sénat s'est expressément engagé dans son offre du 24 août 1992 à rémunérer le requérant pour le travail qui devait être effectué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait été consulté au même titre que les autres experts parlementaires et que la rémunération des experts était fixée par la loi, conformément à l'article 3 de la décision des chambres réunies du Parlement no 9 du 9 juillet 1992. D'emblée, la Cour note que, dans son arrêt du 27 janvier 2000, la cour d'appel de Bucarest a confirmé qu'une rémunération était due au requérant par le Sénat. Dès lors, une action en responsabilité contractuelle, introduite par le requérant sur la base de l'offre précitée et de son exécution, n'était pas de toute évidence vouée à l'échec et les doutes quant à ses perspectives de succès ne sauraient suffire pour justifier l'absence de toute action en justice pour obtenir la rémunération en cause et la saisie de la Cour en premier ressort.
Partant, la Cour estime que cette partie du grief est irrecevable en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
b) Sur le droit d'auteur du requérant
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (voir, par exemple, Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-...). Une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, à condition d'être suffisamment établie pour être exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce précité, p. 84, § 59). La Cour souligne que la notion de « biens » a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété des biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne : ce qui importe c'est de rechercher si les circonstances d'une affaire donnée, considérées dans leur ensemble, peuvent passer pour avoir rendu le requérant titulaire d'un intérêt substantiel protégé par cette disposition (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-I et Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 124, CEDH 2004 -...).
En l'espèce, le requérant allègue être le titulaire d'un droit d'auteur portant sur les maquettes de l'emblème et du sceau de l'État. La Cour considère que le domaine du droit de la propriété intellectuelle est couvert par l'article précité (Aral, Tekin et Aral c. Turquie, no 24563/94, décision de la Commission du 14 janvier 1998, non publiée) et qu'il convient d'examiner si le requérant disposait à cet égard d'un « bien » ou au moins d'une « espérance légitime » d'acquérir un « bien ».
La Cour note d'abord qu'en matière de droit de propriété intellectuelle et artistique, la plupart des systèmes juridiques nationaux, y compris le roumain, prévoient que le droit d'auteur naît dès la création de l'oeuvre artistique. Certains exigent, en outre, comme le faisait l'article 2 du décret no 351/1956, que l'oeuvre prenne une forme concrète d'expression.
La Cour observe néanmoins qu'en vertu de l'article 39 du décret précité, la compétence de trancher les contestations portant sur l'existence ou l'étendue d'un droit d'auteur appartenait aux tribunaux et que ceux-ci ont été effectivement saisis en l'espèce des actions ayant un tel objet.
Elle note qu'à l'exception de l'arrêt du 18 juin 1997 de la cour d'appel de Bucarest, les juridictions de fond et d'appel se sont fondées essentiellement sur la loi no 8/1996, entrée en vigueur après la réalisation des maquettes. En revanche, la Cour suprême de Justice, statuant en tant que juridiction de dernière instance de l'ordre interne, a rejeté les actions du requérant par un raisonnement fondé sur le décret no 321/1956. Ainsi, dans ses arrêts définitifs du 2 juillet 1999, la Cour suprême de Justice a jugé au fond que le requérant, réalisateur des maquettes en litige, n'avait fait que des propositions au Parlement et que, vu le processus collectif de réalisation des maquettes et le rôle déterminant joué par le Parlement, les maquettes en question ne représentaient pas une œuvre de création intellectuelle, au sens des articles 1 (1) et 2 du décret no 321/1956.
Partant, la Cour estime qu'il convient de distinguer la présente espèce de l'affaire Smokovitis c. Grèce (no 46356/99, 11 avril 2002) précitée. En effet, à la différence de cette affaire, au moment de l'entrée en vigueur de la loi no 8/1996 le requérant ne disposait d'aucun jugement en sa faveur, ni ne pouvait s'appuyer sur une quelconque jurisprudence favorable concernant le droit d'auteur portant sur des maquettes de l'emblème et du sceau de l'État. La Cour observe surtout que, dans les arrêts définitifs précités, la Cour suprême de Justice a jugé, sur la base de son appréciation des faits et de son interprétation du décret no 321/1956, que le requérant ne disposait pas d'un droit d'auteur.
Concernant l'existence d'une « espérance légitime » en l'espèce, réclamée par le requérant en vertu du décret no 321/1956 et de sa mention en tant qu'auteur des maquettes par le Journal officiel du 24 septembre 1992, la Cour rappelle avoir décidé qu'on ne peut conclure à l'existence d'une « espérance légitime » lorsqu'il y a controverse sur la manière dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard ont été en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir, mutatis mutandis, Kopecky c. Slovaquie précité, § 50).
Eu égard aux informations dont elle dispose et considérant qu'elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d'interpréter et d'appliquer le droit interne (García Ruiz c. Espagne précité, § 28), la Cour n'aperçoit aucune apparence d'arbitraire dans la manière dont la Cour suprême de Justice a statué sur la demande du requérant. En définitive, rien ne permet donc à la Cour de s'écarter de la conclusion de cette juridiction sur la question de savoir si le requérant, réalisateur des maquettes en question, disposait ou non d'un droit d'auteur sur ces maquettes (Kopecky c. Slovaquie précité, § 56).
Il s'ensuit que cette seconde partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant l'équité de la procédure contre la R.A. « Monetaria statului » S.A;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy