CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49128/09
Todor Kostadinov DIMOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 juin 2018 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Yonko Grozev,
Lado Chanturia, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Todor Kostadinov Dimov, est un ressortissant bulgare né en 1967 et résidant à Razgrad. Il a été représenté devant la Cour par Me E. Kraleva, avocate à Varna.
Le grief du requérant tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention a été communiqué au gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agente, Mme A. Panova, du ministère de la Justice.
Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief communiqué. Ces observations ont été adressées à la représentante du requérant qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe du 14 septembre 2017 est restée sans réponse.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 15 janvier 2018 et du 12 avril 2018, envoyées à l’adresse de l’avocate et à l’adresse du requérant lui-même, le greffe leur a rappelé que le délai qui leur était imparti pour la présentation d’observations en réponse était échu depuis le 26 octobre 2017 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Leur attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure qu’un requérant n’entend pas la maintenir. Ces deux lettres ont été retournées à la Cour avec la mention « non réclamée ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juillet 2018.
Milan BlaškoGabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffier adjointPrésidente
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