SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22591/91
présentée par Georgios DIMAS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1993 par Georgios DIMAS
contre la Grèce et enregistrée le 7 septembre 1993 sous le N° de
dossier 22591/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1946. Il est
directeur d'une agence de navigation et actuellement détenu à la prison
de Korydallos (Pirée). Devant la Commission il est représenté par Me
Dirk Grootjans, avocat au barreau d'Anvers (Belgique).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 18 août 1987, le requérant fut arrêté pour trafic de drogues.
Le parquet du Pirée engagea des poursuites pénales à son encontre. Le
15 mars 1991, le requérant fut condamné par la Cour d'assises de
première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) du Pirée à une peine
d'emprisonnement ferme de 12 ans pour possession, importation et trafic
de drogues. Le 6 mai 1993, saisie d'un appel du requérant, la Cour
d'assises de deuxième instance (Pentameles Efeteio Kakourgimaton) du
Pirée confirma le jugement attaqué mais ramena la peine du requérant
à 10 ans de prison. Le requérant ne s'est pas encore pourvu en
cassation car il attend la transcription du jugement dans le régistre
spécial du greffe pour prendre connaissance de sa motivation.
Le 7 janvier 1990, le requérant déposa une plainte, avec
constitution de partie civile, contre huit personnes, dont cinq
policiers de la police secrète d'Athènes, pour avoir manipulé contre
lui, en 1987, une machination en vue de l'exposer aux poursuites
pénales susmentionnées.
Le 7 juillet 1992, la chambre d'accusation de première instance
(Symvoulio Plimeliodikon) du Pirée décida de ne pas donner suite à la
plainte du requérant et prononça une ordonnance de non-lieu en faveur
des personnes visées par la plainte.
Le 28 juillet 1992, le requérant interjeta appel contre ce
jugement.
Le 20 octobre 1992, la chambre d'accusation de deuxième instance
(Symvoulio Efeton) du Pirée confirma le jugement attaqué.
Le requérant prétend qu'il a explicitement demandé d'être entendu
devant les chambres d'accusation de première et de deuxième instance
et que cela lui fut refusé.
Le 9 novembre 1992, le requérant se pourvut en cassation contre
l'arrêt ci-dessus.
Le 22 janvier 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta
le pourvoi du requérant pour irrecevabilité, au motif qu'aucun moyen
n'avait été produit à l'appui du pourvoi.
2. Droit et pratique interne pertinents
Selon les articles 306 et 316 du Code de procédure pénale grec,
la procédure devant les chambres d'accusation est exclusivement écrite
et se déroule à huis clos.
Selon l'article 309 du même Code, la chambre d'accusation peut
d'office ou doit, si l'une des parties le demande, ordonner leur
comparution devant elle pour leur demander des explications
nécessaires. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour de
cassation, il n' y pas nullité si la partie civile a demandé d'être
entendue devant une chambre d'accusation et si elle ne l'a pas été.
Selon l'article 482 par. 1 b) du même Code, la partie civile peut
se pourvoir en cassation contre les jugements des chambres d'accusation
qui ordonnent un non-lieu, pour l'une des raisons limitativement
énumérées dans l'article 484 par. 1 dudit Code, dont l'excès de
pouvoir. Or, la doctrine admet que, même s'il n' y pas nullité lorsque
la partie civile n'a pas pu être entendue devant une chambre
d'accusation, le refus non motivé de la chambre de permettre la
comparution de la partie civile devant elle constitue un excès de
pouvoir et rend son jugement passible de cassation.
GRIEFS
Le requérant se plaint principalement de ce que les juridictions
grecques, en refusant de donner suite à sa plainte, ont commis des
erreurs de droit et que le procès devant les chambres d'accusation
saisies de sa plainte n'a pas été équitable. Il se plaint en
particulier de ce que ni la procédure devant les chambres d'accusation,
ni la motivation de leurs arrêts n'est publique. Il se plaint aussi de
ne pas avoir pu comparaître devant elles bien qu'il l'eut explicitement
demandé. Il invoque les articles 6 par. 1 et 2 ainsi que l'article 13
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, en invoquant l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, que les chambres d'accusation saisies de
sa plainte ont commis des erreurs de droit et que le procès devant
elles n'a pas été équitable. Il se plaint en particulier du caractère
non public de la procédure devant les chambres d'accusation, ainsi que
de ne pas avoir pu comparaître bien qu'il l'eût explicitement demandé.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
..."
La Commission estime que la question de savoir si l'article 6
par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer à la procédure sur la
constitution de partie civile diligentée par le requérant peut demeurer
ouverte en l'espèce.
En effet, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer
sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition, car aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle
cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le
requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question (cf. notamment
Requête N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, p.196).
La Commission rappelle, en outre, que la Convention est
d'applicabilité directe en droit grec.
En l'espèce, la Commission note que le requérant n'a soulevé, ni
formellement, ni même en substance, au cours de la procédure devant la
Cour de cassation, le grief qu'il soumet maintenant à la Commission.
En effet, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi du
requérant, au motif qu'il ne comportait aucun moyen valable de
cassation et que, dès lors, il ne satisfaisait pas aux conditions de
forme posées par le Code de procédure pénale.
La Commission constate, dès lors, que le requérant n'a pas
satisfait à la condition d'épuisement des voies de recours internes
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre, en invoquant l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, d'avoir été victime d'une violation du
principe de la présomption d'innocence due au comportement des
autorités grecques dans son affaire.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose que :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".
La Commission observe que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) est
inapplicable en l'espèce, le requérant étant partie civile dans la
procédure en cause et non pas accusé.
En tout état de cause, la Commission estime que le requérant n'a
aucunement précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention auraient été méconnus.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention du fait que les juridictions internes n'ont
pas examiné son affaire avec suffisamment de soin.
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles".
Eu égard à ses conclusions précédentes sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission n'est pas appelée à
examiner l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13), dont les
exigences sont moins strictes que celles de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) et absorbées par elles en l'espèce (cf. notamment Cour Eur.
D.H., arrêt Hakansson et Sturesson du 21 février 1990, série A
n° 171-A, par. 69, p. 21).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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