SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 26646/95
présentée par Georgios DIMAS
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 décembre 1994 par Georgios DIMAS
contre la Grèce et enregistrée le 7 mars 1995 sous le N° de
dossier 26646/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1946. Il est directeur
d'une agence de navigation et actuellement détenu à la prison de
Corydallos (Pirée). Devant la Commission, il est représenté par Maîtres
Christos Theodorakopoulos et Vassilios Maris, avocats au barreau
d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
a. La procédure pénale dirigée à l'encontre du requérant
Le 18 août 1987, le requérant fut arrêté pour trafic illicite de
stupéfiants. Le parquet du Pirée engagea des poursuites pénales à son
encontre.
Le 15 mars 1991, le requérant fut condamné par la cour d'assises de
première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) du Pirée à une peine
d'emprisonnement ferme de 12 ans pour possession, importation et trafic
de drogues.
Le 6 mai 1993, saisie d'un appel du requérant, la cour d'assises de
deuxième instance (Pentameles Efeteio Kakourgimaton) du Pirée confirma
le jugement attaqué mais ramena la peine du requérant à 10 ans de prison.
Le 7 novembre 1993, le requérant se pourvut en cassation (anairesi).
Lors de l'audience qui eut lieu le 31 mai 1994, le requérant était
représenté par deux avocats.
Le 1er juillet 1994, la Cour de cassation (Areios Pagos), par
décision motivée, rejeta tous les moyens en cassation invoqués par le
requérant au motif qu'ils étaient mal fondés. En particulier, la Cour
affirma que la cour d'assises de deuxième instance avait suffisamment
motivé sa décision puisqu'elle mentionnait avec clarté les circonstances
de l'espèce qui avaient été prouvées pendant l'audience et qui avaient
établi sans équivoque la culpabilité du requérant.
b. La procédure pénale entamée par le requérant avec constitution de
partie civile
Le 7 janvier 1990, le requérant déposa une plainte, avec
constitution de partie civile, contre huit personnes, dont cinq policiers
de la police secrète d'Athènes, pour avoir monté contre lui, en 1987, une
machination en vue de l'exposer aux poursuites pénales susmentionnées.
Le 7 juillet 1992, la chambre d'accusation de première instance
(Symvoulio Plimeliodikon) du Pirée décida de ne pas donner suite à la
plainte du requérant et prononça une ordonnance de non-lieu en faveur des
personnes visées par la plainte.
Le 28 juillet 1992, le requérant interjeta appel contre cette
ordonnance.
Le 20 octobre 1992, la chambre d'accusation de deuxième instance
(Symvoulio Efeton) du Pirée confirma la décision attaquée.
Le 9 novembre 1992, le requérant se pourvut en cassation contre
l'arrêt ci-dessus.
Le 22 janvier 1993, la Cour de cassation déclara le pourvoi du
requérant irrecevable, au motif qu'aucun moyen n'avait été produit. La
chambre de la Cour de cassation qui statua le 22 janvier 1993 comprenait
un magistrat qui participa ensuite à la décision du 1er juillet 1994
rejetant le pourvoi en cassation introduit par le requérant contre sa
condamnation par la cour d'appel du Pirée.
2. Droit interne pertinent
Aux termes des articles 15 et 16 du Code procédure pénale, l'accusé
peut demander la récusation d'un juge dont il suspecte l'impartialité.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint, en invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de
la Convention, que les juridictions grecques saisies de son affaire ont
commis des erreurs de droit et que le procès devant elles n'a pas été
équitable. Il allègue en particulier que les juridictions internes ont
fait une mauvaise appréciation des preuves et n'ont accordé foi qu'aux
témoignages des témoins à charge. Il allègue aussi que les arrêts rendus
par les juridictions internes n'ont pas été motivés. Le requérant se
plaint en outre que la Cour de cassation n'a pas été impartiale.
2. Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se
plaint également d'avoir été victime d'une violation du principe de la
présomption d'innocence due au comportement des autorités grecques
saisies de son affaire.
3. Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 13 de la
Convention du fait que les juridictions internes n'ont pas examiné son
affaire avec suffisamment de soin.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que les juridictions grecques saisies de son
affaire ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles n'a
pas été équitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des
preuves. Il ajoute que les juridictions saisies de son affaire auraient
été partiales en faveur des témoins à charge. Il allègue aussi que les
arrêts rendus par les juridictions internes n'ont pas été motivés. Le
requérant se plaint en outre que son pourvoi en cassation, qui donna lieu
à l'arrêt du 1er juillet 1994, n'a pas été entendu par un tribunal
impartial, du fait que la Cour de cassation comprenait un magistrat qui
avait déjà pris part à la décision de la même juridiction rendue le
22 janvier 1993 sur la plainte qu'il avait déposée contre les personnes
qu'il estimait responsables de sa condamnation pénale. Le requérant
invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal ... impartial ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle ..."
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) se lit ainsi :
"Toute accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger
les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge."
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la
mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un
droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa
jurisprudence constante (voir N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31
et 61).
a. Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure qui
a abouti à la décision de rejeter son pourvoi en cassation aurait été
inéquitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves
et d'une partialité des juridictions internes en faveur des témoins à
charge, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer
dans l'appréciation juridique d'une preuve, faite par les tribunaux
compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès
équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des
preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force
probante, questions relevant essentiellement du droit interne (Cour eur.
D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).
La Commission constate en outre que les juridictions grecques ont
rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des
éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures
contradictoires. Elle constate aussi que les arrêts rendus par les
tribunaux saisis de l'affaire du requérant étaient suffisamment motivés.
Dans ces conditions, à supposer même que le requérant a épuisé les
voies de recours internes au regard de tous les aspects du grief qu'il
soumet à la Commission, le requérant ne les ayant soumis en substance aux
juridictions internes, aucune apparence de violation du droit à un procès
équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b. Quant au prétendu manque d'impartialité de la Cour de cassation, la
Commission, se référant à l'affaire Piersack (Cour eur. D.H. arrêt
Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, par. 30), rappelle
que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de
parti pris. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche
subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge
en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il
offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute
légitime.
La Commission rappelle en outre que si l'impartialité personnelle
d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire, l'appréciation
objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite
personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter
l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent
revêtir de l'importance (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989,
série A n° 154, p. 21, par. 48).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à décider si les faits
allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de violation de
la disposition susmentionnée puisqu'en vertu de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies
de recours internes selon les principes de droit international
généralement reconnus.
Dans le cas d'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas
récusé le juge en question, comme prévu aux articles 15 et 16 du Code de
procédure pénale. Il n'a dès lors pas épuisé les voies de recours
internes qui lui étaient ouvertes en droit grec.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément aux articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre, en invoquant l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, d'avoir été victime d'une violation du
principe de la présomption d'innocence due au comportement des autorités
grecques saisies de son affaire.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose que :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".
La Commission rappelle que le principe de la présomption d'innocence
se trouve méconnu si une décision judiciaire concernant un prévenu
reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas
été préalablement légalement établie (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de
Ribemont du 10 février 1995, série A n° 308, par. 35).
Or, en l'espèce, la Commission relève que la culpabilité du
requérant fut établie par les juridictions internes compétentes, à la
suite des procès contradictoires ; dès lors, nulle question d'atteinte
à la présomption d'innocence ne se pose.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention du fait que les juridictions internes n'ont
pas examiné son affaire avec suffisamment de soin.
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles".
Eu égard à ses conclusions précédentes sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1), la Commission n'est pas appelée à examiner l'affaire
sous l'angle de l'article 13 (art. 13), dont les exigences sont moins
strictes que celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et absorbées par
elles en l'espèce (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Hakansson et
Sturesson du 21 février 1990, série A n° 171-A, par. 69, p. 21).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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