TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23838/13
Spyridon DIMOPOULOS et autres
contre la Grèce
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 28 septembre 2023 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er avril 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve en annexe.
Ils ont été représentés devant la Cour par Me M. Demourtzidou, avocate exerçant à Athènes.
Le grief que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant l’atteinte au droit au respect des biens a été communiqué au gouvernement grec (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante, qui a présenté les siennes.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, la Cour a constaté que le délai imparti à la partie requérante pour la présentation de sa réponse à la demande de renseignements du 20 janvier 2023 est échu depuis le 3 mars 2023 et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.
Le 16 mai 2023, une tentative de remettre cette lettre à la représentante des requérants a échoué. Parvenue au centre de distribution postale le 17 mai 2023, ladite lettre n’a pas été réclamée et, le 24 juillet 2023, elle a été retournée à la Cour.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2023.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Lieu de résidence
1.
Spyridon DIMOPOULOS
1952
Volos
2.
Theofani CHOUSTOULAKI
1946
Oropos
3.
Evgenia XENITIDI
1955
Athènes
4.
Athanasios DIMOPOULOS
1948
Athènes