PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 44004/11
Mario DIMO contre l’Italie
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12 décembre 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 7 septembre 2017 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes, représentées par Mes A. et U. Troso, avocats à Lecce, figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants alléguaient que l’adoption de la loi no 296/2006 avait constitué une ingérence du législateur dans des procédures judiciaires, et ce en violation de leur droit à un procès équitable.
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale datée du 7 septembre 2017, ainsi libellée en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Le Gouvernement italien reconnaît que les requérants indiqués dans la liste annexée ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans l’affaire Maggio et autres, suite à l’intervention rétroactive de la loi no 296/2006, sur les procédures en cours.
Le Gouvernement, en se conformant à ces principes, offre, pour redresser ladite violation, les montants indiqués pour chacun dans la liste annexée, correspondant :
- à titre de dommage matériel, 5% de la différence entre ce qui aurait pu être payé à titre de pension, en l’absence de l’intervention rétroactive en cours de procédure de la loi no 296/2006, et le montant effectivement perçu par les intéressés, à titre de dommage matériel pour perte de chances ;
- à titre de dommage moral, 2 500 euros en cas de dommage matériel se montant jusqu’à 3 000 euros, ou de 4 000 euros en cas de dommage matériel se montant entre 3 000 et 5 000 euros ou de 5 000 euros en cas de dommage matériel supérieur à 5 000 euros ;
- les frais et dépens à hauteur de 500 euros.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § l de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et de les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62 A du règlement de la Cour sont remplies.»
La déclaration du Gouvernement a été portée à la connaissance des parties requérantes, qui ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet avant le 11 octobre 2017.
Par une lettre du 4 octobre 2017, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut décider, à tout moment de la procédure, de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle lorsque :
« (...) pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive ou s’il ne s’exprime pas à ce sujet.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration du Gouvernement à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne ((déc.), no 11602/02, 26 juin 2007), et Sulwińska c. Pologne ((déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’application de la loi d’interprétation authentique no 296/2006 dans des procédures judiciaires (Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, 31 mai 2011, Stefanetti et autres c. Italie, nos 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21822/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10 et 21870/10, 15 avril 2014, Cataldo et autres c. Italie, nos 54425/08, 58361/08, 58464/08, 60505/08, 60524/08 et 61827/08, 24 juin 2014, et Biraghi et autres c. Italie, nos 3429/09, 3430/09, 3431/09, 3432/09, 3992/09, 4100/09, 11561/09, 15609/09, 15637/09, 15649/09, 15761/09, 15783/09, 17111/09, 17371/09, 17374/09, 17378/09, 20787/09, 20799/09, 20830/09, 29007/09, 41408/09 et 41422/09, 24 juin 2014).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’aux montants proposés pour dommages matériel et moral et pour frais et dépens – qu’elle estime raisonnables –, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour est d’avis que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 janvier 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Requête
No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Dommage
Matériel
(en EUR)
Dommage
Moral
(en EUR)
Frais et
dépens
(en EUR)
Total
(en EUR)
44004/11
12/07/2011
Mario DIMO
09/04/1944
Tuglie
6 488
5 000
500
11 988
45582/11
12/07/2011
Anna Lucia REHO
10/12/1957
Sannicola
8 250
5 000
500
13 750
79944/13
02/12/2013
Paolo DE VITO
22/04/1939
Décédé le 19/07/2014
Héritiers :
Filomena
MONTONATO
Née le 01/10/1937
Luigi DE VITO
Né le 12/01/1965
Maurizio DE VITO
Né le 21/08/1969
Paola DE VITO
Née le 11/05/1974
9 519
5 000
500
15 019
6354/14
17/12/2013
Carmine ERRICO
23/09/1939
Parabita
11 409
5 000
500
16 909
Full & Egal Universal Law Academy