RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 351
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 31806/96
DIMOVA CONTRE LA BULGARIE
(adoptée par Comité des Ministres le 9 juin 1999,
lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 21 octobre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 4 avril 1996 par une ressortissante bulgare, Mme Bogdanka Dimova, contre la Bulgarie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 20 novembre 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 16 avril 1998, la requérante s’est plainte d’une violation de son droit d’accès à la Cour suprême, celle-ci ayant rejeté, pour des motifs procéduraux, son pourvoi en cassation contre une décision du Tribunal de district de Plovdiv portant sur un droit de caractère civil ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 juin 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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