Communiquée le 11 mai 2020
Publié le 2 juin 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 70133/16
Emine DİMİCİ et autres
contre la Turquie
introduite le 22 octobre 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une différence de traitement entre hommes et femmes dans la distribution de l’excédent des revenus d’une fondation (vakıf) aux héritiers du fondateur.
Les statuts de la fondation Örfioğlu Şeyh Saadettini Cebbavi, créée à l’époque ottomane et dont le siège est situé à Diyarbakır, prévoient que les revenus de celle-ci (essentiellement d’origine immobilière) seront utilisés pour un certain nombre d’œuvres de charité exhaustivement énumérées et que l’excédent sera distribué entre les « bénéficiaires » de la fondation, constitués des descendants du fondateur et dénommés « enfants de la fondation » (vakıf evladı). D’après la traduction retenue par les tribunaux, les clauses statutaires auraient exclu du bénéfice desdits revenus les descendants de sexe féminin ainsi que leur descendance, même de sexe masculin.
Les requérants, qui sont deux femmes et deux hommes descendant du fondateur de la fondation, se virent refuser le bénéfice de l’excédent de revenu en raison de cette règle excluant les femmes et leur succession.
Invoquant les articles 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les intéressés voient dans cette situation une méconnaissance de leur droit de propriété et soutiennent qu’ils sont victimes d’une discrimination fondée sur le sexe. À cet égard, ils soutiennent que ce sont les dispositions pertinentes du code civil qui auraient dû être appliquées.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent une contradiction entre deux traductions des clauses statutaires de la fondation, l’une leur étant favorable et l’autre pas, et reprochent aux tribunaux d’avoir statué sans avoir résolu ce problème.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour (voir notamment Fabris c. France [GC], no 16574/08, § 52, CEDH 2013 (extraits)), les requérants disposaient-ils d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
2. Le refus d’octroyer une part des revenus de la fondation aux requérants en raison de la règle d’exclusion des femmes et de leur descendance a-t-il emporté violation du droit des requérants au respect de leur biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément ou combiné avec à l’article 14 de la Convention ? Plus particulièrement, l’ingérence en cause poursuivait-elle un but légitime et a-t-elle respecté le juste équilibre (voir, mutatis mutandis, Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, §§ 122 à 162, 19 décembre 2018) ?
3. Compte tenu de la contradiction alléguée entre les deux traductions des clauses statutaires de la fondation au sujet de l’exclusion des femmes et de leur descendance et de l’absence apparente d’explication de la part des tribunaux sur les raisons ayant conduit à retenir une traduction plutôt que l’autre, les décisions judiciaires rendues en l’espèce ont-elles été suffisamment motivées ?
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